Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C4861/2011 Déc ision d e radiation du 2 n o v emb r e 2011 Composition Francesco Parrino, juge unique, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurancevieillesse et survivants, décision sur opposition du 14 juillet 2011.
C4861/2011 Page 2 Vu la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (CSC) du 14 juillet 2011 confirmant une première décision du 14 janvier 2011 ayant exclu de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité facultative A._______, ressortissante suisse née en 1968, au motif du nonpaiement des cotisations de l'année 2009 au 31 décembre 2010 malgré un rappel du 30 août 2010 et une sommation du 29 octobre 2010 bien qu'un versement ait été effectué en date du 25 août 2010 correspondant toutefois aux cotisations de l'année 2008 (pce 213), le recours de l'intéressée contre cette décision en date du 25 août 2011 déposé à l'Ambassade suisse de Mexico et son envoi au Tribunal de céans par cette représentation, concluant à sa réintégration et faisant valoir, en raison d'une mauvaise compréhension du français, une confusion dans les cotisations concernées par les avis de retard et les paiements effectuées (pce TAF 1), l'invitation du Tribunal de céans à l'adresse de la CSC du 7 septembre 2011 à se déterminer sur le recours (pce TAF 2), la réponse de la CSC du 27 octobre 2011 informant le Tribunal qu'elle avait par voie de reconsidération rendu une nouvelle décision à l'adresse de l'intéressée en date du 27 octobre 2011 la réintégrant dans l'assurancevieillesse, survivants et invalidité facultative, eu égard à sa bonne foi et aux confusions rencontrées, et l'avait rendue attentive au fait que, si elle entendait contester cette décision annulant la précédente, elle devait recourir à son encontre conformément aux moyens de droit énoncés (pce TAF 3), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'assurance précitée rendues par la CSC, que selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
C4861/2011 Page 3 administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, que, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que selon l'art. 2 LPGA les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient et qu'en l'occurrence, selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), qu'en l'occurrence, par décision du 27 octobre 2011, l'autorité inférieure a reconsidéré l'acte attaqué et a réintégré la recourante dans l'assurance vieillesse, survivants et invalidité facultative, donnant ainsi entièrement suite aux conclusions de la recourante dans la mesure où il lui a été donnée la possibilité de s'acquitter dans un court délai des cotisations 2009 en tant que personne assurée, que la cause est ainsi devenue sans objet (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 189 n° 3.224 s.), sans qu'un nouvel échange d'écritures sur ce point n'apparaisse nécessaire (ANDREA PFLEIDERER, in: Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009, ad art. 58 n° 48), que, conformément à l'art. 72 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 37 LTAF et 4 PA (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3), lorsque le litige devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt digne de protection, l'affaire est rayée du rôle et le
C4861/2011 Page 4 tribunal statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige, que l'affaire doit par conséquent être rayée du rôle, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), qu'il convient de considérer que la recourante a obtenu entièrement gain de cause mais que, n'ayant pas agi en étant représentée par un mandataire professionnel, ni n'ayant eu des frais indispensables et relativement élevés, elle ne saurait se voir allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
C4861/2011 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La cause C4861/2011, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception; annexe: pce TAF 3) – à l'autorité inférieure (n° de réf. AVS _; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :