Cour III C-4856/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 décembre 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges, Susana Carvalho, greffière. X._______, Y._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant Y._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-4856/2007 Faits : A. Entré en Suisse pour y demander l'asile en 1993 et en 1997, X._______, ressortissant pakistanais né le 15 octobre 1959, a été mis au bénéfice de l'admission provisoire le 15 mai 2001, motifs pris que son renvoi était inexigible au vu de son état de santé physique et psychique ainsi que du risque de mauvais traitements encouru au Pakistan. Le 3 mai 2004, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour en marge du contingentement. B. Le 10 février 2005, la femme et les enfants de X._______ ont déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse auprès de l'ambassade helvétique à Islamabad, aux fins de regroupement familial. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) n'a rejeté cette requête, le 25 août 2006, qu'à l'encontre de Y._______, fils aîné de l'intéressé, né le 1er juin 1984. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif vaudois a été déclaré irrecevable le 14 novembre 2006. Par formulaire rempli le 10 octobre 2006, X._______ a invité son fils Y._______ à venir trois mois en Suisse et s'est porté garant des frais de séjour jusqu'à concurrence de Fr. 20'000.-. Par courrier du 11 octobre 2006, les autorités communales concernées ont fait parvenir au SPOP leur préavis négatif concernant ladite invitation. C. Le 26 février 2007, Y._______ a sollicité auprès de l'ambassade précitée l'autorisation d'entrer en Suisse afin d'effectuer une visite de deux mois à sa famille établie dans ce pays. Il a déclaré être étudiant et a joint à sa demande divers documents. Par écrit du 5 mars 2007, X._______ a déclaré inviter son fils pour un séjour de trois mois et a précisé que l'intéressé rentrerait au pays au plus tard à l'échéance du visa requis. Ayant refusé de délivrer ledit visa, la représentation suisse susmentionnée a transmis le dossier à l'ODM pour décision formelle. Page 2
C-4856/2007 Par courrier du 29 mai 2007, les autorités du lieu de domicile de X._______ ont fait parvenir au SPOP divers renseignements fournis par celui-là quant à la demande de visa en question. X._______ a ainsi relevé qu'il s'agissait, pour son fils Y._______, de venir en Suisse pour la première fois afin d'y visiter sa famille au terme de ses études. Il a précisé que l'intéressé n'avait pas de parenté au Pakistan, ni dans d'autres pays. Il a indiqué qu'il se portait garant de son fils et qu'il comptait l'héberger durant ledit séjour. Il a versé en cause une copie de son contrat de bail, ainsi que divers bulletins de salaire. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le SPOP a émis, le 8 juin 2007, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé. D. Le 15 juin 2007, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à Y._______. Il a estimé que le retour du prénommé dans son pays n'était pas suffisamment assuré eu égard à la situation socioéconomique prévalant au Pakistan ainsi qu'à la situation personnelle du requérant. E. Agissant le 16 juillet 2007 par l'entremise de leur mandataire, Rauf et Y._______ ont recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et l'octroi du visa sollicité, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision. Ils ont soutenu que le prononcé de l'ODM du 15 juin 2007 était arbitraire. Ils ont fait valoir que bien que la plupart de la famille de Y._______ se trouvât en Suisse, celui-ci avait également de la parenté au Pakistan, dont le soutien lui permettait de jouir d'un niveau de vie supérieur à celui de ses compatriotes. En outre, X._______ s'est prévalu de son bon comportement, précisant par ailleurs qu'il était diabétique et ne pouvait se rendre dans sa patrie sans mettre en péril sa santé. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 27 septembre 2007. Il a pour l'essentiel rappelé les arguments avancés dans la décision attaquée et souligné que le retour de Y._______ dans sa patrie paraissait d'autant moins assuré qu'il avait précédemment tenté d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Page 3
C-4856/2007 G. Bien qu'invités à prendre position, les recourants n'ont pas déposé de réplique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Page 4
C-4856/2007 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). Le visa doit notamment être refusé à l'étranger qui ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr). 3. 3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr). 3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr ; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Page 5
C-4856/2007 Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländerund Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. 4.1 L'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de Y._______, au motif que sa sortie du pays à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assurée. 4.2 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. L'expérience a en outre démontré, dans des cas analogues, que de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songent plus à retourner dans leur patrie ou dans leur pays de résidence et que, nonobstant leur engagement à quitter le territoire à l'échéance de l'autorisation, ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens juridiques mis à leur disposition pour prolonger leur séjour dans ce pays. Il n'est pas rare, en effet, que des personnes entrées en Suisse pour motif de visite mettent à profit leur séjour pour y entreprendre des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter Page 6
C-4856/2007 un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement. 5. Il ne faut pas perdre de vue que la situation socio-économique difficile prévalant au Pakistan ainsi que les disparités économiques considérables existant entre la Suisse et ce pays (dont le PIB par habitant s'élève à USD 817.26 [source : site internet du Département fédéral des affaires étrangères : www.eda.admin.ch > Représentations > Asie > Pakistan > La République islamique du Pakistan en bref, mis à jour le 1er octobre 2008 et consulté le 26 novembre 2008]) peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance est encore renforcée lorsque, comme in casu, les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Aussi, pour ce seul motif déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement émettre des craintes quant au départ de Suisse de Y._______. 6. 6.1 Toutefois, comme il a été relevé ci-avant, la seule situation du pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en compte. 6.2 Au vu de la situation personnelle du requérant, le TAF ne saurait exclure qu'après son arrivée en territoire helvétique, il ne soit tenté de demeurer en Suisse, ne serait-ce que temporairement. Il ressort des pièces du dossier que Y._______ a achevé ses études entre février et mai 2007. Pour le surplus, les documents versés en cause ne contiennent aucune donnée relative au type de formation acquise par le prénommé ou à son entrée dans le monde du travail. En particulier, le dossier en mains du TAF ne renferme pas d'éléments qui établiraient que Y._______ serait au bénéfice d'une formation lui conférant des compétences telles qu'il ne pourrait les mettre en valeur que dans sa patrie – ce qui aurait constitué un élément fort en faveur d'un retour au Pakistan. Force est donc de constater que l'intéressé, qui a pourtant achevé ses études, ne peut se prévaloir d'attaches Page 7 http://www.eda.admin.ch/
C-4856/2007 professionnelles stables avec son pays d'origine. En revanche, X._______ possède en Suisse deux restaurants (cf. recours du 19 septembre 2006 contre la décision du SPOP du 25 août 2006 refusant l'entrée en Suisse et une autorisation de séjour pour regroupement familial à Y._______, p. 3s.) et pourrait par conséquent sans difficulté y employer son fils. De plus, dans leur pourvoi du 16 juillet 2007, les recourants invoquent que Y._______ possède un réseau familial au Pakistan, dont le soutien lui permet de jouir d'un niveau de vie supérieur à celui de ses compatriotes. Ces allégués ne sont toutefois corroborés par aucun élément de preuve concret, les intéressés se limitant à les avancer sans donner davantage de précisions. Ainsi, aucun détail n'est fourni sur les conditions de logement de Y._______, sur sa vie familiale et sociale, ses relations, ses loisirs ou sur tout autre élément propre à démontrer qu'il retournerait au Pakistan après son séjour en Suisse. Il est dès lors permis de douter que le requérant dispose réellement dans son pays de conditions de vie telles qu'elles le dissuaderaient de s'installer durablement en Suisse, cela d'autant plus que dans les renseignements fournis au SPOP en mai 2007, X._______ a fait valoir que son fils n'avait d'autre famille que ses proches établis en Suisse. C'est le lieu de souligner que Y._______ est un célibataire de vingtquatre ans et qu'au vu du dossier, il ne possède pas d'attaches familiales ou sentimentales particulièrement étroites avec sa patrie. Sous cet angle, il lui serait donc relativement aisé de se créer de nouvelles conditions d'existence en Suisse. De surcroît, alors que la femme et les enfants de X._______ ont tous sollicité, en février 2005, l'octroi d'autorisations d'entrée et de séjour en Suisse au titre du regroupement familial, seule la requête de Y._______ a été rejetée (cf. let. B supra). Il ne peut donc être exclu qu'une fois sur territoire helvétique, le prénommé ne décide de s'y installer à demeure, dès lors que telle avait déjà été son intention par le passé, que l'ensemble des membres les plus proches de sa famille y résident et qu'il pourrait donc, le cas échéant, s'appuyer sur ce réseau familial préexistant pour s'établir dans ce pays. 6.3 En outre, force est de constater que, dans la demande déposée par Y._______ le 26 février 2007, celui-ci a sollicité une autorisation d'entrée en Suisse pour y effectuer une visite de deux mois. Or, dans Page 8
C-4856/2007 ses écritures des 10 octobre 2006 et 5 mars 2007, X._______ a, quant à lui, déclaré inviter son fils pour un séjour de trois mois. Ces déclarations contradictoires contribuent à faire douter de la sortie de Suisse du requérant à l'échéance du visa sollicité. 7. Le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 8. Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique et ne suffisent pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24). Page 9
C-4856/2007 9. ll convient encore de relever qu'en l'espèce, un refus d'autorisation d'entrée n'a pas pour conséquence d'empêcher Y._______ de voir sa famille vivant en Suisse, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de ce pays, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. A cet égard, X._______ n'a pas prouvé, rapport médical à l'appui, que le diabète dont il souffre l'empêcherait de voyager et de se rendre à l'étranger pour une durée limitée. Il n'a pas non plus allégué ni a fortiori démontré, au cours de la présente procédure, qu'il ne pourrait à l'heure actuelle, pour un autre motif, se rendre dans sa patrie pour y visiter son fils. 10. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans ce pays en sa faveur. Ainsi, par sa décision du 15 juin 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, ladite décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10
C-4856/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21 août 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) ; - à l'autorité inférieure, avec dossier x xxx xxx en retour ; - au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier VD xxxxx en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition : Page 11