Cour III C-4855/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 août 2008 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-4855/2007 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______, ressortissante kosovare née le 10 juin 1939, a déposée, le 12 avril 2007, auprès du Bureau de liaison suisse (actuellement Ambassade de Suisse) à Pristina dans le but de rendre visite durant trois mois à sa petite-fille, A,_______, titulaire d'une autorisation d'établissement, domiciliée dans le canton du Valais, le contenu du formulaire rempli le même jour, dans lequel il est indiqué que la requérante est mariée et femme au foyer, les divers documents produits à l'appui de cette requête, dont une lettre d'invitation datée du 12 avril 2007, dans laquelle A,_______ s'est déclarée disposée à assumer tous les frais inhérents à la venue en Suisse de sa grand-mère et garantit la sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue du séjour envisagé, la transmission par le Bureau de liaison suisse à Pristina de la demande de visa à l'ODM pour décision, la transmission le 19 juin 2007 par le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais du dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, les autorités cantonales exprimant à cette occasion leur préavis négatif, la décision du 29 juin 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à B._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris notamment que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui prévalait au Kosovo et des disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse, le recours interjeté le 16 juillet 2007 contre cette décision par A,_______, l'argumentation développée dans le recours, à savoir pour l'essentiel : - que B._______ n'a nullement l'intention de s'installer en Suisse dans la mesure où elle vit au Kosovo avec son mari dans une belle maison, Page 2
C-4855/2007 bénéficiant de tout le confort nécessaire et jouissant d'une bonne situation financière grâce à leur retraite, - que de nombreux enfants et petits-enfants de B._______ vivent en Suisse, certains depuis près de vingt ans, et qu'elle souhaite pouvoir leur rendre visite à tous, - que A,_______ s'engage à prendre à sa charge tous les frais inhérents au séjour de sa grand-mère en Suisse et garantit le retour de l'intéressée au pays à l'issue du séjour autorisé, - qu'elle ne voit aucun inconvénient à ce que la durée du séjour soit réduite à un mois, le préavis de l'ODM du 7 septembre 2007 proposant le rejet du recours, les déterminations des 11 octobre 2007 et 22 février 2008, dans lesquelles la recourante précise que quatre enfants de l'invitée vivent en Valais en situation régulière, de même que douze petits-enfants et six arrières petits-enfants, qu'en venant en Suisse B._______ pourrait ainsi rendre visite à tous les membres de sa famille et découvrir le pays où ils habitent, que le père de A,_______ est lui-même venu régulièrement en Valais il y a plus de trente ans pour y travailler, son épouse et ses quatre enfants étant venus le rejoindre en 1991, qu'enfin elle-même a suivi toute sa scolarité et sa formation en Valais, qu'elle travaille dans une entreprise de Vouvry et est actuellement en procédure de naturalisation, le courrier du 7 juillet 2008 et les pièces jointes, soit notamment des attestations concernant la rente de B._______ et de son conjoint et le titre de propriété de leur maison au Kosovo, qui appartient à l'un de leur fils vivant à Martigny, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, Page 3
C-4855/2007 qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931; RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 aOEArr ), Page 4
C-4855/2007 que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique Page 5
C-4855/2007 difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti, il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après l'échéance de son visa, qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de B._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, au vu de la situation qui prévaut au Kosovo, sur le plan social et économique, que, toutefois, dans le cas particulier, il convient de prendre en considération les attaches familiales et la situation personnelle dont l'intéressée peut se prévaloir au Kosovo, dans la mesure où elle est femme au foyer, rentière, mariée et qu'elle vit au Kosovo avec son époux dans une maison dont leur fils résidant à Martigny est propriétaire, que dans la mesure où son conjoint, avec lequel elle a toujours vécu, reste au Kosovo, le risque que la prénommée cherche à s'établir définitivement en ce pays à l'issue du séjour de visite projeté est minime, que, prenant acte du contenu du mémoire de recours et des déterminations des 11 octobre 2007 et 22 février 2008, dans lesquels la recourante a assuré les autorités helvétiques que son invitée quitterait la Suisse à l'échéance de son visa, le TAF ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'intéressée et la volonté de son hôte de respecter le motif et la durée du visa sollicité, que tout bien considéré, le TAF estime dès lors qu'il serait inopportun de refuser à B._______ l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir venir en Suisse pour rendre visite à ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants durant un mois (durée mentionnée dans le recours du 16 juillet 2007 et dans le courrier du 22 février 2008) prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa Page 6
C-4855/2007 sollicité, au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé, qu'en conséquence, le recours est admis, que l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ pour lui permettre d'effectuer une visite familiale d'un mois, qu'obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA), qu'en l'espèce, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dès lors que la recourante a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel dans la présente cause (cf. ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'elle a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 7
C-4855/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée à B._______ dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera à la recourante l'avance de Fr. 600.- versée le 28 juillet 2007. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé), avec cinq attestations originales produites le 7 juillet 2008, en retour - à l'autorité inférieure, dossier 1 997 982 en retour - au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, en copie pour information avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition : Page 8