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Bundesverwaltungsgericht 10.02.2010 C-4835/2008

10 febbraio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,922 parole·~15 min·1

Riassunto

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur o...

Testo integrale

Cour III C-4835/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 février 2010 Francesco Parrino, juge unique Pascal Montavon, greffier. A._______, , recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 20 juin 2008) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4835/2008 Faits : A. Par décision du 22 mars 2000, la Caisse Suisse de Compensation (CSC) accorda à A._______, ressortissante suisse et française, née le 14 mars 1943, divorcée et veuve de B._______ décédé le 3 juillet 1999, une rente de veuve de Fr. 1'167.- par mois pour une durée de cotisations de feu son ex-conjoint de 27 années et 2 mois, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 67'536.- et l'échelle de rente 33 pour 27 sur 36 années d'assurance des assurés de la classe d'âge du défunt (pce 30). B. Par demande du 19 septembre 2006 (cf. pce 34), l'assurée s'adressa à la CSC et requit des renseignements sur sa future rente de vieillesse. Dans un questionnaire concernant la demande de calcul de sa rente future daté du 30 octobre 2006 elle indiqua un domicile en France jusqu'en avril 1987 et de mai 1995 à « ce jour » (pce 38). Par communication du 19 janvier 2007, la CSC « certifi[a] » de janvier à mars 2007 une rente de veuve de Fr. 1284.- par mois et à partir d'avril 2007 une rente de vieillesse de Fr. 1'507.- par mois (pce 45). C. Par décision du 10 avril 2007, la CSC alloua à l'assurée une rente de vieillesse de Fr. 1'507.- par mois pour 30 années et 7 mois de cotisations (de janvier 1965 à juillet 1995), un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 74'256.- en application de l'échelle 31 pour 30 années sur 43 années des assurées de sa classe d'âge (pce 56). D. Par requête du 20 avril 2007 adressée à la CSC, l'assurée demanda s'il était possible de reporter le versement de sa rente au 1er avril 2008 et de continuer à percevoir sa pension de veuve (pce 62). En réponse à la requête de l'intéressée, la CSC lui adressa une nouvelle décision de rente datée du 13 juillet 2007 spécifiée rente de veuve lui allouant une rente mensuelle d'un montant de Fr. 1'284.- établie sur les bases actualisées de sa rente de veuve, soit le revenu annuel moyen déterminant actualisé de Fr. 74'256.-. La CSC indiqua que sa rente de veuve étant plus élevée que celle de vieillesse, elle avait droit à la continuation du versement de la rente de veuve qui était plus favo- Page 2

C-4835/2008 rable. Dans sa nouvelle décision elle procéda à une compensation des montants versés à tort pendant 4 mois sur la rente du mois d'août 2007 (pces 81-86). E. Suite à une demande de renseignements de l'intéressée, la CSC communiqua par décision du 24 avril 2008 à l'intéressée que sa rente de veuve d'un montant de Fr. 1'284.- était plus favorable que sa rente de vieillesse de Fr. 1'206.- même augmentée de 5,2% pour un ajournement d'une année et que par conséquent, les deux rentes ne pouvant être cumulées, la rente de veuve était versée (pce 124). L'intéressée forma opposition contre cette décision par acte du 8 mai 2008. Elle fit valoir qu'elle avait été informée par courrier du 10 avril 2007 que sa rente de vieillesse se montait à Fr. 1'507.- par mois selon la durée de cotisations initialement retenue et elle requit le réexamen de son dossier y compris sa demande d'ajournement de rente de vieillesse (pce 127). Par décision sur opposition du 20 juin 2008, la CSC confirma sa décision du 24 avril 2008. Elle explicita le calcul comparatif des rentes de vieillesse de Fr. 1'206.- (revenu annuel moyen déterminant de Fr. 84'864.-, 23 années entières de cotisations y compris 1 année d'appoint, échelle 24) et de veuve de Fr. 1'284.- par mois et indiqua que la rente de Fr. 1'507.- par mois avait été calculée en prenant en compte par erreur une période de cotisations antérieure à avril 1970 ainsi que de mars 1975 à septembre 1977 alors qu'elle n'avait pas été assurée par un domicile en Suisse ou une activité lucrative en Suisse. Elle indiqua également qu'une seule année et non deux années d'appoint, vu la nouvelle période de cotisations effective, pouvait lui être attribuée (pce 131). F. L'assurée interjeta recours contre cette décision sur opposition en date du 17 juillet 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle fit valoir qu'il n'était pas normal que la CSC ait revu le calcul de sa rente à son détriment alors qu'un montant de Fr. 1'507.- par mois lui avait été annoncé par courrier du 19 janvier 2007 et décision du 10 avril 2007. Elle indiqua que son budget de retraitée avait pris en compte le montant initialement énoncé et que la nouvelle décision la mettait dans l'embarras. Page 3

C-4835/2008 G. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC explicita le bien-fondé du versement de la rente de veuve plus favorable que le montant de la rente de vieillesse et précisa que le montant initial indiqué de la rente de vieillesse avait été établi sur la prise en compte d'une durée de cotisations erronée. Elle précisa de plus que l'ajournement de la rente aurait nécessité le remboursement des rentes de veuves. Par réplique du 2 octobre 2008, la recourante maintint son recours faisant valoir la durée de cotisations initialement retenue de 30 années et 7 mois correspondant à ses années de mariage et de bonifications pour tâches éducatives relativement à ses fils nés en 1966 et 1970. Elle nota qu'il ne lui avait pas été communiqué que l'ajournement d'une rente de vieillesse avait pour effet de supprimer la rente de veuve. Par duplique du 17 novembre 2008, la CSC maintint sa position précisant la nécessité d'être domicilié en Suisse pour bénéficier des cotisations du conjoint et de bonifications pour tâches éducatives. Le Tribunal de céans adressa à l'intéressée la duplique pour connaissance par acte du 24 novembre 2008 et une nouvelle fois par courrier simple le 18 décembre 2008, l'acte précité n'ayant pas été réclamé. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales Page 4

C-4835/2008 n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse tous les ayants droit ayant atteint l'âge de la retraite auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de cotisations, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. La recourante satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Elle a accompli sa 64ème année le 14 mars 2007 et a payé des cotisations au moins pendant une année. Elle a donc droit à une rente ordinaire de vieillesse sous réserve de l'art. 24b LAVS selon lequel si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse, seule la rente la plus élevée sera versée. 3. 3.1 En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un facteur (dit de revalorisation) puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). 3.2 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). Une durée complète de cotisations donne droit à une ren- Page 5

C-4835/2008 te de l'échelle 44. La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. 3.3 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111). 4. En l'espèce, la CSC a déterminé le droit de la recourante à une rente de vieillesse à compter du 1er avril 2007 qui s'est élevée à Fr. 1'206.- et le droit de la recourante à une rente de veuve de Fr. 1'284.- à compter de la même date. Conformément à l'art. 24b LAVS seule la rente la plus élevée est versée. Les bases de calcul, explicités à satisfaction par l'autorité inférieure dans sa réponse et dans la duplique et qui ne sont pas contestées par la recourante, n'ont pas à être vérifiées par le Tribunal de céans. Il convient néanmoins de rappeler que la durée de cotisations de l'assurée est bien de 22 ans et 9 mois d'avril 1970 à février 1975 et d'octobre 1977 à juillet 1995 du fait qu'antérieurement à avril 1970 et entre mars 1975 et octobre 1977 l'intéressée, qui n'a pas personnellement cotisé, n'était pas domiciliée en Suisse comme l'atteste la prise en compte de ces périodes dans la carrière d'assurance en France de l'assurée selon le formulaire E 205 du 11 février 2008 établi par la Caisse régionale d'assurance vieillesse Alsace-Moselle (pce 103). Page 6

C-4835/2008 5. 5.1 Est l'objet du litige la possibilité pour la CSC de revenir sur sa décision de rente du 10 avril 2007 entrée en force, qui avait octroyé à l'assurée une rente de vieillesse de Fr. 1'507.-, par une décision du 24 avril 2008 lui octroyant une rente de veuve de Fr. 1'284.- (préférable à sa réelle rente de vieillesse de Fr. 1'206.-) au motif d'une erreur dans la prise en compte de la durée de cotisations. Ce, en violation, selon le grief de la recourante, de ses droits acquis et de sa bonne foi. 5.2 Force est de constater que la décision du 10 avril 2007 a fait l'objet d'une reconsidération par décision du 13 juillet 2007 entrée en force. En principe, le Tribunal de céans ne devrait pas réexaminer si les conditions de la reconsidération étaient remplies. Toutefois, par décision du 24 avril 2008 l'autorité inférieure s'est prononcée formellement sur la prestation versée à l'assurée et confirmé le contenu de la décision du 13 juillet 2007, en ce sens que l'assurée a droit à une rente de veuve de Fr. 1'284.- à partir du 1er avril 2007. On peut se poser la question de savoir si, en ces circonstances, un recours contestant la reconsidération de la rente de veuve est encore admissible. Cette question peut néanmoins rester ouverte parce que le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent. 5.3 Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. La jurisprudence a précisé que l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions de base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen approfondi des faits. Si la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit, il n'y a pas place pour une reconsidération; s'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/2006 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). Page 7

C-4835/2008 En l'espèce, la durée de cotisations retenue à la base de la décision de rente de Fr. 1'507.- par mois était manifestement erronée et cette constatation ne reposait pas sur une nouvelle appréciation d'un état de fait permettant à l'autorité d'exercer un quelconque pouvoir d'appréciation. Il s'ensuit que la reconsidération de la décision du 10 avril 2007 était admissible. 5.4 La recourante allègue que cette reconsidération viole les principes de la bonne foi et des droits acquis eu égard à l'établissement de son budget de personne retraitée. Ce grief ne peut être retenu. En effet, lorsque est litigieuse une reconsidération avec effet ex nunc et pro futuro, l'administré ne peut pas, en principe, se prévaloir du droit de la protection de la bonne foi et du principe de la sécurité du droit car les principes de la légalité et de l'égalité de traitement l'emportent sur le droit à la protection de la bonne foi lorsque, comme en l'occurrence, la décision initiale était sans nul doute erronée et que sa rectification revêt une importance notable (arrêt du Tribunal fédéral I 161/03 du 21 février 2005 consid. 3; Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2004 IV n° 23 consid. 4.2.2.; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Die Instrumente zu Korrektur der Sozialversicherungsverfügung in: Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, St-Gall 1996, p. 284). 6. Dans son recours, la recourante fait valoir que sa demande d'ajournement de rente de vieillesse n'a pas été examinée. Il sied à ce sujet de mentionner que l'art. 55bis lettre b RAVS n'exclut pas a priori l'ajournement d'une rente de vieillesse succédant à une rente de veuf. Toutefois, l'ajournement implique la suppression du versement de la rente de veuve (Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR] n° 6306). C'est donc à bon droit que la CSC n'a pas donné suite à la demande de l'assurée vu que celle-ci sollicitait le maintien de la rente de veuve durant l'ajournement. Le recours étant manifestement infondé, il doit être rejeté par le Tribunal de céans dans sa composition à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS) 7. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis LAVS) ni alloué de dépens. Page 8

C-4835/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé + accusé de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 9

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