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Bundesverwaltungsgericht 05.02.2008 C-4805/2007

5 febbraio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,041 parole·~5 min·1

Riassunto

Assurance-invalidité (divers) | Assurance-invalidité (décision du 8 juin 2007)

Testo integrale

Cour III C-4805/2007 {T 0/2} Arrêt d u 5 février 2008 Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli, Elena Avenati-Carpani, juges, Emilia Antonioni, greffière. A._______, ES-15109 Carballo A Coruña, représenté par Me José Nogueira Esmorís, Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2, ES-15006 A Coruña, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 8 juin 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4805/2007 Vu la décision du 8 juin 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE rejetant la demande de prestations de l'assurance invalidité du 18 juin 2004 de A._______, ressortissant espagnol né le 22 juin 1947, le recours du 27 juin 2007 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral produisant un certificat médical du Dr Manuel Arias Gòmez du 4 juillet 2007, le rapport médical du 26 décembre 2007 du Dr Georges Gabris, médecin de l'OAIE, auquel ce certificat a été soumis et qui constate que l'assuré aurait fait plusieurs tentatives de suicide et présenterait une détérioration cognitive due à une atteinte au lobe frontal; ces nouveaux éléments ne figurant dans aucun rapport antérieur et paraissant peu congruents, le Dr Gabris requiert une expertise psychiatrique du recourant en Suisse, la réponse du 15 janvier 2008 de l'OAIE qui propose l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée ainsi que le renvoi du dossier à l'autorité intimée afin de pouvoir procéder à un complément d'instruction, l'ordonnance du 18 janvier 2008 du Tribunal administratif fédéral qui transmet une copie de la réponse de l'OAIE du 15 janvier 2008 au recourant en l'informant de la composition du collège appelé à statuer sur la cause, qu'aucune demande de récusation n'a été présentée, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, Page 2

C-4805/2007 qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière d'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, 831.20), que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les assurances sociales régies par la législation fédérales sont soumises à la LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA, que le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours, qu'il résulte du rapport médical du 26 décembre 2007 du Dr Georges Gabris que l'instruction est incomplète et l'autorité de céans, appelée à statuer sur la cause, ne peut en tirer de conclusion précise et décisive (art. 49 PA), qu'étant donné ce qui précède, l'autorité de céans n'entrevoit pas de motif pour ne pas adhérer à la proposition de l'OAIE afin de procéder au complément d'instruction nécessaire requis par le Dr Georges Gabris, que le recours doit de ce fait être partiellement admis dans le sens que la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'OAIE en vertu de l'art. 61 al. 1 PA, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), qu'il convient, vu l'issue du litige, d'allouer une indemnité de dépens à la partie recourante de CHF 700.-- à la charge de l'OAIE (art. 64 PA), Page 3

C-4805/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours interjeté le 27 juin 2007 contre la décision du 8 juin 2007 est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci fasse compléter l'instruction au sens des considérants et prenne une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de dépens de CHF 700.-- est allouée à la partie recourante à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. X_______) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Francesco Parrino Emilia Antonioni Page 4

C-4805/2007 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

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