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Cour III C-4739/2025
Arrêt d u 2 2 m a i 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Julien Borlat, greffier.
Parties A._______, (France) recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente et à des mesures d’ordre professionnel (décision du 27 mai 2025).
C-4739/2025 Page 2 Vu la décision du 27 mai 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure) rejetant la demande de prestations d’assurance-invalidité déposée par A._______, le recours contre cette décision interjeté le 28 juin 2025 (timbre postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) par A._______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante) qui conclut à ce qu’elle puisse bénéficier d’une formation lui permettant de trouver un travail compatible avec son état de santé et qui précise que son état de santé n’a jamais été évalué par l’équipe médicale de l’OAIE, malgré sa demande dans ce sens (TAF pce 1), la requête d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 31 juillet 2025 invitant la recourante à remplir et retourner, dans les 30 jours dès réception, le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » annexé, à défaut de quoi ladite requête serait tranchée sur la base des pièces au dossier (TAF pce 4), la mention par la Poste que l’envoi recommandé RNXXXXXXXXXCH contenant dite ordonnance a été égaré (TAF pce 6), l’ordonnance du 23 octobre 2025 − adressée par pli recommandé RNXXXXXXXXXCH – aux termes de laquelle le Tribunal révoque son ordonnance du 31 juillet 2025 et réitère son invitation selon les mêmes modalités (TAF pce 7), l’avis de réception postal dudit pli recommandé indiquant que l’ordonnance du 23 octobre 2025 a été notifiée à la recourante en date du 28 octobre 2025 (TAF pces 8 et 9), le silence de la recourante, la décision incidente du 26 janvier 2026 – adressée par pli recommandé RNXXXXXXXXXCH − par laquelle le Tribunal rejette la demande d’assistance judiciaire partielle et invite la recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 10),
C-4739/2025 Page 3 le retour de ce pli à son expéditeur, avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 11), la nouvelle décision incidente du 5 mars 2026 – adressée par pli recommandé RNXXXXXXXXXCH − par laquelle le Tribunal révoque celle du 26 janvier 2026, rejette la demande d’assistance judiciaire partielle et invite la recourante à verser une avance de frais de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité de son recours (TAF pce 12), le retour de cet envoi à son expéditeur, avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 13), le silence de la recourante et en particulier le défaut de versement de l’avance de frais à l’échéance du délai imparti à cet effet à la recourante (cf. document du 8 mai 2026 établi par le secteur « Finance et Controlling » du Tribunal [TAF pce 14]), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), que conformément à l’art. 63 al. 4 PA et à l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA),
C-4739/2025 Page 4 que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; cf. ég. art. 20 al. 1 PA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (féries de Pâques ; cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA ; cf. ég. art. 22a al. 1 let. a PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA ; cf. ég. art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA ; cf. ég. art. 20 al. 2bis PA ; délai de garde applicable en l’espèce au regard du domicile français de l’assurée et du principe de l’égalité de traitement découlant de l’art. 4 du règlement [CE] portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1]), qu’en l’espèce, par décision incidente du 5 mars 2026 communiquée par envoi recommandé avec avis de réception RNXXXXXXXXXCH, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle de la recourante et invité cette dernière à verser une avance de frais de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité du recours en cas de non-paiement (TAF pce 12), que la décision incidente du 5 mars 2026 a été retournée au Tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 13), que la première tentative de distribution infructueuse de la décision incidente du 5 mars 2026 a eu lieu le mardi 10 mars 2026 (cf. suivi postal de l’envoi recommandé RNXXXXXXXXXCH [TAF pce 13]), de sorte que la décision incidente est réputée avoir été valablement notifiée à l’assurée sept jours plus tard, soit le mardi 17 mars 2026, étant admis que le décompte du délai de garde des envois recommandés de 7 jours ne commence à courir que le lendemain de la communication ou de la première tentative infructueuse de distribution (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 532),
C-4739/2025 Page 5 que partant, le délai de 30 jours pour s’acquitter du paiement de l’avance de frais a commencé à courir le lendemain mercredi 18 mars 2026 et a échu au plus tôt le vendredi 1er mai 2026 compte tenu des féries de Pâques et au plus tard le lundi 4 mai 2026 si l’on considère le vendredi 1er mai 2026 comme jour férié en France (cf. art. 4 du règlement [CE] susmentionné), cette question n’étant pas décisive en l’occurrence de sorte qu’elle peut rester en suspens, qu’à cette échéance, la recourante ne s’est pas acquittée de l’avance de frais requise (TAF pce 14) pas plus qu’elle n’a déposé de requête de restitution dudit délai (cf. art. 41 LPGA), que la recourante doit dès lors supporter les conséquences du non-paiement, dans le délai imparti par la décision incidente du 5 mars 2026, de l’avance de frais requise, quand bien même elle n’a pas retiré l’envoi recommandé RNXXXXXXXXXCH, dès lors qu’en ayant interjeté recours auprès du Tribunal de céans, elle pouvait s’attendre à recevoir un tel acte de la part du Tribunal (arrêts du TF 9C_443/2013 du 4 octobre 2013 et I 1007/06 du 5 mars 2007 ; ATF 123 III 492 consid. 1, 119 V 89 consid. 4b/aa ; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 528), qu'en conséquence, le présent recours interjeté contre la décision de l’OAIE du 27 mai 2025 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il peut être renoncé à percevoir des frais de procédure, de même qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante)
C-4739/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Julien Borlat
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :