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Bundesverwaltungsgericht 19.09.2022 C-4662/2021

19 settembre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,121 parole·~11 min·1

Riassunto

Remboursement des cotisations | Assurance-vieillesse et survivants (décision du 13 septembre 2021)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-4662/2021

Arrêt d u 1 9 septembre 2022 Composition Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier.

Parties A._______, (Chili), recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision du 13 septembre 2021).

C-4662/2021 Page 2 Vu la décision sur opposition du 13 septembre 2021 confirmant la décision du 23 avril 2021 par laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ciaprès : CSC ou autorité inférieure) a refusé à A._______, ressortissante chilienne et argentine (ci-après : assurée ou recourante), le remboursement de ses cotisations AVS, pour le motif qu’elle avait quitté définitivement la Suisse le 31 décembre 2015, soit après l’entrée en vigueur le 1er mars 1998 de la Convention de sécurité sociale du 20 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République du Chili (TAF pce 1 annexe), le courriel non sécurisé adressé le 20 octobre 2021 par l’assurée à l’autorité inférieure et transmis par cette dernière au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pces 1 et 2]), la décision incidente du 1er février 2022 − adressée par pli recommandé (…) − aux termes de laquelle le Tribunal a invité l’assurée à préciser, dans un délai de 10 jours dès réception de la présente décision incidente, si le courriel du 20 octobre 2021 devait être interprété comme un recours contre la décision sur opposition du 13 septembre 2021 et, cas échéant, à lui transmettre un mémoire écrit, signé de sa main, indiquant les motifs et les conclusions de son recours, faute de quoi ce dernier serait déclaré irrecevable (TAF pce 10), le courriel du 12 avril 2022 par lequel La Poste Suisse a informé le Tribunal que le pli recommandé précité n’avait pas pu être localisé et devait être réputé perdu (TAF pce 12), la décision incidente du 3 mai 2022 − adressée par pli recommandé (…) et distribuée le vendredi 27 mai 2022 (cf. suivi postal de Correos Chile [TAF pce 16]),− aux termes de laquelle le Tribunal a derechef invité l’assurée à préciser, dans un délai de 10 jours dès réception de la présente décision incidente, si le courriel du 20 octobre 2021 devait être interprété comme un recours contre la décision sur opposition du 13 septembre 2021 et, cas échéant, à lui transmettre un mémoire écrit, signé de sa main, indiquant les motifs et les conclusions de son recours, faute de quoi ce dernier serait déclaré irrecevable (TAF pce 14), l’avis de réception du pli recommandé (…) reçu en retour par le Tribunal le 8 juin 2022 et attestant la distribution de la décision incidente du 1er février 2022 à l’assurée le mardi 15 février 2022 (TAF pce 15), le silence de l’assurée,

C-4662/2021 Page 3 et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises sur opposition par la CSC en matière de remboursement de cotisations à des assurés résidant à l’étranger (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et les art. 18 al. 3 et 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que la Convention de sécurité sociale du 20 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République du Chili (ci-après : la Convention ; RS 0.831.109.245.1) est également applicable à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (cf. art. 2 al. 1 lettre B.a de la Convention), qu’elle permet, en particulier, aux tribunaux suisses de notifier leurs actes directement aux ressortissants chiliens (cf. art. 20 al. 2 de la Convention), que selon l’art. 52 al. 1, 1ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, qu’il doit, en outre, être accompagné de la décision attaquée et des pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant (art. 52 al. 1, 2ème phrase, PA), que les écrits transmis à l’autorité par voie électronique doivent être munis de la signature électronique qualifiée − au sens de la loi fédérale du 18

C-4662/2021 Page 4 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (loi sur la signature électronique ou SCSE, RS 943.03) − de la partie ou de son mandataire (art. 21a al. 1 et 2 PA), que la transmission d’un recours par email non sécurisé ne suffit pas (cf. arrêt du TAF C-2893/2007 du 22 juin 2007), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences ou si les conclusions ou les motifs n’ont pas la clarté nécessaire sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, un bref délai doit être imparti à la partie en cause pour régulariser le recours, celle-ci devant être invitée à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'autorité inférieure devant une autorité judiciaire et avertie qu’à ce défaut, un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 52 PA no 85), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA), que les demandes, déclarations, recours et autres documents qui, en application des dispositions légales de l’un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à un tribunal, une autorité ou une institution compétente, sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’un tribunal correspondant, d’une autorité correspondante ou d’une institution correspondante de l’autre Etat (art. 19 al. 1 de la Convention),

C-4662/2021 Page 5 qu'en l'espèce, le courriel du 20 octobre 2021 n’exprime pas clairement la volonté de la recourante de faire recours, celle-ci indiquant souhaiter enregistrer une plainte et trouver une solution rapide, qu’en outre, ce courriel ne contient ni motifs ni conclusions, pas plus qu’il n’est muni d’une signature électronique qualifiée au sens de la loi sur la signature électronique, que l’écriture déposée devant le Tribunal ne répondant ainsi pas aux exigences de recevabilité formelle susmentionnées, le Tribunal a fixé à l’assurée, par décisions incidentes des 1er février 2022 et 3 mai 2022, un délai de 10 jours à compter de la réception desdites décisions afin qu’elle précisât si le courriel du 20 octobre 2021 devait être interprété comme un recours contre la décision sur opposition du 13 septembre 2021 de l’autorité inférieure et, cas échéant, régularisât le recours, en adressant au Tribunal un mémoire écrit, signé de sa main, indiquant les motifs et les conclusions de son recours, l’avertissant qu’à ce défaut ce dernier serait déclaré irrecevable (TAF pces 10 et 14), que la décision incidente du 1er février 2022 a été notifiée à l’assurée par pli recommandé (…) le mardi 15 février 2022 (TAF pce 15), de sorte que le délai de 10 jours ainsi imparti à celle-ci pour régulariser son écriture du 20 octobre 2021 a commencé à courir le lendemain, le mercredi 16 février 2022, et a échu le vendredi 25 février 2022, que la décision incidente du 3 mai 2022 a été notifiée à l’assurée par pli recommandé (…) le vendredi 27 mai 2022 (cf. suivi postal de Correos Chile [TAF pce 16]), de sorte que le délai de 10 jours ainsi imparti à celle-ci pour régulariser son écriture du 20 octobre 2021 a commencé à courir le lendemain, le samedi 28 mai 2022, et a échu le lundi 6 juin 2022, que l’assurée n’a pas régularisé son recours dans les délais impartis par les décisions incidentes des 1er février 2022 et 3 mai 2022 – à savoir jusqu’au 25 février 2022, respectivement jusqu’au 6 juin 2022 –, n’ayant donné aucune suite à celles-ci, qu’elle n’a pas non plus déposé de demande de restitution de délai, pas plus qu’il ne ressort du dossier qu’elle aurait été empêchée, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (cf. art. 41 LPGA ; voir également art. 24 al. 1 PA), que dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de déterminer laquelle des deux notifications précitées est valable sur le plan juridique au regard

C-4662/2021 Page 6 de la jurisprudence topique (cf. ATF 117 V 131 consid. 4a et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 320/02 du 2 avril 2003), que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable − ainsi que la recourante en a été avisée par décisions incidentes des 1er février 2022 et 3 mai 2022 − à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif figure à la page suivante.)

C-4662/2021 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Simon Gasser

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-4662/2021 — Bundesverwaltungsgericht 19.09.2022 C-4662/2021 — Swissrulings