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Bundesverwaltungsgericht 25.09.2025 C-4602/2025

25 settembre 2025·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,688 parole·~8 min·4

Riassunto

Substances thérapeutiques (divers) | Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 3 juin 2025)

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-4602/2025

Arrêt d u 2 5 septembre 2025 Composition Caroline Bissegger (juge unique), Séverin Tissot-Daguette, greffier.

Parties A._______ , intéressé,

contre

Fondation Swiss Sport Integrity, 3007 Bern, autorité inférieure.

Objet Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 3 juin 2025).

C-4602/2025 Page 2 Vu la décision de la Fondation Swiss Sport Integrity (ci-après : SSI ou autorité inférieure) du 3 juin 2025, selon laquelle des substances dopantes interdites de vente en Suisse destinées à A._______ (ci-après : l’intéressé) avaient été retenues à la douane, leur saisie et destruction ayant été ordonnées, alors qu’un émolument était mis à charge de l’intéressé à hauteur de Fr. 400.- (TAF pce 1 annexe 7), le courriel envoyé le 23 juin 2025 à SSI par l’intéressé, dans lequel celui-ci fait valoir sa bonne foi, affirmant qu’il ne savait pas que les substances qu’il avait commandées étaient prohibées en Suisse (TAF pce 1 annexe 9), le courrier du 24 juin 2025 de SSI résumant la situation et transmettant ce courriel pour compétence au Tribunal administratif fédéral (TAF pce 2 ; ci-après : le Tribunal), ainsi que le dossier complet de la cause (TAF pce 1), l’ordonnance du Tribunal du 27 juin 2025 invitant l’intéressé à régulariser son recours jusqu’à l’échéance du délai de recours, envoyée sous pli recommandé à l’adresse indiquée dans le dossier de la SSI (TAF pce 1 annexe 2), qui a été retournée au Tribunal sous la mention « non réclamé(e) » (TAF 3), le courriel du Tribunal à l’intéressé du 10 juillet 2025, constatant qu’il ressort du dossier de la SSI que l’adresse qui y figure est en réalité une adresse professionnelle, pour laquelle les « erreurs » de distribution seraient « fréquentes » et invitant dès lors l’intéressé à indiquer une adresse personnelle de notification, jusqu’au 25 juillet 2025 (TAF pce 4), le courriel de l’intéressé du 15 juillet 2025, dans lequel celui-ci transmet son adresse personnelle (TAF pce 5), l’ordonnance du 24 juillet 2025, qui annule et remplace l’ordonnance du 27 juin 2025, tout en invitant l’intéressé, dans un délai 5 jours à compter de la notification, à faire parvenir au Tribunal un recours dûment signé, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 6), le courrier de l’intéressé du 15 août 2025, dans lequel celui-ci affirme ne pas avoir eu l’intention d’introduire un recours contre la décision du 3 juin 2025, mais uniquement de demander un aménagement ou une réduction de l’émolument, et sollicite que la procédure soit close et rayée du rôle (TAF pce 8),

C-4602/2025 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, que les décisions rendues par la Fondation Swiss Sport Integrity concernant la saisie et la destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. h LTAF en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Loi sur l’encouragement du sport, LESp, RS 415.0) et l’art. 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp, RS 415.01 ; cf. également le message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401 p. 7450, ci-après : message LESp]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; message LESp, p. 7450), qu’en cas de recours, le mémoire doit indiquer des conclusions, présenter les motifs de la contestation et mentionner les moyens de preuve que le recourant souhaite produire ; qu’il doit également porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (voir art. 62 PA) – régie par la maxime appelée « de libre disposition » ; ainsi, le juge ne se saisit pas d’office, il est saisi, qu’en d'autres termes, un litige n’est soumis au juge que si les parties, à qui il appartient d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige

C-4602/2025 Page 4 en déposant des conclusions, en ont la volonté (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819, 820), que la volonté de recourir est donc également une condition de recevabilité du recours (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 802 ; arrêts du TAF C-6142/2023 et A-321/2018 du 28 mai 2018 consid. 2 et les réf. cit.), que, selon la jurisprudence, lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas de formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les réf. cit.), qu’ainsi, une écriture, pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l'art. 52 PA, avec les effets juridiques qui y sont assortis (suspension de l’entrée en force de la décision attaquée et de son exécution ; art. 55 PA), doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation déterminée résultant d'une décision qui le concerne (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les réf. cit.), qu’en l’espèce, l’intéressé a déclaré clairement et sans équivoque, dans son courrier au Tribunal du 15 août 2025 (TAF pce 8), qu’il n’avait pas eu l’intention d’introduire un recours contre la décision du 3 juin 2025, et que son courriel du 23 juin 2025 à l’autorité inférieure visait uniquement à solliciter un aménagement ou une réduction de l’émolument, et non à contester la décision, qu’il a ajouté avoir accepté de s’acquitter du montant fixé selon modalités convenues avec la Fondation et, dans ces circonstances, demandé expressément à ce que le Tribunal considère la présente procédure comme close et raye l’affaire du rôle, que par conséquent, faute de volonté de recourir, le courriel du 23 juin 2025 ne constitue pas un recours, que partant, le Tribunal de céans ne peut entrer en matière sur le courriel précité, sans égard aux autres conditions de recevabilité. que la cause doit être ainsi radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

C-4602/2025 Page 5 que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA cum art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF), (le dispositif figure sur la page suivante)

C-4602/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur le courriel du 23 juin 2025. 2. La cause C-4602/2025 est radiée du rôle. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à l’intéressé, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Bissegger Séverin Tissot-Daguette

C-4602/2025 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-4602/2025 — Bundesverwaltungsgericht 25.09.2025 C-4602/2025 — Swissrulings