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Bundesverwaltungsgericht 06.09.2007 C-459/2006

6 settembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,741 parole·~29 min·2

Riassunto

Approbation d'une autorisation de séjour | Refus d'approbation au renouvellement d'une autori...

Testo integrale

Cour II I C-459/2006 {T 0/2} Arrêt du 6 septembre 2007 Composition : Bernard Vaudan, président du collège, Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges, Cédric Steffen, greffier. 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, recourants, tous représentés par CARITAS Genève Service des consultations juridiques, rue de Carouge 53, case Postale 75, 1211 Genève 4, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. A._______, ressortissant colombien né le 23 septembre 1975, a déposé, le 17 septembre 2001, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour études auprès du Consulat général de Suisse à Bogota. Il envisageait, dans un premier temps, d'apprendre le français à Genève durant quelques mois avant d'entamer l'Ecole hôtelière de Lausanne, pour un séjour d'une durée approximative de deux ans. Par courriers des 1er novembre 2001 et 3 avril 2002, en réponse à des interpellations du Service de la population du canton de Vaud et de l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: OCP), il a expliqué s'être inscrit à la Fondation pour la formation des adultes (IFAGE) pour suivre un cours de français réparti sur quinze semaines. Il entendait ensuite débuter une formation de trois semestres à l'Ecole hôtelière de Lausanne, probablement à partir d'août 2003, pour un séjour total d'environ deux ans et demi. Le 21 mai 2002, A._______ est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études par l'OCP. B. Le 20 mai 2003, il a sollicité le renouvellement de son permis d'étudiant pour une année. Il a signalé vouloir poursuivre les cours auprès de l'IFAGE afin de se préparer à l'examen d'un diplôme de français. Il s'était également pré-inscrit pour le semestre d'hiver 2003/2004 au cycle propédeutique de l'Ecole de langue et de civilisation françaises (ELCF, Université de Genève). En parallèle, il a commencé à travailler à temps partiel en qualité de projectionniste au cinéma Nord Sud. Le 27 octobre 2003, il a présenté une nouvelle attestation provisoire de l'Université de Genève selon laquelle il était admis à l'immatriculation au semestre d'hiver 2004/2005 sous réserve de sa participation aux cours préparatoires de l'Ecole BER et de la réussite des examens d'admission (dits "examens de Fribourg"). L'intéressé s'est ainsi inscrit à l'Ecole BER dès octobre 2003. Répondant à plusieurs questions soulevées par l'OCP, A._______ a, dans deux lettres des 7 et 18 décembre 2003, résumé ses intentions. Il a indiqué qu'il fréquentait les cours de l'Ecole BER, dans l'optique d'être admis à l'ELCF (trois ans d'études). Une fois son diplôme universitaire en poche et sa maîtrise du français suffisante, il allait débuter l'Ecole hôtelière de Lausanne, but principal de son séjour en Suisse. Il se formait également comme opérateur sur machine en cours du soir à l'IFAGE. Le 6 janvier 2004, l'OCP a accepté de prolonger son permis jusqu'au 30 juin 2004. Le 25 février 2004, l'Ecole BER a informé l'OCP que l'intéressé avait cesser d'assister aux cours préparatoires des examens d'admission à l'Université. C. Le 15 juin 2004, à l'occasion du renouvellement de son permis de séjour, il a exposé viser un diplôme de programmeur-régleur sur machines (cours dispensés par l'IFAGE) et s'être inscrit à la Haute Ecole des ingénieurs de

3 Genève. Sur requête de l'OCP, l'intéressé a précisé ses intentions le 5 juillet 2004. Il a dit avoir terminé une formation d'opérateur sur machines et vouloir encore acquérir un diplôme de programmeur-régleur auprès de l'IFAGE, tout en poursuivant son perfectionnement en français et en anglais. Une fois ces différents cours terminés, il allait entreprendre sa formation à l'Ecole hôtelière. Le 14 septembre 2004, il a épousé à Onex B._______. Leur enfant C._______ est né le 5 janvier 2005. Le 4 mai 2005, il a remis à l'OCP une copie des différents diplômes obtenus en Suisse, avant tout des attestations de cours de langue française ainsi qu'un certificat d'opérateur sur machines. Il était en voie de terminer sa formation de programmeur-régleur et prévoyait de se présenter à l'examen de "Diplôme supérieur" de l'Alliance française en juin 2005. D. Par décision du 23 mai 2005, l'OCP a refusé de renouveler son autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai de départ au 23 août 2005. L'OCP a, pour l'essentiel, retenu que A._______ avait suivi une scolarité disparate et irrégulière, accompagnée de changements successifs qui démontraient que son orientation n'était pas véritablement définie et que sa sortie de Suisse n'était plus garantie. Le 24 juin 2005, l'intéressé a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après: CCRPE). Le 21 juillet 2005, il s'est inscrit à l'Ecole hôtelière de Genève (EHG) pour une formation de cinq semestres dont l'échéance était prévue en avril 2008. Le 26 octobre 2005, la CCRPE a admis son recours. Elle a retenu que le requérant avait fourni des explications convaincantes quant à l'utilité d'acquérir à Genève la formation hôtelière, laquelle constituait son objectif depuis son arrivée en Suisse et lui permettrait d'optimiser ses perspectives professionnelles à l'étranger. Elle a conclu, compte tenu du parcours d'études jusqu'ici couronné de succès de A._______, qu'il convenait, à titre exceptionnel, de lui permettre de terminer la formation entreprise à l'EHG dans le délai annoncé, soit d'ici 2008. E. De son côté, B._______, ressortissante roumaine née le 21 mars 1981, est entrée en Suisse le 20 janvier 2001 à la faveur d'un visa de trois mois (valable du 10 janvier au 9 avril 2001), lequel devait lui permettre d'étudier la langue française avant d'entamer des études universitaires à Bucarest. Le 11 avril 2001, après avoir fréquenté l'Ecole Didac à Genève, B._______ s'est adressée à l'OCP pour requérir la prolongation de son visa afin de se préparer à l'examen de l'Alliance française qui devait se tenir en juin 2001. Son projet était ensuite de s'inscrire à l'Ecole de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève (ETI), pour un séjour global d'environ quatre ans. L'OCP lui a délivré un permis de séjour temporaire

4 pour études valable au 30 septembre 2001. Le 19 juillet 2001, B._______ a obtenu son Diplôme de langue française. Le 25 août 2001, elle a fait savoir à l'OCP qu'elle s'était inscrite comme élève régulière en classe d'assistante de direction de l'Ecole Bénédict. Le 12 octobre 2001, elle a expliqué à l'OCP que son plan d'études, qu'elle prévoyait de poursuivre à l'ETI, semblait déboucher sur un cursus professionnel encombré, raison pour laquelle elle avait pris la décision d'entreprendre préalablement des études d'assistante de direction, programme qui lui offrait de meilleurs débouchés. Le 22 octobre 2001, l'OCP a accepté de prolonger d'un an son autorisation de séjour en dépit de son changement d'orientation, tout en attirant son attention sur le fait qu'il n'entrerait pas en matière sur une nouvelle demande de prolongation. Le 26 juin 2002, l'intéressée a décroché son diplôme d'assistante de direction trilingue. F. Le 12 août 2002, elle a formulé une demande de prolongation de son permis B, considérant que ses connaissances en allemand devaient être améliorées par un cours du Goethe Institut, dispensé par l'IFAGE. Par décision du 24 septembre 2002, l'OCP a rejeté sa requête, le but de son séjour en Suisse ayant été atteint. Un délai de départ au 24 décembre 2002 lui a été fixé. Le 16 octobre 2002, B._______ a déposé un recours devant la CCRPE, qui par décision du 28 janvier 2003, l'a admis. La CCRPE a estimé que la nature des études prévues à l'ETI était en adéquation avec la formation en langues étrangères suivie avec succès par l'intéressée et qu'elle représentait un complément naturel de son cursus. La CCRPE a néanmoins soumis le renouvellement de l'autorisation de séjour à la condition que B._______ réussisse les examens d'admission à l'ETI pour la rentrée académique 2003/2004. G. Le 7 octobre 2003, l'Université de Genève a informé B._______ que si elle échouait aux examens spécifiques de l'ETI, elle n'aurait pas la possibilité de changer d'orientation à l'intérieur de l'université, à moins d'avoir réussi les examens de Fribourg. Aussi, le 21 octobre 2003, l'intéressée s'est inscrite aux cours de l'Ecole BER. Le 22 octobre 2003, elle a communiqué à l'OCP qu'elle avait échoué aux examens de l'ETI pour la rentrée 2003/2004, mais qu'elle comptait tenter sa chance une seconde fois pour l'année 2004/2005. Dans l'intervalle, elle désirait se préparer aux examens de Fribourg. Le 19 novembre 2003, l'OCP a renouvelé son permis d'étudiante à titre exceptionnel, l'avertissant qu'en cas de nouvel échec à l'immatriculation à l'ETI, elle serait contrainte de quitter le territoire. Le 2 juillet 2004, elle a passé avec succès les examens de Fribourg. Elle s'est alors immatriculée en linguistique générale (Faculté des lettres) à l'Université de Genève. Le 14 septembre 2004, elle a épousé à Onex A._______.

5 Sommée par l'OCP de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne s'était pas immatriculée à l'ETI, elle a répondu, le 12 décembre 2004, qu'elle manifestait un grand intérêt pour le domaine des langues, ce qu'une formation en linguistique générale lui permettait d'approfondir. H. Par décision du 7 février 2005, l'OCP a relevé que B._______ ne figurait pas sur la liste des étudiants qui avaient réussi l'examen d'entrée à l'ETI au semestre d'hiver 2004, que faute d'un plan d'étude fixé à l'avance et de résultats probants, le but de son séjour en Suisse avait été atteint et que l'autoriser à entamer un nouveau cycle d'études de quatre ans alors qu'elle se trouvait déjà en Suisse depuis 2001 rendait sa sortie du pays aléatoire. Un délai de départ au 7 mai 2005 lui a été signifié. Le 5 mars 2005, elle a recouru contre cette décision auprès de la CCRPE, en exposant ne pas s'être présentée au deuxième essai de l'examen ETI car elle ne se sentait pas prête, mais avoir néanmoins choisi une filière en relation étroite avec ses études antérieures. Le 26 octobre 2005, la CCRPE a admis le recours. Elle a jugé que la requérante avait donné des explications convaincantes quant à son choix d'étudier à la Faculté des lettres en lieu et place de l'ETI et avait démontré l'utilité de poursuivre cette formation supérieure pour son entrée dans la vie professionnelle. Elle a considéré, compte tenu du cursus méritoire de B._______, qu'il convenait, à titre exceptionnel, de lui permettre de terminer dans le délai annoncé, soit d'ici 2008, ses études de licence ès linguistique générale. I. Le 9 novembre 2005, l'OCP a soumis les cas de A._______ et de B._______ pour approbation à l'ODM. Le 23 novembre 2005, l'ODM a avisé les intéressés de son intention de refuser son approbation et de prononcer leur renvoi de Suisse, tout en leur permettant de faire connaître leurs observations. Dans leurs déterminations du 12 décembre 2005, ils ont rappelé que la fin de leurs études était prévue pour 2008 et ils ont réitéré, sur l'honneur, leur engagement de quitter la Suisse avec leur famille une fois celles-ci achevées. Par décision du 29 décembre 2005, l'ODM a refusé de donner son approbation au renouvellement des autorisations de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Il a retenu, pour l'essentiel, que l'un et l'autre avaient obtenu divers diplômes dans ce pays, en conséquence de quoi le renouvellement de leurs autorisations de séjour ne se justifiait plus. L'ODM a également estimé que leur sortie de Suisse ne pouvait plus être considérée comme suffisamment assurée, compte tenu de la durée totale du séjour désormais prévue, du mariage contracté en Suisse et des modifications répétées de leurs intentions initiales. J. Le 30 janvier 2006, B._______ et A._______ ont recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP). La première a fait valoir qu'en s'inscrivant en linguistique générale et en

6 études chinoises, elle était restée dans un domaine très proche de celui originairement prévu et qu'elle avait passé avec succès ses examens de première année. Le second a mentionné que, s'il s'était quelque peu dispersé dans un premier temps, il avait recentré ses priorités à partir de février 2004. Il avait obtenu son diplôme de français en juin 2005 et il suivait désormais les cours de l'EHG. Tous deux ont enfin soutenu que leur départ serait mieux assuré une fois au bénéfice d'une formation solide leur permettant de postuler pour un travail dans un pays tiers. Ils ont produit des attestations tant de la Faculté des lettres que de l'EHG. K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 13 mars 2006. L. Dans leur réplique du 24 mars 2006, les recourants ont maintenu leur position. M. Par ordonnance du 22 juin 2007, le TAF a invité les recourants à verser au dossier diverses pièces propres à attester l'état d'avancement de leurs études et le terme de celles-ci. Ces documents ont été produits le 10 août 2007. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 1 LTAF première phrase). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF 2ème phrase). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf art. 20 al.1 LSEE en

7 relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]). 3.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est

8 de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE). 4. 4.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a à c OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.4 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 16.08.2007). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par les décisions de la CCRPE du 26 octobre 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette instance. 5. 5.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque: a. le requérant vient seul en Suisse; b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur; c. le programme des études est fixé; d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement; e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit

9 fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 6. 6.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287). 6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. JAAC 57.24). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. 7. L'ODM a estimé que, sur la base des divers diplômes obtenus en Suisse par les recourants, le but de leur séjour dans ce pays avait été atteint (infra consid. 8). En outre, il a considéré que la sortie de Suisse de A._______ et de B._______ à la fin de leur séjour n'était plus suffisamment assurée (art. 32 let. f OLE) (infra consid. 9). 8. En l'espèce, il convient en premier lieu de replacer, dans le contexte de l'époque, les raisons qui avaient présidées à la venue en Suisse des recourants et de s'attarder sur les buts qui étaient les leurs lorsqu'ils ont sollicité l'octroi d'autorisations de séjour pour études. 8.1 A._______ est arrivé en Suisse en mai 2002, pour une durée de deux ans et demi. Il entendait suivre des cours de français et acquérir une maîtrise suffisante de la langue pour entrer à l'Ecole hôtelière. Loin de s'en tenir à son plan d'études, le recourant s'est dispersé dans diverses formations au cours des années suivantes. Son activité de projectionniste – au demeurant, autorisée suite à une fausse déclaration – et les diplômes obtenus en tant qu'opérateur sur machines et programmeur-régleur

10 démontrent que, plusieurs années durant, ses études en management hôtelier n'ont pas été une priorité pour lui. De même, ce n'est qu'en été 2005 qu'un certificat de réussite aux examens de français intensif lui a été délivré, trois ans après son entrée sur le territoire suisse. Ce manque d'assiduité, assorti d'un parcours estudiantin chaotique sans rapport avec les objectifs déclarés, aurait pu justifier un non-renouvellement de son autorisation de séjour, la condition de l'art. 32 let. c OLE n'étant à l'évidence plus remplie. Dans ce contexte, la décision de l'OCP du 23 mai 2005 de ne pas prolonger son permis pour études, a, semble-t-il, provoqué une prise de conscience chez A._______. Ce dernier a fini par re-centrer ses efforts et débuter les cours de l'EHG en septembre 2005. Aussi le recourant a-t-il, après une longue période d'errements, entamé la formation pour laquelle il avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Depuis deux ans, il persévère dans cette voie, avec un certain succès, tels que l'attestent la lettre du directeur de l'EHG du 13 juillet 2007 et le bulletin de notes versés au dossier. Il suit actuellement, et jusqu'au 4 octobre 2007, un cours de "Gestion & Administration". Cela étant, le Tribunal remarque qu'une fois cet enseignement achevé, le recourant aura terminé ses trois semestres d'études obligatoires à l'EHG. Il ne lui sera ensuite plus nécessaire de fréquenter cet établissement, même si sa formation de restaurateurhôtelier ne sera couronnée de succès qu'après l'accomplissement d'un stage pratique de six mois. Or, le recourant peut parfaitement effectuer ce dernier stage à l'étranger, comme cela ressort clairement du programme général de l'EHG (site www.ehg.ch consulté le 6 septembre 2007). Lors de son audition du 18 octobre 2005 devant la CCRPE, il avait lui-même envisagé la possibilité de travailler en Colombie, en Australie ou en Chine. Il ne devrait donc pas éprouver de difficultés particulières à terminer sa formation hors de Suisse. Etant donné que le recourant se trouve en Suisse depuis plus de cinq ans et qu'il a désormais suivi auprès de l'EHG l'ensemble des cours nécessaires à l'obtention de son diplôme, le TAF estime que le but de son séjour en Suisse a été atteint. A._______ pouvant parachever sa formation par un stage à l'étranger, un départ de Suisse postérieur au 4 octobre 2007 ne sera pas de nature à anéantir les efforts consentis au cours des deux dernières années ni à compromettre l'obtention de son diplôme d'hôtelier-restaurateur. Partant, la décision de l'ODM de ne pas donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ doit être confirmée. Le TAF invite cependant l'autorité intimée à tenir compte de la date d'échéance des cours de l'EHG lors de la fixation du délai de départ du recourant. 8.2 En ce qui concerne B._______, il apparaît que c'est en réponse à une demande de l'association "X._______", présentée le 22 octobre 2000 à http://www.ehg.ch/ http://www.ehg.ch/ http://www.ehg.ch/

11 l'Ambassade de Suisse à Bucarest, que l'intéressée s'est vue octroyer une autorisation d'entrée en Suisse d'une durée de trois mois (10 janvier 2001 – 9 avril 2001). Ce visa devait permettre à B._______ de pratiquer le français durant quelques semaines avant de repartir, courant avril 2001, pour entreprendre des études de langue à l'université de Bucarest. Plutôt que de s'en tenir à ce programme, B._______ a écrit à l'OCP le 11 avril 2001 pour demander une prolongation de son visa. Elle prévoyait désormais de passer, en juin 2001, l'examen de Diplôme de l'Alliance française, puis de s'inscrire à l'ETI dès octobre 2001, projet qui n'avait pas été annoncé initialement. L'OCP a néanmoins accepté de la mettre au bénéfice d'une autorisation temporaire pour études. Abstraction faite des atermoiements qui ont permis à B._______ de passer d'un visa de nature touristique à un permis d'étudiant, il faut retenir que la présence en Suisse de la recourante a été autorisée afin qu'elle acquière dans les plus brefs délais une formation d'interprète. Six ans et demi après son entrée en Suisse, force est de constater que B._______ n'a pas atteint ce but. D'une part, bien qu'il était prévu qu'elle débute sans tarder les cours de l'ETI, elle a préféré s'attacher à obtenir un diplôme d'assistante de direction trilingue, qu'elle a complété par une approfondissement de langue allemande au Goethe Institut. Il s'agit là d'un premier changement d'orientation en contradiction manifeste avec son programme d'études. D'autre part, elle a échoué à l'examen d'entrée à l'ETI lors de la session de 2003. Alors que l'OCP lui a donné une chance supplémentaire de se présenter à cet examen en octobre 2004, la recourante a modifié ses intentions pour la seconde fois, renonçant à poursuivre dans une formation de traductrice-interprète pour se consacrer, en lieu et place, à des études de linguistique à l'Université de Genève. Avec ce second changement de cursus académique, la recourante s'est définitivement détournée de la voie pour laquelle un permis pour études lui avait été accordé. Le but qui avait motivé son séjour en Suisse n'étant plus réalisable, c'est à bon droit que l'ODM a, pour cette raison déjà, refusé de donner son approbation. Certes, B._______ a estimé qu'une licence en linguistique à l'Université de Genève était en parfaite adéquation avec sa formation antérieure. Sur ce point, le TAF ne la rejoint pas. Le baccalauréat universitaire de l'ETI est avant tout orienté sur la communication multilingue et a pour objectif de préparer aux études de traduction, notamment en renforçant la maîtrise des langues actives et passives. Le diplôme d'assistance trilingue (français, allemand, anglais) et le perfectionnement en langue allemande que la recourante a suivi jusqu'en 2003 pouvaient aller dans le sens de telles études. En revanche, le bachelor ès lettre désormais envisagé est une formation, plus théorique que pratique, basée sur l'étude sémantique, syntaxique ou phonologique du langage. En outre, le choix de la discipline "langue, littérature et civilisation chinoise" ne manque pas de surprendre, dans la mesure où elle ne permet guère à la recourante de tirer profit de ses formations antérieures en langues étrangères. B._______ avait

12 pourtant justifié l'achèvement de ses diplômes (Alliance française, Ecole Bénédict, IFAGE) comme autant d'étapes devant assurer le succès de ses études universitaires à l'ETI. Dans ces circonstances, le fait qu'elle porte sa préférence sur une licence en linguistique et langue orientale est d'autant moins compréhensible. Dans ces conditions, compte tenu également de la pratique restrictive d'admission que les autorités suisses sont tenues d'appliquer (supra consid. 6), le TAF est d'avis qu'il ne se justifie pas de cautionner un ultime changement d'orientation, celui-ci étant intervenu trois ans après l'entrée en Suisse et n'étant pas en adéquation avec les formations, soit-disant préparatoires, entreprises antérieurement par la recourante. 9. Sur un autre plan, le Tribunal ne saurait non plus retenir que la sortie de Suisse de B._______ est encore suffisamment garantie. Le TAF fonde ce constat sur l'attitude de la recourante qui n'a eu de cesse de reporter la date de son départ de Suisse, en se lançant dans différents cycles de formation et en plaçant constamment les autorités devant le fait accompli. Plus particulièrement, il retient que dans sa décision du 28 janvier 2003, la CCRPE avait soumis le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante a la condition que celle-ci réussisse ses examens d'admission à l'ETI pour la rentrée académique 2003/2004, ce qui supposait que B._______ quitte la Suisse si elle n'y satisfaisait pas. Comme il a déjà été dit, la recourante a échoué en 2003 et elle ne s'est pas présentée à ces épreuves en 2004. Elle a toutefois poursuivi son séjour en Suisse et a entamé un baccalauréat universitaire. Au cours de l'audience de comparution personnelle du 18 octobre 2005, elle a affirmé devant la CCRPE que ses études allaient se terminer en 2008, raison qui a poussé cette instance à proposer le renouvellement de son autorisation de séjour. La date de 2008 est aussi celle qui a été annoncée dans la motivation de son mémoire de recours du 30 janvier 2006. Une attestation de l'université de Genève du 25 janvier 2006 venait confirmer ses dires, allant jusqu'à indiquer que le terme serait vraisemblablement octobre 2007. Contre toute attente, dans ses observations du 10 août 2007, B._______ a cependant signalé qu'elle allait "passer son bachelor cette année et [qu'elle] devrait obtenir son master (licence) en 2009-2010". Cette dernière intervention illustre l'incapacité de la recourante à respecter les engagements pris et sa volonté de prolonger par tous les moyens son séjour en Suisse, en cherchant dorénavant à se voir décerner non seulement un baccalauréat universitaire, mais une maîtrise dont il n'avait jamais été question auparavant. De plus, un procès-verbal d'examens du 6 juillet 2007 démontre que la recourante, après trois ans d'études, comptabilise 108 crédits sur les 180 nécessaires à l'obtention du baccalauréat universitaire. A ce rythme, le Tribunal ne peut que douter de sa capacité à décrocher les 70 crédits manquants d'ici 2008, ce qui retarderait encore sa sortie de Suisse. Son

13 mariage en septembre 2004 et, surtout, la naissance de son fils en janvier 2005, ne sont d'ailleurs pas des facteurs susceptibles de favoriser un accomplissement rapide des études, ni un départ de Suisse. Dans le même temps, il ne faut pas perdre de vue que B._______ devait quitter ce pays en 2005, après quatre ans d'études à l'ETI, non en 2009 ou 2010, respectivement huit ou neuf ans après son entrée en Suisse. Or, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser, les autorités suisses sont tenues de faire preuve de diligence dans ce domaine et de ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 in fine, et réf. cit.). Pour ces raisons également, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que la sortie de Suisse de la recourante (art. 32 let. f OLE) n'était plus assurée et qu'il a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée. 10. Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient plus remplie. 11. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi des recourants ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. En conséquence, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de A._______, de B._______ et de leur fils, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE. 12. Par sa décision du 29 décembre 2005, l'autorité de première instance n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la decision attaquée n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté et il a y lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 23 février 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité intimée, dossier ODM 2 198 223 en retour. Le Président du collège: Le greffier: Bernard Vaudan Cédric Steffen Date d'expédition :

C-459/2006 — Bundesverwaltungsgericht 06.09.2007 C-459/2006 — Swissrulings