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Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 3.12.2018 (9C_811/2018)
Cour III C-4503/2018
Arrêt d u 4 octobre 2018 Composition Caroline Bissegger (juge unique), Marion Capolei, greffière.
Parties A._______, Adresse postale : c/o B._______, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de prestations indûment touchées (décision sur opposition du 18 avril 2018).
C-4503/2018 Page 2 vu la décision sur opposition datée du 18 avril 2018 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : l’autorité inférieure ou la CSC) annulant sa décision du 31 mai 2017 et informant A._______ (ci-après : l’assuré ou l’intéressé) qu’elle procédera en raison de prestations complémentaires fédérales perçues en trop à une retenue mensuelle de Fr. 882.- (au lieu de Fr. 563.-) sur le montant de sa rente AVS courante, jusqu’à l’extinction de la dette de Fr. 26'460.45, en faveur du Service des prestations complémentaires du canton de (…) (ci-après : le SPC ; annexe à TAF pce 1), le courrier de la CSC du 21 juin 2018 faisant suite à un courriel de l’intéressé du 25 mai 2018 rappelant à ce dernier que sa décision sur opposition du 18 avril 2018 lui était parvenue en retour le 3 mai 2018 avec la mention « pli avisé non réclamé », suite à une tentative de distribution effectuée le 23 avril 2018, informant l’assuré qu’une copie de cette décision sur opposition lui avait été renvoyée sous pli simple à son adresse de correspondance en Suisse le 4 mai 2018 et que cette décision sur opposition avait ainsi pu être contestée dans le délai légal de trente jours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF ; annexe à TAF pce 1), la communication du 11 juillet 2018 (timbre postal) adressée par l’intéressé à l’autorité inférieure, (i) se plaignant du mode d’envoi des communications pratiqué par cette dernière (« Je n’habite pas à (…) et chaque fois que vous me faites parvenir un courrier important, il m’est adressé à (…) ou si vous me l’envoyez ici en Thaïlande, il me parvient avec presqu’un mois de retard »), estimant qu’il y avait « abus du fait qu’[il avait] demandé à la CSC de simplement copier [sa] fille sur les courriers [lui] étant adressés [en Thaïlande] », (ii) s’interrogeant comment il aurait dû procéder « puisque de bonne foi [il] pensai[t] quand proposant une restitution pour solde de tout compte, [qu’il] retirai[t] l’opposition » et posant à la CSC la question « s’il [était] encore possible d’avoir recours au Tribunal administratif fédéral de St-Gall et si oui, qu’aurai[t-il] à y gagner ? », (iii) informant la CSC qu’il allait essayer de rassembler Fr. 26'000.- pour solde de tout compte, tout en proposant des mensualités moins importantes, demandant à l’autorité inférieure « de lui faire savoir si ceci pouvait régler cette affaire une fois pour toutes » (TAF pce 1), le courrier de l’autorité inférieure daté du 2 août 2018 transmettant au Tribunal de céans ladite communication comme objet de sa compétence (TAF pce 2),
C-4503/2018 Page 3 l’ordonnance du 17 août 2018 du Tribunal invitant l’intéressé à indiquer au TAF un domicile de notification en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance, faute de quoi les ordonnances et décision futures seraient, dans le présent litige, notifiées par publication dans la Feuille fédérale (TAF pce 3), le courrier de la juge instructeur du 17 août 2018 adressé à l’Ambassade de Suisse en Thaïlande (ci-après : l’Ambassade) transmettant l’ordonnance précitée du 17 août 2018 afin de faire notifier celle-ci par la voie diplomatique à l’intéressé et invitant l’Ambassade à communiquer au Tribunal la preuve de cette notification (TAF pce 4), le courrier de l’Ambassade du 25 septembre 2018 transmettant l’avis de réception précisant que l’ordonnance du 17 août 2018 du Tribunal avait été notifiée, à l’adresse de l’intéressé, le 13 septembre 2018 (TAF pce 6), le courrier de l’intéressé du 13 septembre 2018 communiquant au Tribunal son adresse de notification en Suisse, indiquant ne rien comprendre car il n’avait jamais fait de « demande d’appel (recte : recours) au Tribunal administratif fédéral » ; expliquant qu’il avait simplement demandé (à l’autorité inférieure) que s’il le faisait, quelles en seraient les conséquences (annexe à TAF pce 6), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF), que, par décision sur opposition datée du 18 avril 2018, la Caisse suisse de compensation a annulé sa décision du 31 mai 2017 et informé l’assuré qu’elle procédera en raison de prestations complémentaires fédérales perçues en trop à une retenue mensuelle de Fr. 882.- (au lieu de Fr. 563.-) sur le montant de sa rente AVS courante, jusqu’à l’extinction de la dette de Fr. 26'460.45, en faveur du SPC (annexe à TAF pce 1),
C-4503/2018 Page 4 que, selon l’art. 52 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; que l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (alinéa 1) ; que, si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (alinéa 2) ; qu’en même temps, elle avise le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (alinéa 3), que, pour qu'un mémoire puisse être considéré comme un recours – même incomplet – au sens de l'art. 52 PA, il faut au moins qu'une personne individualisée y exprime sa volonté claire d'intervenir comme recourant et d'obtenir la modification d'une situation de droit déterminée, créée par une décision qui la touche personnellement (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 ; ATF 112 Ib 634 consid. 2b ; 117 Ia 126 consid. 5c) ; que, bien qu’il ne soit pas exigé que le terme de « recours » soit expressément utilisé, la volonté de recourir doit ressortir clairement de l'acte ; qu’une lettre par laquelle l’administré annonce son intention de recourir n'est de ce fait, pas un acte de recours (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. 2011, p. 802 et les références citées) ; que si la volonté de recourir ne ressort pas du mémoire, l'autorité n'entre pas en matière sur celui-ci (PIERMARCO ZEN- RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2ème éd. 2013, p. 336 n° 1388 et les références citées), qu’en l’occurrence, par communication du 11 juillet 2018 adressée à l’autorité inférieure, l’assuré s’est notamment interrogé comment il aurait dû procéder « puisque de bonne foi [il] pensai[t] quand proposant une restitution pour solde de tout compte, [qu’il] retirai[t] l’opposition » et posait à la CSC la question « s’il [était] encore possible d’avoir recours au Tribunal administratif fédéral de St-Gall et si oui, qu’aurai[t-il] à y gagner ? », informant la CSC qu’il allait essayer de rassembler Fr. 26'000.- pour solde de tout compte, tout en proposant des mensualités moins importantes, demandant à l’autorité inférieure « de lui faire savoir si ceci pouvait régler cette affaire une fois pour toutes » (cf. TAF pce 1), que, suite à l’ordonnance du Tribunal du 17 août 2018 l’invitant à communiquer au TAF une adresse de notification en Suisse, l’intéressé a exposé
C-4503/2018 Page 5 ne jamais avoir fait de « demande d’appel (recte : recours) au Tribunal administratif fédéral », expliquant qu’il avait simplement demandé (à l’autorité inférieure) que s’il le faisait, quelles en seraient les conséquences (cf. TAF pce 6), que de cette manière, l’intéressé n’a aucunement exprimé sa volonté d'intervenir comme recourant et d'obtenir la modification d'une situation de droit déterminée, créée par une décision qui le touche personnellement ; que de la même manière, il n’a jamais voulu, à ce stade de la procédure, contester la décision litigieuse, qu’en conséquence, le TAF retient que l’écrit de l’intéressé du 11 juillet 2018 n’est pas un recours au sens de l’art. 52 PA si bien que l’autorité inférieure n’avait pas à le transmettre au Tribunal, qu’au bénéfice des explications qui précèdent, il ne sera pas entré en matière sur l'écriture de l'intéressé datée du 11 juillet 2018 dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF en combinaison avec l’art. 85bis al. 3 LAVS), que l’écrit du 11 juillet 2018 semble constituer une demande de conseil quant à la suite à donner à la procédure, qu’au vu de l’art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), il convient de transmettre ce document à l’autorité inférieure pour suite utile, que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, par ailleurs, et vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (Le dispositif figure à la page suivante)
C-4503/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de l'intéressé datée du 11 juillet 2018. 2. Le courrier du 11 juillet 2018 est transmis à l’autorité inférieure pour suite utile. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé ; annexe : courrier de l’intéressé du 11 juillet 2018) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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Expédition :