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Bundesverwaltungsgericht 13.12.2007 C-443/2006

13 dicembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,305 parole·~17 min·1

Riassunto

Approbation d'une autorisation de séjour | approbation à la prolongation d'une autorisation d...

Testo integrale

Cour III C-443/2006/cuf {T 0/2} Arrêt d u 1 3 décembre 2007 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représenté par Me Monique Gisel, avocate, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-443/2006 Faits : A. Le 12 juillet 2001, A._______, né le 28 septembre 1981, ressortissant malgache, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Antananarivo (Madagascar) une demande de visa et d'autorisation de séjour pour études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) pour une durée de cinq ans. A l'appui de sa requête, le requérant a exposé que lesdites études lui permettraient de perfectionner ses connaissances dans le domaine de l'informatique, en ajoutant que cette formation spécialisée de haut niveau pourrait ultérieurement lui être utile dans sa patrie. Il s'est par ailleurs engagé à quitter la Suisse au terme de ses études. Divers documents ont été produits à l'appui de cette requête. Par décision du 6 septembre 2001, l'autorité cantonale vaudoise de police des étrangers a octroyé l'autorisation habilitant ladite Représentation à délivrer le visa sollicité. L'intéressé est entré en Suisse le 15 septembre 2001. Par requête du 30 octobre 2001, A._______ a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP/VD), l'octroi d'une autorisation de séjour pour entreprendre des études d'informatique à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains. Sur réquisition du SPOP/VD, A._______ a expliqué, par courrier du 4 février 2002, qu'il avait échoué à l'examen d'admission auprès de l'EPFL et qu'il s'était inscrit pour cette raison à ladite Ecole. Le 8 mars 2002, le SPOP/VD a informé l'intéressé qu'il était disposé à lui accorder l'autorisation de séjour requise, en rappelant le caractère strictement temporaire de ce séjour; dite autorisation a été renouvelée, dans la compétence de l'autorité cantonale, successivement jusqu'au 26 janvier 2005. Le 24 septembre 2004, A._______ a déposé auprès du Bureau des étrangers de la ville de Morges une demande de prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant qu'il entendait poursuivre ses études à l'EPFL une fois terminées celles entreprises à l'Ecole d'ingénieurs. Par décision du 16 juin 2005, le SPOP/VD s'est déclaré disposé à donner une suite favorable à cette requête, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral. B. Par lettre du 28 juin 2005, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il Page 2

C-443/2006 projetait de refuser l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse, aux motifs que ses années d'études en Suisse n'avaient abouti à aucun résultat probant et que la sortie de ce pays au terme du séjour pour études ne pouvait plus être considérée comme assurée. En outre, l'Office fédéral lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'il a déposées le 11 juillet 2005, l'intéressé a souligné que son inscription à l'EPFL ne constituait nullement une manoeuvre pour prolonger son séjour en Suisse, mais qu'elle était dictée par son objectif d'obtenir un diplôme EPFL, cette formation lui permettant d'accéder à des connaissances élevées susceptibles d'assurer davantage son avenir professionnel à Madagascar. Par ailleurs, il a laissé entendre que son objectif suprême était l'obtention d'un doctorat. C. Par décision du 14 septembre 2005, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour cantonale en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant en bref que les conditions cumulatives de l'art. 32 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21) n'étaient pas remplies. D. Le prénommé a recouru contre la décision précitée le 7 octobre 2005, par l'entremise de son conseil, en concluant à son annulation et à l'approbation de la prolongation du séjour sollicitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir pour l'essentiel qu'il avait suivi avec succès la formation en informatique dispensée à l'Ecole d'ingénieurs du Nord vaudois, qu'il avait obtenu en janvier 2005 son diplôme HES (Haute école spécialisée), qu'il s'était alors aussitôt engagé dans le programme de « passerelle » entre la HES et l'EPFL qui le préparait à rejoindre la 3e année d'études EPFL, qu'il venait de présenter avec succès ses examens d'entrée en 3e année à l'EPFL et qu'il obtiendrait selon toute probabilité son diplôme d'ingénieur EPFL au printemps 2008. Eu égard à son souhait de passer son doctorat en 2011 - projet qu'il avait évoqué dans sa lettre de motivation du 11 juillet 2005 -, le recourant a reconnu qu'il ne s'agissait-là que d'un projet lointain et qu'il ignorait, en réalité, ce qu'il ferait après l'obtention de son grade universitaire d'ingénieur en 2008. Page 3

C-443/2006 Sur réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a fourni, par pli du 21 novembre 2005, des renseignements sur la nature des ressources lui permettant de couvrir ses frais d'entretien. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 30 janvier 2006. Invité a se prononcer sur le préavis précité, A._______ a déposé ses déterminations le 14 mars 2006, en produisant en outre un écrit par lequel il s'engageait à renoncer à son projet de doctorat. F. Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'ODM a maintenu sa position le 20 novembre 2007. Le recourant a déposé ses observations sur cette nouvelle prise de position le 29 novembre 2007, en persistant dans toutes les conclusions de ses précédentes écritures. G. Les autres arguments et moyens invoqués de part et d'autre seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ciaprès. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du Page 4

C-443/2006 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF). 1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Directement touché par la décision entreprise, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée .... Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE). 2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation ... Page 5

C-443/2006 Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE). 3. 3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.4 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 7.12.2007). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP/VD du 16 juin 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. Page 6

C-443/2006 4. 4.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque: a. le requérant vient seul en Suisse; b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur; c. le programme des études est fixé; d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement; e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, 127 II 161 consid. 1a et jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1 A titre préliminaire, il convient de relever que la Suisse pratique une politique restrictive d'admission et ne peut de ce fait accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, étant précisé que la prise en considération de cet intérêt est parfaitement légitime (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal Page 7

C-443/2006 fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287). 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. 6. En l'espèce, l'ODM a avant tout retenu dans la décision querellée que la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n'apparaissait pas comme suffisamment assurée, au sens de l'art. 32 let. f OLE, et que la nécessité d'entreprendre en Suisse les études envisagées n'était pas démontrée de manière péremptoire (cf. décision du 14 septembre 2005 et préavis du 30 janvier 2006). Au vu des pièces figurant au dossier et des moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal ne saurait souscrire à pareille motivation. Ainsi, il relève d'abord que le recourant, à la suite de la réussite de ses examens d'entrée à l'EPFL, a mené avec succès ses études en informatique à l'EPFL (cf. plis des 24 octobre 2005 et 23 avril 2007). De plus, ayant réussi ses examens de fin de 4e année le 6 août 2007, avec une moyenne de 4,59 sur 6, l'intéressé a été autorisé à présenter son travail final de diplôme (cf. courrier du 9 août 2007), si bien qu'il terminera, de manière quasi certaine, ses études d'ici au printemps 2008, comme il l'avait d'ailleurs annoncé dans son pourvoi du 7 octobre 2005 (cf. mémoire de recours, p 2). Il est important de souligner ensuite que le recourant a pris l'engagement formel, en cours de procédure, de ne pas compléter son programme d'études par un doctorat et de solliciter à cet effet une prolongation de son autorisation de séjour après l'obtention du titre d'ingénieur EPFL (cf. engagement signé le 27 février 2006). Le recourant a donc finalement saisi l'aspect temporaire de son séjour en Suisse, contrairement à l'avis exprimé par l'ODM dans le cadre de la procédure de recours. Enfin, c'est en vain que l'autorité inférieure tente de justifier sa position en mettant en avant la durée du séjour que l'intéressé a déjà passé Page 8

C-443/2006 sur le territoire helvétique et ses intentions premières quant à la finalité de ses études (cf. prise de position du 20 novembre 2007). En effet, force est de constater que le recourant aura séjourné en Suisse durant quelque six années et demie lorsqu'il aura achevé ses études à l'EPFL, au printemps 2008, et qu'une telle durée n'apparaît aucunement excessive, compte tenu des circonstances particulières de son cursus. Au demeurant, il sied de noter que l'intéressé, âgé de vingt-six ans, se situe dans une tranche d'âge où il est usuel de terminer ses études universitaires. Par ailleurs, le recourant a été en mesure de fournir des explications plausibles quant à son désir de poursuivre ses études à l'EPFL après avoir obtenu le diplôme HES en informatique en février 2005, en indiquant que ce titre ne jouissait que d'une reconnaissance très limitée à l'étranger et que seule l'obtention du titre d'ingénieur EPFL était véritablement intéressante pour lui (cf. déterminations du 14 mars 2006). Enfin, l'obtention du titre d'ingénieur EPFL correspond à sa demande initiale (cf. formulaire signé le 12 juillet 2001 à la Représentation de Suisse à Madagascar). 7. En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée annulée. L'autorité inférieure est invitée à donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur de A._______. Cela étant, il y a lieu d'attirer l'attention du recourant sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour achever ses études en informatique par l'obtention au printemps 2008 de son titre d'ingénieur EPFL. Si, contre toute attente, l'intéressé devait néanmoins rencontrer des difficultés à clore cette formation ou envisager une modification de son plan d'études, le SPOP/VD serait alors fondé à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, voire à la révoquer, avant l'obtention de ce diplôme. Cela étant, le Tribunal prend une nouvelle fois acte de l'engagement du recourant de quitter le territoire suisse au terme de sa formation. 8. 8.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 8.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Page 9

C-443/2006 Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 700.-- à titre de dépens réduits (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. L'allocation de dépens réduits se justifie par le fait que l'intéressé avait laissé entendre, tant devant l'autorité cantonale compétente (cf. courrier du 1er juin 2005) que devant l'ODM (cf. déterminations du 11 juillet 2005, p. 2), qu'il convoitait le doctorat EPFL après l'obtention du titre d'ingénieur EPFL et qu'il ne comptait pour cette raison retourner à Madagascar qu'en 2011 au plus tard. Dans ces conditions, l'ODM pouvait être fondé à considérer, du moins à cet égard et au moment de statuer, que l'intéressé, qui envisageait de compléter sa formation par l'obtention d'un doctorat et de prolonger ainsi son séjour en Suisse au delà de celui initialement prévu, ne remplissait plus toutes les conditions de l'art. 32 OLE . (dispositif page suivante) Page 10

C-443/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 23 novembre 2005, soit Fr. 700.--, sera restituée par le Tribunal. 3. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 700.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 11

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