Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-4416/2018
Arrêt d u 1 0 octobre 2018 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Audrey Bieler, greffière.
Parties A._______, Portugal, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente, décision du 21 juin 2018.
C-4416/2018 Page 2 Vu la décision de refus de prestations d’invalidité du 21 juin 2018 rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE), le recours du 27 juillet 2018 (TAF pce 1) formé par A._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 8 août 2018 du Tribunal (TAF pce 2) impartissant un délai de 30 jours dès réception au recourant pour verser une avance de frais d’un montant de 800 francs ; l’échec de la tentative de distribution (ici : le 13 août 2018) de cette décision incidente qui a été retournée au Tribunal avec la mention non réclamée ou « não atendeu » (TAF pce 3), le courrier du 13 septembre 2018 du Tribunal transmettant une copie sous pli simple de la décision incidente au recourant pour information (TAF pce 4), le paiement de l’avance de frais par le recourant sur le compte du Tribunal le 4 octobre 2018, les observations spontanées du recourant datées du 28 septembre 2018 et reçues le 8 octobre 2018 par le Tribunal (TAF pce 6), transmettant plusieurs rapports médicaux, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assuranceinvalidité peuvent être contestées devant le TAF conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de
C-4416/2018 Page 3 l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; qu’enfin, selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que, selon l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit un délai raisonnable pour le versement en l'avertissant, qu'à défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière, que, par décision incidente du 8 août 2018 (TAF pce 2), le recourant a été invité à verser une avance de frais d’un montant de 800 francs dans les 30 jours dès réception sous peine d'irrecevabilité du recours, que l’envoi a été retournée au Tribunal avec la mention non réclamée (« não attendeu » ; TAF pce 3), après une tentative de distribution infructueuse le 13 août 2018, que, selon l’art. 38 al. 2bis LPGA, une communication qui n’est remise que contre signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, qu’ainsi la décision incidente a été valablement notifiée le 20 août 2018, que le délai pour verser l’avance de frais était ainsi échu au 19 septembre 2018, considérant qu’il a commencé à courir le 21 août 2018, soit le lendemain de la notification de la décision incidente (cf. l’art. 38 al. 2 LPGA), que, malgré l’envoi d’une copie de cette décision au recourant par courrier du 13 septembre 2013 pour information (TAF pce 4), l’intéressé a versé l’avance de frais sur le compte du Tribunal de manière tardive le 4 octobre 2018, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’ainsi le Tribunal n’a pas à examiner la cause au fond, ni les documents médicaux postérieurs à la décision attaquée transmis par le recourant durant la procédure d’instruction ; qu’il appartiendra au recourant de
C-4416/2018 Page 4 transmettre ces documents à l’autorité inférieure s’il entend déposer une nouvelle demande, que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF), que, partant, l’avance de frais de 800 francs - versée tardivement par le recourant - lui sera remboursée dès l’entrée en force du présent arrêt,
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-4416/2018 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800 francs versée tardivement par le recourant lui sera remboursée dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé + AR ; formulaire d’adresse de paiement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :