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Bundesverwaltungsgericht 10.12.2008 C-4384/2008

10 dicembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,632 parole·~18 min·3

Riassunto

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse

Testo integrale

Cour III C-4384/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 décembre 2008 Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. B._______ et C._______, représentés par Maître Stéphanie Cacciatore, avocate, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4384/2008 Faits : A. Le 18 juillet 2007, A._______, ressortissante du Sri Lanka née le 6 octobre 1971, a rempli auprès de la Représentation de Suisse à Colombo un formulaire de demande de visa dans le but de passer avec sa fille un séjour de visite d'une durée de trois mois en Suisse auprès de sa soeur et de son beau-frère, B._______ et C._______, ressortissants sri-lankais domiciliés dans le canton de Vaud au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. Cette demande a été rejetée par l'ODM le 4 octobre 2007, au motif que la sortie de Suisse au terme du séjour envisagé ne pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée en raison de la situation personnelle de la requérante et de la situation socio-économique prévalant au Sri Lanka. Le recours formé le 5 novembre 2007 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a été retiré le 9 janvier 2008, si bien que l'affaire a été radiée du rôle (cf. décision de radiation C-7482/2007 du 18 janvier 2008). B. Le 24 janvier 2008, A._______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de ladite Ambassade, aux fins d'effectuer une visite familiale dans le canton de Vaud du 28 janvier au 28 mars 2008. Dans les indications qu'elle a mentionnées sur le but de son voyage en Suisse, la prénommée a relevé qu'elle souhaitait également faire la connaissance de l'enfant (alors âgé de sept mois) de sa soeur et de son beau-frère résidant à Lausanne. Sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud (ciaprès le SPOP), les hôtes en Suisse ont indiqué, entre autres, que l'intéressée travaillait comme couturière dans son pays, qu'elle était mariée et qu'elle était mère de deux enfants, en précisant que ceux-ci resteraient auprès de leur père durant le voyage en Suisse. Par ailleurs, ils ont signé le 12 mars 2008 une attestation de prise en charge financière par laquelle ils s'engageaient à assumer tous les frais inhérents au séjour de l'intéressée dans le canton de Vaud, y compris d'éventuels frais d'accident et de maladie. Les autorités cantonales vaudoises ont préavisé négativement ladite requête le 28 avril 2008. Page 2

C-4384/2008 C. Par décision du 28 mai 2008, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu pour l'essentiel qu'au vu de la situation personnelle de la requérante et de la situation socio-économique qui prévalait au Sri Lanka, la sortie de l'intéressée de Suisse au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. D. Dans le recours qu'ils ont interjeté, par acte daté du 30 juin 2008, contre la décision de l'ODM, B._______ et C.________ ont relevé pour l'essentiel que leur invitée possédait des liens familiaux étroits avec son pays d'origine et que, contrairement à ce que soutenait l'autorité inférieure, sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé pouvait donc être considérée comme suffisamment assurée. Ainsi, ils ont exposé que l'époux de A._______ travaillait au Sri Lanka depuis 2002 en qualité de caissier dans un magasin de textiles et qu'il réalisait un salaire qui lui permettait d'entretenir sa famille. De plus, ils ont indiqué que la prénommée était également mère de deux enfants scolarisés, de sorte qu'elle ne pouvait envisager d'être séparée trop longtemps de ceux-ci, en particulier de l'enfant né en 1992. Les recourants ont ajouté que le reste de la famille de la requérante, notamment sa mère, ses autres soeurs, ainsi que sa belle-famille, vivait au Sri Lanka. Sur un autre plan, ils ont évoqué la décision incidente du 9 novembre 2007 (C-7482/2007) dans laquelle le Tribunal de céans avait relevé qu'un retrait du recours n'empêchait pas les personnes concernées de solliciter à nouveau, le moment venu, une autorisation d'entrée en Suisse. Aussi les recourants ont-ils fait valoir que A._______ n'avait sollicité une autorisation d'entrée que pour elle, laissant ainsi ses enfants, son mari et l'ensemble de sa famille au pays. Enfin, ils ont laissé entendre que les seuls motifs tenant à la disparité économique entre le Sri Lanka et la Suisse n'étaient pas suffisants pour refuser le visa sollicité par la requérante. Pour toutes ces raisons, les recourants ont conclu à l'admission du recours et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 29 août 2008. Page 3

C-4384/2008 Invités par l'autorité d'instruction à faire part de leurs éventuelles observations au sujet de ladite prise de position, les recourants n'y ont donné aucune suite dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Dans la mesure où ils ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et où, en tant qu'hôtes de A._______, ils sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à l'annulation de cette dernière, B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à l'art. 1 OPEV. Selon l'art. 1 OPEV, les conditions d'entrée pour un séjour non soumis à autorisation sont régies par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Page 4

C-4384/2008 3. En principe, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 LEtr). Au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). L'art. 16 al. 1 let. a OPEV dispose que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier de cette même ordonnance et, donc, celles prescrites par l'art. 5 LEtr auquel renvoie ce dernier, à savoir notamment lorsque la garantie du départ de Suisse à l'échéance du visa n'a pas été apportée par l'intéressé au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 23 al. 1 OPEV en relation avec l'art. 6 al. 2 LEtr). 4. La politique des autorités suisses en matière de visas joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). En outre, il y a lieu de souligner que, comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire; sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531). A cet égard, il est à relever que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit quant à Page 5

C-4384/2008 l'octroi d'un visa, comme le souligne la formulation potestative de l'art. 11 al. 1 OPEV, lequel correspond en tous points à l'art. 1 de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr, RO 1998 194; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 5. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 5.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 5 LEtr. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. Page 6

C-4384/2008 5.4 Au regard des art. 3 à 5 OPEV, A._______ ne peut, en tant qu'elle est ressortissante sri-lankaise, se prévaloir d'aucune réglementation particulière la dispensant de l'obligation du visa. 6. Sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée déposée par l'intéressée, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de cette dernière à l'issue du séjour touristique envisagé soit suffisamment garantie. 6.1 Même s'il convient d'admettre que le centre des relations familiales et sociales de A._______ se situe au Sri Lanka et si les liens la rattachant ainsi à sa patrie parlent en faveur de la sortie de l'intéressée de ce pays à la fin du séjour projeté, il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. Par ailleurs, le fait que l'époux de la requérante exerce une activité professionnelle régulière au Sri Lanka depuis 2002, ce qui lui permet d'entretenir sa famille, et que leurs deux enfants y fréquentent une école internationale ne représente pas davantage un facteur déterminant offrant l'assurance que le départ de l'intéressée du territoire helvétique interviendra dans les délais prévus. 6.2 L'éventualité de la poursuite du séjour de A._______ en Suisse au-delà de la durée de validité du visa requis peut d'autant moins être écartée dans l'analyse du cas particulier que le Sri Lanka demeure confronté à un climat de violence élevé entre les deux principales communautés du pays qui, depuis que le gouvernement a dénoncé unilatéralement, le 2 janvier 2008, l'accord de cessez-le-feu conclu avec le mouvement des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), a conduit à une reprise du conflit armé, dans le cadre duquel les civils payent un lourd tribut (voir en ce sens le site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Payszones géo > Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka > Politique intérieure; mise à jour : 10 octobre 2008; voir aussi sur le même site internet La France et le Sri Lanka > Relations politiques [cf. attentat commis à Anuradhapura le 6 octobre 2008], ainsi que p. 3 du Commentaire sur la statistique de l'asile pour le 3ème trimestre 2008 établi le 6 octobre 2008 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Page 7

C-4384/2008 Office > Thèmes > Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Statistiques mensuelles). En 2007, le Sri Lanka figurait parmi les principaux pays de provenance des requérants d'asile en Europe. Le nombre des ressortissants venant de cet Etat et sollicitant l'asile en Suisse est monté en flèche au cours de l'année 2007, suite à la reprise des hostilités sur territoire sri-lankais. Par ailleurs, des diasporas sri-lankaises relativement importantes sont implantées en Suisse, ce qui ne va pas sans accroître l'attrait de ce pays (cf. pp. 19 et 20 du Rapport sur la migration 2007 établi en avril 2008 par l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Documentation > Rapports). Selon les statistiques effectuées sur le plan helvétique, l'augmentation du nombre général des demandes d'asile observée durant les trois premiers trimestres de l'année 2008 résulte notamment de la hausse du nombre de requérants sri-lankais. Les autorités suisses ont enregistré, par rapport au neuf premiers mois correspondant de l'année 2007, une hausse de plus de 80 % du nombre de demandes émanant de ressortissants de ce pays (cf. pp. 2 et 3 du Commentaire sur la statistique de l'asile pour le 3ème trimestre 2008 cité plus haut). Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et la sécurité prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter sérieusement A._______, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, le cas échéant par l'intermédiaire des recourants habitant sur place, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, voire de s'y installer durablement, facteurs que les autorités helvétiques ne sauraient ignorer en l'espèce (sur l'appréciation du Tribunal relative à la situation régnant au Sri Lanka, voire en outre l'ATAF 2008/2, et en particulier le consid. 7.6.1 s'agissant de Colombo, où réside l'intéressée [cf. chiffre 7 du formulaire « demande de visa pour la Suisse » rempli le 24 janvier 2008]). Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait donc exclure que l'intéressée puisse être tentée de se construire un avenir plus favorable en Suisse, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la présente procédure. 6.3 Certes, les recourants soulignent que A._______ entretient avec son pays d'origine des liens plus qu'étroits et qu'elle ne saurait même y renoncer (cf. mémoire de recours, p. 4), laissant par-là entendre qu'il est impensable pour elle d'abandonner son époux et ses deux enfants au Sri Lanka. Le Tribunal estime cependant que pareil argument n'est point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus, dès lors que rien Page 8

C-4384/2008 n'empêcherait l'intéressée, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de se faire rejoindre par ses proches. Au demeurant, la présence des recourants en Suisse constitue indéniablement un élément supplémentaire propre à favoriser l'installation de A._______ en ce pays, eu égard aux circonstances évoquées ci-dessus à propos de la situation au Sri Lanka. Quant à l'argument tiré du fait que le Tribunal de céans a relevé dans sa décision incidente du 9 novembre 2007 (cf. C-7482/2007) qu'un retrait du recours n'empêchait pas les personnes concernées de solliciter à nouveau, le moment venu, une autorisation d'entrée en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 5), il ne saurait être retenu. En effet, cette déclaration, qui ne comportait au demeurant aucune garantie quant à l'issue d'une nouvelle demande, doit être replacée dans le contexte de la précédente requête, à savoir que A._______ entendait se rendre en Suisse de manière ponctuelle (à l'occasion de l'accouchement de sa soeur) et qu'il n'était pas possible au Tribunal de statuer avant cet événement. 7. Cela étant, le désir exprimé par A._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa soeur et à la famille de celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel l'intéressée ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 4 supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Sri Lanka) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 4 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. Page 9

C-4384/2008 8. Il importe encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du Tribunal de céans C-722/2008 du 13 juin 2008, consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. 9. Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, bien que conscient du désir légitime de A._______ de se rendre en Suisse auprès d'une proche parente et de sa famille, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa d'entrée en faveur de l'intéressée, dans la mesure où sa sortie de ce pays à l'échéance dudit visa n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 5 al. 2 LEtr). 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 28 mai 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les Page 10

C-4384/2008 frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 11 juillet 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 11

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