Cour III C-4380/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 juillet 2010 Bernard Vaudan (président du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, représentée par le Centre Social Protestant - Genève, rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi (frais et dépens) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-4380/2010 Vu l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 novembre 2009 en la cause C-536/2006, prononçant le rejet du recours déposé par A._______ contre la décision de l'ODM du 5 juillet 2006, refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à la prénommée et prononçant son renvoi de Suisse, le recours en matière de droit public que A._______ a interjeté devant le Tribunal fédéral, en concluant principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'approbation d'une autorisation de séjour en sa faveur, l'arrêt du 14 juin 2010, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 12 novembre 2009 et renvoyé la cause à l'ODM pour approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressée, et au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure accomplie devant lui, et considérant que dans la mesure où la recourante a obtenu gain de cause, elle n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), qu'il y a dès lors lieu de lui restituer l'avance de frais de Fr. 800.versée en date du 27 septembre 2006, qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'ODM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA, que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA), qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause C- 536/2006, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette Page 2
C-4380/2010 dernière et de l'ampleur du travail du mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à Fr. 1500.- (TVA comprise), qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n'est pas perçu de frais de procédure dans la cause C-536/2006. L'avance de frais de Fr. 800.- versée le 27 septembre 2006 sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal. 2. Une indemnité de Fr. 1500.- est allouée à la recourante à titre de dépens en la cause C-536/2006, à charge de l’autorité inférieure. 3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal), - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 3 204 215.4 en retour. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Page 3
C-4380/2010 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4