Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 18.12.2007 C-4290/2007

18 dicembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,286 parole·~11 min·1

Riassunto

Entrée | autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Rahim...

Testo integrale

Cour III C-4290/2007/cuf {T 0/2} Arrêt d u 1 8 décembre 2007 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. 1. A._______, 2. B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. autorisation d'entrée en Suisse en faveur de C._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4290/2007 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que C._______, ressortissante serbe d'origine kosovare née le 28 mai 1943, a déposée le 4 avril 2007 auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina dans le but d'effectuer une visite familiale de trois mois chez son fils, A._______, ressortissant de Serbie domicilié dans le canton de Fribourg au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, la lettre d'invitation (non datée) jointe à l'appui de cette requête dans laquelle le prénommé a manifesté le souhait d'inviter sa mère chez lui pour une durée d'un mois, en indiquant qu'il prenait en charge tous les frais inhérents à cette visite et en assurant que l'intéressée retournerait au Kosovo au terme de son séjour en Suisse, la transmission par le Bureau de liaison suisse à Pristina de la demande de visa à l'ODM pour décision, le préavis négatif émis le 23 avril 2007 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, la décision du 29 mai 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à C._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris notamment que le retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment garanti, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en Serbie, des disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse et de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressée, le recours interjeté le 22 juin 2007, par acte daté du 20 juin 2007, contre cette décision par A._______ et son épouse, les arguments invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour l'essentiel que C._______ ne venait pas en Suisse dans l'intention d'y rester durablement et qu'elle avait de fortes attaches dans son pays d'origine, soit une fille qui s'occupait d'elle et deux autres fils mariés qui étaient propriétaires d'une maison familiale, le préavis de l'ODM du 28 août 2007 proposant le rejet du recours, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 4 septembre 2007 impartissant aux recourants un délai pour déposer Page 2

C-4290/2007 leurs éventuelles observations sur ladite prise de position, ordonnance à laquelle il n'a été donné aucune suite, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse rendues par l'ODM en vertu de l'art. 18 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211) peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE, qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que les recourants, agissant en tant qu'autres participants à la procédure dans la mesure où ils souhaitent accueillir C._______ en Suisse, ont qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr), que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE), Page 3

C-4290/2007 que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, Page 4

C-4290/2007 que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti, il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après l'échéance de son visa, qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de C._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure au vu de la situation qui prévaut en Serbie, notamment dans la province du Kosovo d'où est originaire l'intéressée, sur le plan social et économique, qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins, qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, qu'en l'espèce, ni le souhait de C._______ de vouloir rendre visite à son fils, A._______, et à l'épouse de celui-ci en Suisse, ni le désir de ces derniers d'accueillir l'intéressée en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, que, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par C._______, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue du séjour familial prévu soit suffisamment assurée, que les recourants font certes valoir à l'appui de leur pourvoi que C._______ a une fille au Kosovo qui s'occupe d'elle et qu'elle y a encore deux autres fils qui sont propriétaires d'une maison familiale, si bien que la prénommée n'a nullement l'intention de demeurer en Suisse, Page 5

C-4290/2007 que le Tribunal relève que de telles attaches familiales peuvent effectivement constituer un élément qui parle en faveur de la sortie de l'intéressée de Suisse à la fin du séjour envisagé, qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse si l'on prend en considération les disparités économiques relativement importantes existant entre la Suisse et la Serbie, qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population de Serbie, en particulier au Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1'052 USD] est l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Balkans > Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 12 juillet 2007]), et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, C._______ pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celle qu'elle connaît actuellement au Kosovo, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, qu'à cet égard, la présence de son fils et de sa belle-fille en Suisse constitue un élément supplémentaire propre à favoriser l'installation de l'intéressée en ce pays, que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de C._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent d'autant plus fondés que la requérante est veuve et semble être sans ressources financières particulières, que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles d'empêcher l'intéressée, une fois sur le territoire helvétique, Page 6

C-4290/2007 d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement, que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine, que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher C._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de C._______ de se rendre en Suisse auprès de son fils et de sa belle-fille, le Tribunal estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, dans la mesure où sa sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 7

C-4290/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 3 août 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 8

C-4290/2007 — Bundesverwaltungsgericht 18.12.2007 C-4290/2007 — Swissrulings