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Bundesverwaltungsgericht 29.09.2022 C-4280/2022

29 settembre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,827 parole·~9 min·2

Riassunto

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 26 juillet 2022)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-4280/2022

Arrêt d u 2 9 septembre 2022 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (France), recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 26 juillet 2022).

C-4280/2022 Page 2 Vu la décision du 26 juillet 2022 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), rejetant la demande de rente déposée le 4 avril 2022 par A._______, le courrier du 2 septembre 2022, par lequel l’OAIE produit le suivi postal de l’envoi de la décision, renvoie cette dernière et invite à se conformer aux moyens de droit qui y sont contenus en cas de désaccord (annexe à TAF pce 2), la preuve de la notification de la décision susmentionnée (annexe à TAF pce 2), le recours du 20 septembre 2022 (timbre postal) formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), concluant implicitement à la recevabilité du recours, à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente d’invalidité. Elle conclut également à une évaluation médicale par l’autorité compétente. Y sont annexées plusieurs pièces médicales. Elle soutient, en substance, que la notification était impossible du fait qu’elle n’était pas à son domicile ce jourlà, que son état de santé s’est dégradé et que les médecins traitants lui auraient reconnu une invalidité à 100 % alors que l’autorité inférieure retient une capacité pour tenir le ménage et pour travailler, tout en reprochant un abus en matière de rentes commis par l’OAIE et en renonçant à se prononcer sur la non gratuité d’un recours tant l’autorité inférieure aurait fait preuve de légèreté (TAF pce 1), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA),

C-4280/2022 Page 3 que, selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que la jurisprudence précise qu’une décision, pour être valablement notifiée, doit non seulement être expédiée, mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur juste adresse, qu’ainsi une décision est réputée notifiée dès qu’elle est entrée en possession de son destinataire ; en d’autres termes, il suffit que l’acte se trouve dans la sphère d’influence du destinataire ,que ce dernier ou un représentant autorisé soit à même d’en prendre connaissance ; peu importe qu’il l’ait personnellement en main, encore moins qu’il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les références ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 376), que le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), qu’en application de l’Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), de son annexe II et du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, valable dans les relations entre la Suisse et les Etats de l’Union européenne dès le 1er avril 2012 (RS 0.831.109.268.1), le recours peut également être déposé dans le délai à un bureau de poste de l’Etat de domicile de l’assuré ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison du domicile de l’assuré, que selon la jurisprudence, si la preuve de la notification d’une décision et de la date de cette notification incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les références ; YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002,

C-4280/2022 Page 4 p. 582 n° 1231), la preuve de l’observation du délai de recours incombe à la partie recourante (JEAN MÉTRAL, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 60 LPGA n° 6 et 7), qu'en l'espèce, la décision attaquée, adressée à la recourante par envoi recommandé du 27 juillet 2022, a été distribuée le 1er août 2022 (annexe à TAF pce 2), que le délai de recours de 30 jours a donc commencé à courir le 16 août 2022 (1er jour après les féries) pour arriver à échéance le 14 septembre 2022, que l’acte de recours de la recourante daté du 19 septembre 2022 a été envoyé le 20 septembre 2022 (timbre postal), qu'en conséquence, le présent recours est tardif, que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA) et que si le délai de recours n’est pas utilisé, la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA), avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, qu’au demeurant, le courrier du 2 septembre 2022 de l’OAIE a encore attiré l’attention de la recourante notamment sur le fait qu’en cas de désaccord avec la décision litigieuse, il y avait lieu de se conformer aux moyens de droit y figurant (annexe à TAF pce 2), que ce courrier ne saurait, partant, faire partir un nouveau délai de recours, contrairement à ce qu’affirme la recourante dans son mémoire de recours, que l’argumentation de la recourante selon laquelle elle n’était pas à son domicile, le 1er août 2022, de sorte que la décision en cause ne saurait lui avoir été notifiée, n’est pas pertinente, le suivi des envois délivré par la poste française laissant peu de doute à ce sujet (cf. également ATF 122 III 316 consid. 4 et la référence susmentionnée), que, toutefois, si, comme le prévoit l’art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (cf. également art. 24 PA),

C-4280/2022 Page 5 que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.7) et ne voit pas d’empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour elle, comme la survenance d’un accident nécessitant l’hospitalisation d’urgence ou d’une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1), que la recourante n’a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant qu’elle aurait été empêchée de recourir dans le délai légal, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’en vertu de l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais qu’ils peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-4280/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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