Cour III C-427/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 7 avril 2009 Johannes Frölicher (président du collège), Vito Valenti, Stefan Mesmer, juges, Valérie Humbert, greffière. M._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Invalidité (décision du 12 décembre 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-427/2009 Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 12 décembre 2008 refusant des prestations de l'assurance-invalidité (AI) à M._______, ressortissante espagnole, au motif qu'elle ne présenterait pas d'incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année et qu'une activité adaptée est exercée sans qu'il en résulte une perte de gain due à l'atteinte à la santé, le recours du 22 janvier 2009 formé par M._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), par lequel elle conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une rente, en raison de son état de santé physique et psychologique, lequel, selon le dossier, résulte de douleurs poly-articulaires et dorsales, de fibromyalgies et de fatigue chronique, la réponse du 30 mars 2009 de l'autorité intimée dans laquelle elle propose l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de son service médical du 16 mars 2009 qui estime qu'une expertise bidisciplinaire rhumatologique/psychiatrique s'impose, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la Page 2
C-427/2009 mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'elle est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'elle est, partant, légitimée à recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, selon les art. 58 al. 1 PA et 53 al. 3 LPGA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que l'autorité inférieure peut également, sans faire usage de son droit de reconsidération, formuler des conclusions tendant à l'admission partielle du recours, qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé qu'une nouvelle expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique se justifiait, Page 3
C-427/2009 que l'autorité intimée a elle-même conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter l'instruction, que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 15 janvier 2009 doit être admis dans la mesure où il n'est pas sans objet, que la décision du 12 décembre 2008 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle en complète l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé de la recourante, en suivant les recommandations du service médical de l'OAIE du 16 mars 2009 particulièrement en ce qui concerne l'expertise psychiatrique, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, la recourante s'est défendue seule, sans faire appel à un mandataire , qu'il n'est pas démontré qu'elle a subi de ce fait des frais considérables, que, partant, il ne lui est pas alloué de dépens, Page 4
C-427/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision du 12 décembre 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée et la cause est renvoyée au dit Office afin qu'il en reprenne l'instruction conformément aux considérants du présent arrêt, et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé + avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : La greffière : Johannes Frölicher Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5