Cour III C-424/2007 {T 0/2} Arrêt d u 3 décembre 2008 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. X._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-424/2007 Faits : A. X._______, ressortissante chinoise née le 23 juillet 1979, a déposé, le 9 décembre 1999, auprès du Consulat général de Suisse à Shanghai une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de suivre des cours durant une année dans une école (American College of Switzerland) à Leysin. La décision habilitant les représentations suisses à lui délivrer un visa pour un séjour temporaire pour études a été établie par les autorités cantonales vaudoises le 28 janvier 2000. X._______ est arrivée en Suisse le 12 mars 2000. Le 16 mars 2000, l'intéressée a rempli un formulaire de rapport d'arrivée au Bureau communal des étrangers de Leysin afin d'obtenir une autorisation de séjour d'une durée d'une année pour études à l'école précitée. Le 31 mars 2000, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) a accordé à X._______ ladite autorisation de séjour, valable jusqu'au 15 septembre 2000. Cette autorisation a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'au 20 janvier 2003 par le SPOP-VD. Le 10 septembre 2002, X._______ a déposé à l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE) une demande d'autorisation de séjour pour études en vue de suivre des cours durant une à deux années dans une école d'informatique et de développement de logiciel (VM Consulting Sarl) sise à Genève et d'obtenir un diplôme en programmation. A l'appui de sa demande, l'intéressée a joint une lettre manuscrite dans laquelle elle indiquait notamment qu'elle retournerait vivre dans son pays d'origine après l'obtention du diplôme précité. Par attestation du 19 mars 2003, VM Consulting Sarl a indiqué que l'intéressée était inscrite depuis le 10 septembre 2002 aux cours de « Programmeur et WebMaster » et que la fin de la formation était prévue au 15 février 2004. Le 11 avril 2003, l'OCP-GE a délivré l'autorisation de séjour sollicitée, valable jusqu'au 15 février 2004. Le 10 septembre 2003, VM Consulting Sarl a délivré à X._______ un diplôme de « Programmeur » et un certificat « Microsoft Office 2000/XP ». Le 15 septembre 2003, une entreprise sise à Genève a déposé auprès de l'OCP-GE une demande d'autorisation de séjour annuelle (permis B) en faveur de X._______. Par décision du 17 octobre 2003, l'Office Page 2
C-424/2007 cantonal de la main-d'oeuvre étrangère à Genève (OME) a refusé de délivrer une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative en faveur de l'intéressée. Se basant sur la décision de l'OME, l'OCP-GE a rejeté, le 22 octobre 2003, la demande d'autorisation de séjour et a imparti à X._______ un délai au 15 janvier 2004 pour quitter le territoire cantonal. Le 10 novembre 2003, l'entreprise précitée a demandé le réexamen de la décision de l'OME, qui a rejeté cette requête le 17 décembre 2003. Le 8 janvier 2004, X._______ a interjeté recours contre la décision de l'OME du 17 décembre 2003 auprès du Conseil d'état genevois. Le 23 février 2004, l'intéressée a informé l'OCP-GE qu'elle poursuivait ses études en informatique à l'école précitée, qui lui a délivré, le 15 juin 2004, un diplôme de « WebMaster ». Le 12 novembre 2004, X._______ a informé l'OCP-GE qu'elle poursuivait toujours ses cours à l'école d'informatique et de développement de logiciel pour obtenir son diplôme de « WebMaster » et qu'elle quitterait la Suisse aussitôt qu'elle aurait obtenu ledit diplôme. Le 24 novembre 2004, le Conseil d'état genevois a rejeté le recours du 8 janvier 2004. Le 6 décembre 2004, l'OCP-GE a demandé à l'intéressée des informations sur le déroulement de ses études, laquelle lui a répondu qu'elle continuait d'étudier à l'école précitée afin d'obtenir un diplôme en « MultimediaMaster ». Le 18 avril 2005, X._______ a indiqué à l'OCP-GE qu'elle terminerait ses études informatiques au mois de février 2006 et qu'elle quitterait aussitôt la Suisse. Par courrier du 29 juillet 2005, l'OCP-GE a informé l'intéressée qu'il était disposé, à titre exceptionnel, à renouveler l'autorisation de séjour pour études jusqu'au 28 février 2006, mais qu'en cas de changement d'orientation ou d'école, ladite autorisation ne serait pas renouvelée et qu'en tout état de cause, il ne serait pas entré en matière sur la poursuite du séjour de l'intéressée au terme prévu pour les études au mois de février 2006. Le 15 février 2006, le VM Institut supérieur de programmation en ebusiness et gestion d'entreprise (ci-après VM Institut supérieur; précédemment VM Consulting Sarl) a délivré à l'intéressée un diplôme Page 3
C-424/2007 en « Multimediamaster ». Par courrier des 6 février et 29 mars 2006, X._______ a sollicité auprès de l'OCP-GE le renouvellement de son autorisation de séjour pour études afin de suivre des cours de « IT-Engineer » auprès du VM Institut supérieur et d'obtenir le plus rapidement possible un diplôme supérieur en informatique, étant précisé qu'elle trouverait une place de travail dès son retour en Chine après l'obtention dudit diplôme. Par décision du 11 mai 2006, l'OCP-GE a refusé de prolonger l'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressée, motifs pris qu'au vu des diplômes déjà obtenus en Suisse, cette dernière pouvait s'insérer dans la vie professionnelle dans sa patrie et que la poursuite des études en Suisse reposait uniquement sur des motifs de convenance personnelle et non sur un réel besoin d'acquisition de connaissances. Le 19 mai 2006, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission de recours de police des étrangers du canton de Genève, qui, par décision du 1er novembre 2006, a admis ledit recours en précisant toutefois que l'autorisation de séjour sollicitée ne pouvait être délivrée que sous réserve de l'approbation de l'ODM et que celle-ci ne saurait être renouvelée au-delà du mois de janvier 2008, date prévue pour la fin des études de l'intéressée. Le 10 novembre 2006, l'OCP-GE a transmis le dossier de X._______ à l'ODM conformément à la décision du 1er novembre 2006. Par lettre du 4 décembre 2006, l'ODM a informé l'intéressée qu'il projetait de refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée, motifs pris que la sortie de Suisse au terme des nouvelles études envisagées n'était pas assurée, que la nécessité d'entreprendre un nouveau cycle d'études sur deux ans n'était pas démontrée et que l'intéressée avait déjà tenté de s'insérer dans le marché local de l'emploi, contredisant ainsi ses engagements à quitter la Suisse au terme de sa formation. En outre, l'ODM lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles objections. Par courrier du 14 décembre 2006, X._______ a fait valoir que sa sortie de Suisse au terme des études envisagées était assurée, car il était prévu qu'elle soit engagée dans une entreprise dès son retour en Chine et qu'elle retrouve aussi ses parents. Page 4
C-424/2007 B. Par décision du 27 décembre 2006, l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, en substance, que la sortie de Suisse au terme des études envisagées n'était pas assurée et que la nécessité d'entreprendre un nouveau cycle d'études (diplôme IT-Engineer) ne se justifiait pas. Enfin, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible. C. X._______ a interjeté recours, le 16 janvier 2007, contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, elle a fait valoir que ses attaches familiales étaient en Chine et que cela garantissait son retour dans sa patrie. Elle a en outre relevé que la Commission cantonale de recours en matière de police des étrangers à Genève avait admis son « droit » à poursuivre ses études et à obtenir le diplôme visé. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 14 mars 2007. Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante, par courrier du 13 avril 2007, a souligné qu'un poste de directeur dans une entreprise l'attendait à son retour en Chine et qu'elle allait finir ses études en obtenant son diplôme (IT-Engineer en E-Business) au mois de février 2008. Elle a ainsi assuré que son retour dans sa patrie après l'obtention de son diplôme était garanti. E. Invitée le 1er septembre 2008 par le Tribunal de céans à faire part des derniers développements relatifs à sa situation, notamment en ce qui concernait l'avancement de ses études, la recourante n'a donné aucune réponse. Suite à la demande du Tribunal de céans, le VM Institut supérieur a indiqué, par courrier du 13 octobre 2008, que X._______ avait terminé les cours au mois de février 2008 et que l'institut attendait le dépôt du mémoire écrit pour délivrer le diplôme de fin d'études. Page 5
C-424/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers alors en vigueur (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr). En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Page 6
C-424/2007 1.3 X._______, qui est directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). 3.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de Page 7
C-424/2007 courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office (cf. art. 40 al. 1 LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision due la Commission cantonale de recours en matière de police des étrangers à Genève du 1er novembre 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres étrangers sans activité lucrative). 5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque: a) le requérant vient seul en Suisse; b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur; c) le programme des études est fixé; d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement; e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers Page 8
C-424/2007 nécessaires et f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. 6. 6.1 L'examen du dossier révèle que X._______, entrée en Suisse le 12 mars 2000 au bénéfice d'un visa, a été autorisée à séjourner sur le territoire vaudois jusqu'au 20 janvier 2003 et ce dans le but de suivre des cours dans une école (American College of Switzerland) à Leysin. Le 10 septembre 2002, l'intéressée a sollicité de l'OCP-GE le prolongement de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses études dans une école informatique et de développement de logiciel afin d'obtenir un diplôme en programmation, tout en assurant les autorités genevoises de police des étrangers qu'elle retournerait dans son pays d'origine après ses études. Dès l'obtention dudit diplôme en 2003, X._______ a sollicité de l'OCP-GE une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses études dans l'école précitée et d'acquérir un diplôme de « WebMaster », tout en garantissant à nouveau qu'elle quitterait la Suisse aussitôt ce nouveau diplôme obtenu. Le VM Institut supérieur a délivré au mois de juin 2004 le diplôme précité à l'intéressée, qui a alors sollicité de l'OCP-GE la poursuite de son séjour à Genève afin d'obtenir un diplôme de «MultimediaMaster», tout en indiquant qu'elle quitterait la Suisse au mois de février 2006, soit dès qu'elle aurait terminé ses études en informatique. Après la délivrance de ce dernier diplôme au mois de février 2006, X._______ a, à nouveau, demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour études afin d'obtenir un diplôme supérieur en informatique (IT-Engineer en E-Business) auprès de l'école précitée. Suite à la décision de refus de prolongation de l'OCP- GE du 11 mai 2006, la Commission cantonale de recours de police des étrangers à Genève a admis le recours interjeté contre cette décision en précisant toutefois que l'autorisation sollicitée ne pouvait être délivrée que sous réserve de l'approbation de l'ODM et que celleci ne saurait être renouvelée au-delà du mois de janvier 2008, date prévue pour la fin des études de l'intéressée. Dans son recours contre la décision de refus de prolongation prononcée le 27 décembre 2006 par l'ODM, la recourante a réitéré les assurances qu'elle regagnerait son pays d'origine après l'obtention du diplôme supérieur en informatique précité. Page 9
C-424/2007 6.2 En date du 1er septembre 2008, le Tribunal de céans a demandé à X._______ des informations sur les derniers développements relatifs à sa situation, notamment quant à l'avancement de ses études. La recourante n'a fourni aucun renseignement. Sur demande du Tribunal de céans, le VM Institut supérieur a indiqué, par courrier du 13 octobre 2008, que la recourante avait terminé les cours au mois de février 2008 et que l'institut attendait le dépôt du mémoire écrit pour délivrer le diplôme de fin d'études. 6.3 Il est à noter que la décision de la Commission de recours de police des étrangers du canton de Genève du 1er novembre 2006 précisait que l'autorisation de séjour pour études ne pouvait être renouvelée au-delà du mois de janvier 2008. La question pourrait dès lors se poser de savoir si la procédure d'approbation n'est pas de facto devenue sans objet. Cette question peut toutefois rester indécise, puisque la prolongation de l'autorisation de séjour doit de toute façon être refusée pour d'autres motifs. 6.4 En effet, le Tribunal estime que X._______ a mené à terme ses études prévues en Suisse. Même si elle n'a pas encore obtenu formellement la délivrance du dernier diplôme visé, dans la mesure où elle doit encore déposer son mémoire écrit, il convient d'admettre que cette dernière étape peut être accomplie depuis son pays d'origine. Dès lors, le programme d'études pour lequel X._______ avait été autorisée par les autorités genevoises de police des étrangers à séjourner sur le territoire cantonal étant terminé (cf. décision du 1er novembre 2006, consid. 4), il s'ensuit qu'aucun motif ne justifie plus la prolongation de l'autorisation de séjour pour études sollicitée par l'intéressée. Au demeurant, comme indiqué ci-dessus, suite à l'ordonnance du 1er septembre 2008, la recourante n'a fourni aucune indication au Tribunal de céans sur les derniers développements relatifs à sa situation. Dans ces circonstances et dans la mesure où il ignore actuellement tout des projets de la recourante, le TAF, à l'instar de l'ODM, ne peut que considérer que la condition de l'art. 32 let. f OLE (sortie de Suisse assurée) n'est pas réalisée en l'occurrence, ce d'autant plus que l'intéressée n'a pas respecté par le passé ses multiples engagements à retourner dans son pays d'origine une fois le diplôme visé obtenu. Page 10
C-424/2007 7. La recourante n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 al. 3 LSEE. En outre, l'intéressée n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Chine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. 8. Par sa décision du 27 décembre 2006, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Partant, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 11
C-424/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 février 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 1 763 274 en retour - en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal en retour). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition : Page 12