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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2010 C-4193/2008

23 aprile 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,168 parole·~26 min·1

Riassunto

Assurance-invalidité (AI) | prestations AI

Testo integrale

Cour III C-4193/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 avril 2010 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, représenté par Maître César Montalto, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. prestations AI. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-4193/2008 Faits : A. Par acte daté du 8 février 1998, A._______, ressortissant portugais né le [...] 1954, a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI-VD) suite à divers arrêts de travail pour raisons de santé dès janvier 1997. Par décision du 4 décembre 2000, l'OAI-VD a octroyé à l'intéressé, à compter du 1er janvier 1998, une demi-rente ordinaire fondée sur un degré d'invalidité de 50%. Cette rente a été accordée dans un contexte médical marqué par des états de fatigue liés à la maladie de Basedow, des troubles somatoformes douloureux et des douleurs lombo-vertébrales chroniques sur troubles statiques et dégénératifs sans trouble sensitivo-moteur qui engendraient dans l'ensemble une incapacité de travail, guère améliorable par des mesures médicales, dans sa profession d'installateur sanitaire. B. Le 10 octobre 2003, l'OAI-VD a entrepris la révision de la rente servie à A._______. Dans le cadre de cette procédure, il a été produit le rapport médical rédigé le 23 décembre 2003 par le Dr B._______, médecin traitant de l'assuré, qui a établi que l'état de santé de ce dernier s'était « peu amélioré » depuis le dernier rapport précédent l'octroi de la rente, « si bien qu'il serait illusoire d'augmenter son temps de travail même au-delà de 50% ». A titre de diagnostic, ce praticien a relevé l'apparition d'un épisode dépressif d'intensité moyenne avec symptôme somatique. Selon le questionnaire pour l'employeur daté du 7 juin 2004, A._______ occupait alors toujours son poste de monteur en chauffage et sanitaire pour lequel il avait été engagé en 1989, mais seulement à 50% et sans port de charge lourde, depuis 1996. Procédant à une comparaison des revenus avec et sans invalidité, sur la base des salaires obtenus en 2003 et en 2004 selon les indications de l'employeur, l'OAI-VD a fixé à 31% le degré d'invalidité du recourant. Le 30 novembre 2004, A._______ ayant quitté la Suisse à destination de son pays d'origine, l'OAI-VD a donc transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) une décision de suppression de rente, pour notification, et un prononcé de suppression de rente à l'intention de la caisse de compensation compétente (Meroba à Genève). Page 2

C-4193/2008 C. Par décision du 15 février 2005, la Caisse de compensation Meroba a supprimé la demi-rente qui avait été versée jusqu'alors à l'intéressé. Cet acte a été adressé à l'assuré par pli simple et contenait les indications idoines concernant la procédure d'opposition. Par acte du 19 juillet 2005, A._______ a formé opposition contre la décision précitée. Il a entre autres soulevé qu'il n'avait eu connaissance de la suppression des prestations de l'AI que lors de la réception, à l'adresse de sa fille en Suisse au mois de mai 2005, d'un courrier de sa caisse de pension du 2ème pilier l'informant que la rente qu'elle lui versait était supprimée au 1er avril 2005 en considération de la déchéance de son droit à une rente de l'AI et que ce n'est que lors d'un passage dans les locaux de l'OAI-VD le 18 juillet 2005 qu'il avait pris connaissance de la décision du 15 février 2005 qu'il n'avait jamais reçue. En annexe à son acte, A._______ a notamment produit le certificat médical du Dr B._______ du 13 juillet 2005 attestant d'une incapacité de travail de 70% dès le 4 janvier 2005. Par décision sur opposition du 3 octobre 2005, l'OAIE a déclaré l'opposition tardive. Le 9 novembre 2005, l'assuré a saisi la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission), alors compétente, d'un recours dirigé contre la dite décision de l'OAIE. Par jugement du 26 septembre 2006, la Commission a annulé la décision de non-entrée en matière et a renvoyé le dossier à l'office pour qu'il examine l'opposition et rende une nouvelle décision sur opposition. D. Dans le cadre de la procédure d'opposition, le Dr B._______ a été appelé, sur demande de l'OAI-VD du 21 mars 2007, à établir un nouveau rapport médical. Dans ce document, daté du 11 juillet 2007, le médecin traitant de l'assuré a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail suivants: état dépressif d'intensité moyenne avec symptôme somatique (ICD10: F 32.11), hypothyroïdie secondaire, maladie de Basedow, hernie inguinale bilatérale, syndrome lombovertébral chronique sur troubles statiques et dégénératifs, hypertension artérielle (HTA) et dyslipidémie; les diagnostics de APP, de colopathie fonctionnelle, de gastrite à helicobacter pylori et de maladie de Gilbert n'ayant pas une telle Page 3

C-4193/2008 répercussion. A titre d'incapacité de travail en tant qu'installateur sanitaire, le Dr B._______ a relevé en particulier un taux de 50% du 14 avril 1997 au 3 janvier 2005 puis de 70% à compter du 4 janvier 2005. L'état de santé a été jugé stationnaire; la capacité de travail, non améliorable par des mesures médicales; des mesures professionnelles, non indiquées. Le Dr B._______ a observé qu'une altération de l'état de santé au courant de l'année 2004, soit l'apparition de l'état dépressif d'intensité moyenne avec symptôme somatique, l'avait amené à réévaluer la capacité de travail à l'entame de l'année 2005, que l'hyperthyroïdie – imparfaitement compensée malgré un traitement médicamenteux – causait fatigue, constipation et prise de poids et pouvait être à l'origine de symptômes dépressifs et que l'état psychique était fragile, le stress étant susceptible de provoquer une décompensation. Le médecin rapporteur a observé que compte tenu de l'âge de l'intéressé, de sa formation limitée et des problèmes médicaux, une quelconque réadaptation professionnelle semblait illusoire et que la capacité de travail dans la profession habituelle était limitée à 30% en raison des troubles somatiques et anxio-dépressifs. Finalement, le Dr B._______ a suggéré une convocation au Service médical régional de l'AI (SMR). Appelé par l'OAI-VD à se prononcer sur le dossier de la cause, le Dr C._______ du SMR Suisse romande a relevé, dans son avis médical du 27 novembre 2007, que l'état de santé et la capacité de travail étaient stationnaires depuis le 4 janvier 2005, que le traitement optimal exigible n'était pas en place concernant les troubles thyroïdien et dépressif, que la capacité de travail en tant qu'installateur sanitaire était inchangée depuis 2003 et qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter de l'appréciation du médecin traitant. Il a en outre observé qu'une convocation pour expertise médicale ne s'imposait pas. E. Par décision du 21 mai 2008, l'OAIE a rejeté l'opposition formée par A._______ à l'endroit de la décision de suppression de rente du 15 février 2005. L'autorité inférieure a avancé qu'il ressortait de l'instruction, notamment du questionnaire à l'employeur daté du 7 juin 2004, que l'assuré avait augmenté ses heures de travail en 2002 et 2003 réalisant un revenu de Fr. 41'690.30 en 2003 alors que, sans atteinte à la santé, il aurait obtenu un salaire de Fr. 60'084.-- pour cette année et que donc le taux d'invalidité devait être fixé à 31%, taux insuffisant pour maintenir le droit au versement d'une rente. L'OAIE a Page 4

C-4193/2008 encore précisé qu'il convenait de retenir, conformément à l'avis du Dr C._______, que la capacité de travail dans l'activité habituelle ne s'était pas modifiée depuis la décision initiale d'octroi de rente. F. Agissant le 23 juin 2008 par l'entremise de son mandataire, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision sur opposition du 21 mai 2008. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et au maintien de la demi-rente de l'AI, le recourant a avancé qu'en raison d'une baisse de rendement, les revenus réalisés en 2002 et 2003 n'était pas représentatifs, ce d'autant plus qu'il n'en réalisait plus depuis le début de l'année 2004, et qu'il ne convenait pas de lui faire grief de ce que son employeur n'avait pas baissé son salaire horaire en fonction de cette baisse de rendement de l'ordre de 25%. Sur un plan formel, A._______ a encore reproché à l'OAIE d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant de lui communiquer l'avis médical du SMR Suisse romande du 27 novembre 2007. Le recourant a par ailleurs sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée, dans sa réponse au recours du 5 août 2008, en a proposé le rejet sans formuler aucune remarque. Invité par le Tribunal de céans à se déterminer sur la réponse au recours, le recourant a renoncé, par acte du 15 septembre 2008, à déposer une réplique compte tenu de la teneur de la prise de position de l'OAIE. H. Par décision incidente du 11 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant au motif qu'il ne remplissait pas la condition des ressources financières insuffisantes pour mener le procès. A._______ a donc été invité à verser, sous peine d'irrecevabilité du recours, une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 300.-- dans un délai échéant au 16 décembre 2008. Le 5 décembre 2008, le recourant s'est acquitté de l'avance demandée. Page 5

C-4193/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. Page 6

C-4193/2008 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. Page 7

C-4193/2008 3.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 4. 4.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. 4.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2008, sauf mention contraire. 5. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au Page 8

C-4193/2008 moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre. 6. 6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les Page 9

C-4193/2008 conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 7. 7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. 7.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 8. 8.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. Dans un arrêt récent le Tribunal fédéral a considéré que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Page 10

C-4193/2008 8.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er janvier 1998 ensuite de la décision de l'OAI-VD du 4 décembre 2000. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi depuis lors une modification doit donc être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 4 décembre 2000 et ceux qui ont existé à la date de la décision litigieuse du 21 mai 2008. En effet, il appartient au Tribunal de céans d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, en général, en fonction de l'état de fait existant au moment où la décision a été prise (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1). Il convient encore de mentionner que, de jurisprudence constante, les faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Exceptionnellement, le tribunal des assurances sociales peut – pour des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en considération les événements survenus après le prononcé d'une décision, à condition qu'ils soient établis de manière suffisamment précise et dans la mesure où ils servent à la constatation rétrospective de la situation antérieure à la décision elle-même (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.). 8.3 L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer pour le motif qu'une décision est sans doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision est rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Cette exigence permet d'éviter que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation Page 11

C-4193/2008 dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt du Tribunal fédéral I 375/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2). 9. 9.1 Le droit à une rente de l'assurance invalidité a été octroyé à A._______ dans un contexte d'appréciation médicale globale marquée par des états de fatigue liés à la maladie de Basedow, des troubles somatoformes douloureux et des douleurs lombo-vertébrales chroniques sur troubles statiques et dégénératifs sans trouble sensitivo-moteur. Selon le médecin rapporteur, le pronostic était hautement réservé quant à la possibilité de retrouver une pleine capacité de travail par des mesures professionnelles ou par des mesures médicales. Force est de constater que les pièces versées au dossier à l'époque de l'octroi de la rente révèlent des diagnostics occasionnant des limitations fonctionnelles prononcées en considération de l'activité habituelle de l'assuré, comme par exemple l'exclusion de port de charge. Au cours de l'instruction subséquente menée par l'OAI-VD, des éléments invalidants de la sphère psychique se sont dévoilés, les plaintes de douleurs à la région lombaires ont été constantes et la gène occasionnée par le dysfonctionnement de la thyroïde s'est montrée persistante. 9.2 Dans son certificat médical du 13 juillet 2005, le Dr B._______ a attesté d'une incapacité de travail de 70%, taux qu'il a maintenu dans son rapport médical du 11 juillet 2007. Dans ce rapport, ce médecin a décrit des limitations fonctionnelles qui sont incompatibles avec l'exercice à plus de 30% de la profession d'installateur sanitaire, soit l'impossibilité de se baisser, de se déplacer sur un sol irrégulier ou en pente, de se maintenir à genoux, d'incliner le buste ou de lever et porter des charges de plus de 3 kg. On relèvera par ailleurs ici que les recourant a cessé toute forme d'activité lucrative à la fin de l'année 2004. A la lecture du dernier rapport du Dr B._______, il apparaît que la péjoration alléguée de la capacité de travail du recourant est avant tout imputable à des éléments relevant de la sphère psychique, soit un état dépressif d'intensité moyenne avec symptôme somatique (ICD10 F 32.11). En tout état de cause, force est de constater que le Dr Page 12

C-4193/2008 B._______ ne décrit ni un état de santé ni une capacité de travail améliorés par rapport à ceux prévalant en 2000 lors de l'octroi initial de la demi-rente. Appelé par l'OAI-VD à se prononcer sur le dossier, le Dr C._______ du SMR Suisse romande s'est déterminé dans son avis médical du 27 novembre 2007. Il ressort de ce document que l'état de santé, et par conséquent la capacité de travail, ne s'étaient pas modifiés entre l'octroi de la rente et le 23 décembre 2003, mais que ceux-ci ont connu une aggravation – attestée les 4 janvier 2005 et 11 juillet 2007 par le Dr. B._______ – qui « semble remonter à 2004 » et qui serait stable depuis lors. En outre, le Dr C._______ n'a pas observé d'éléments qui seraient propres à jeter un doute sur l'appréciation du Dr B._______. 10. Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre sans condition l'autorité inférieure lorsqu'elle effectue la comparaison des revenus par rapport à des salaires effectivement réalisés en 2002 et 2003 dans sa décision du 21 mai 2008 alors que le recourant a quitté son travail en Suisse fin 2004 et, selon ses allégations, n'exerce plus d'activité lucrative depuis lors. Le Tribunal administratif fédéral est donc d'avis que l'argumentation soutenue par l'OAIE n'est pas suffisamment étayée par des pièces médicales concluantes et que les différents rapports et certificats médicaux sont en contradiction avec la persistance d'une capacité de gain significative dans l'activité habituelle, que d'ailleurs le recourant n'exerce plus depuis 2004, et ne se prononcent pas sur l'exigibilité d'activités de substitution. En fin de compte, le dossier ne permet ni d'évaluer les atteintes dont souffre actuellement le recourant ni de conclure à une amélioration de son état de santé jusqu'à la date de la décision litigieuse. De plus, en l'absence d'indications précises concernant les activités de substitution raisonnablement exigibles, aucune comparaison des revenus conformément à l'art. 16 LPGA ne peut être effectuée. Aussi le Tribunal administratif fédéral ne peut-il se prononcer et se doit-il, en application de l'art. 61 PA, d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l'OAIE afin qu'il établisse par tous moyens utiles, notamment une expertise pluridisciplinaire en psychiatrie, rhumatologie et Page 13

C-4193/2008 endocrinologie à effectuer en Suisse, les informations nécessaires à une évaluation de l'incapacité de travail de l'intéressé dans toute activité raisonnablement exigible, fixe le taux d'invalidité sur la base d'une comparaison des revenus et rende, après avoir accordé au recourant le droit d'être entendu, une nouvelle décision. 11. Sur le plan formel le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé au cours de la procédure administrative son droit d'être entendu, n'ayant pas eu connaissance du rapport du médecin du SMR établi le 27 novembre 2007. Vu l'issue de la procédure, la question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu soulevée dans le recours peut rester ouverte. 12. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de Fr. 300.-- versée par le recourant lui sera remboursée. En vertu de l'art. 64 PA – applicable en l'espèce au sens de l'art. 53 al. 2 LTAF – et de l'art. 7 FITAF, la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. L'indemnité pour honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'800.-- à charge de l'OAIE. Page 14

C-4193/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-versée par le recourant lui sera intégralement restituée. 3. L'OAIE versera au recourant une indemnité de Fr. 1'800.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire ; annexe : feuille d'information) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***/***/*** ; recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Indication des voies de droit : Page 15

C-4193/2008 Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Page 16

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