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Bundesverwaltungsgericht 18.09.2007 C-418/2006

18 settembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,632 parole·~28 min·3

Riassunto

Approbation d'une autorisation de séjour | Refus d'approbation à la prolongation d'une autori...

Testo integrale

Cour III C-418/2006 /vab/scc {T 0/2} Arrêt d u 1 8 septembre 2007 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Claudine Schenk, greffière. A._______, représenté par Me Alain Droz, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-418/2006 Faits : A. Le 23 septembre 1998, A._______, ressortissant algérien né le 12 juillet 1977, a sollicité de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) une autorisation d'entrée en Suisse, en vue d'y effectuer trois voyages d'affaires d'une durée totale de 90 jours. Il s'est présenté comme le mandataire commercial de la filiale algérienne (dirigée par l'un de ses frères) d'une société enregistrée en Suisse faisant le commerce de denrées alimentaires. Le 11 décembre 1998, les autorités genevoises de police des étrangers lui ont délivré un visa pour un séjour de trois jours en Suisse. B. Le 2 octobre 2000, le prénommé a déposé une demande d'asile en Suisse, faisant valoir en substance qu'il était menacé par les islamistes en raison de ses activités de photographe et de reporter. Par décision du 30 novembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement, l'Office fédéral des migrations [ci-après: l'ODM]) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée, le 23 janvier 2001, par la Commission suisse de recours en matière d'asile. L'intéressé a disparu le 25 février 2001. C. Le 26 mai 2001, A._______ a épousé en France une ressortissante suisse, B._______, née le 11 octobre 1983. D. Le 7 août 2001, le prénommé est entré en Suisse, au bénéfice d'un visa, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 6 août 2005. E. Le 4 juillet 2002, son épouse a déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Greffe du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, dans laquelle elle a exposé avoir quitté le domicile conjugal, le "20 mars 2002", pour s'installer provisoirement chez sa mère, n'ayant "pas de vie de couple" avec son mari, celui-ci étant "toujours en compagnie de ses amis". Par jugement du 10 octobre 2002, ledit tribunal a autorisé les époux à se constituer des domiciles séparés, pris acte qu'ils renonçaient chacun à une contribution d'entretien et prononcé la Page 2

C-418/2006 séparation des biens des intéressés. Entendu le 13 octobre 2003 dans les locaux de l'OCP, A._______ a exposé avoir rencontré sa future épouse lors d'une fête organisée par des compatriotes à Genève, en "2000 ou 2001", alors qu'il était requérant d'asile, précisant avoir quitté son pays à l'automne 2000 parce qu'il ne lui était pas possible de "vivre bien financièrement parlant" de son activité de reporter pour un journal artistique local. Il a expliqué avoir épousé B._______ au mois de mai 2001 du fait qu'il était sans emploi et que celle-ci, qui venait régulièrement lui rendre visite en France (où il séjournait depuis la clôture de sa procédure d'asile), "ne supportait pas ces aller-retour". Le 1er janvier 2002, le couple aurait emménagé dans un appartement commun. Son épouse serait toutefois retournée vivre chez sa mère "fin avril 2002" et refuserait depuis lors de répondre à ses appels téléphoniques. Le prénommé a précisé qu'au moment de la séparation, il n'y avait plus de dialogue au sein du couple et qu'un soir, après "une grosse crise", son épouse lui avait annoncé par téléphone qu'elle le quittait. Il a affirmé ne pas connaître les raisons de son départ, supposant que la rupture était due au fait qu'il avait été moins attentif à son épouse parce qu'il travaillait beaucoup. Il a relevé que tous les membres de sa famille (ses parents, deux frères et trois soeurs) résidaient en Algérie et qu'il était régulièrement en contact avec eux. Par jugement du 28 avril 2005, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des intéressés et ratifié la convention qu'ils avaient signée le 4 novembre 2004. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que A._______, qui travaillait comme agent de sécurité dans un grand centre commercial depuis le 8 septembre 2001, dirigeait chaque samedi une équipe de neuf collaborateurs (du personnel de renfort) et collaborait régulièrement avec la gendarmerie et la brigade des vols de la police judiciaire dans l'exercice de son activité professionnelle (cf. l'attestation de travail de son employeur du 20 février 2004). A ce titre, il réalisait un salaire mensuel net d'environ Fr. 3200.-, impôts à la source et frais d'assurance-maladie déduits (cf. la convention de divorce précitée). F. Le 21 juillet 2005, l'OCP a avisé le prénommé qu'il était disposé, sous réserve de l'approbation de l'ODM, à autoriser la poursuite de Page 3

C-418/2006 son séjour en Suisse nonobstant son divorce, compte tenu de la durée de son séjour et de sa bonne intégration dans ce pays. G. Par décision du 12 octobre 2005, l'ODM, après avoir accordé à A._______ le droit d'être entendu, a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée et prononcé son renvoi de Suisse. Dit office a constaté que les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE avaient pris fin avec l'entrée en force du jugement de divorce, intervenue le 11 juin 2005. Il a par ailleurs estimé qu'en raison de la brièveté de la vie commune des époux (quatre mois), de l'absence d'enfants issus de cette union, de la durée "relative" du séjour du prénommé en Suisse et de ses attaches prépondérantes avec l'Algérie, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique ne se justifiait pas. Enfin, il a retenu que le dossier de l'intéressé (jeune et en bonne santé) ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi. H. Le 14 novembre 2005, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police. Il a expliqué que son épouse s'était constitué un domicile séparé quelques mois seulement après le mariage, très vraisemblablement à la suite de pressions parentales, faisant valoir qu'il n'était en aucune manière responsable du divorce. Il a invoqué que si l'on ne pouvait certes pas parler d'un séjour de longue durée en Suisse, il y avait néanmoins lieu de tenir compte des attaches importantes qu'il s'y était créées et de son intégration professionnelle exemplaire (en sa qualité d'agent de sécurité au service d'un grand centre commercial), ainsi qu'en témoignaient les nombreuses lettres de soutien et les certificats de travail versés en cause. Il en a voulu pour preuve que son employeur lui avait confié, après deux ans de collaboration à peine, la responsabilité de diriger une équipe de neuf collaborateurs. Il a également insisté sur les liens qu'il avait tissés avec les services de police, avec lesquels il était régulièrement en contact dans le cadre de son activité professionnelle et pour lesquels il officiait parfois en qualité d'interprète. Enfin, il a souligné qu'il s'était toujours montré respectueux des us et coutumes et du système légal helvétiques. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a proposé le rejet, dans sa détermination du 9 janvier 2006. Dit office a notamment relevé que les services de police pouvaient aisément trouver en Suisse d'autres Page 4

C-418/2006 personnes que le recourant, titulaires d'une autorisation de séjour valable, susceptibles de leur servir d'interprète de langue arabe. J. Dans sa réplique du 17 février 2006, A._______ a fait valoir que si le fait d'officier sporadiquement comme interprète auprès des services de police ne constituait certes pas une circonstance déterminante pour le renouvellement de son autorisation de séjour, il s'agissait néanmoins d'un élément d'appréciation important à prendre en considération quant à son intégration dans le "tissu social et administratif" helvétique. Il a invoqué que son activité professionnelle d'agent de sécurité nécessitait non seulement de l'expérience, mais également des qualités humaines particulières. Il a par ailleurs expliqué qu'il avait été agressé à trois reprises dans l'exercice de cette activité par des clients irascibles soupçonnés d'avoir commis un vol et qu'il se trouvait encore actuellement en arrêt de travail à la suite de la dernière agression subie, qui remontait au 9 janvier 2006, annonçant la production ultérieure de certificats médicaux relatifs à ces événements. K. Le 1er mars 2007, sur réquisition du Juge instructeur, le recourant a versé en cause les documents médicaux annoncés. Il a également produit les rapports de police afférents aux agressions qu'il avait subies les 31 décembre 2003, 13 décembre 2004 et 13 février (recte: 9 janvier) 2006. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'approbation à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), qui statue Page 5

C-418/2006 définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. également consid. 4 infra). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]). 2.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est Page 6

C-418/2006 une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE). 2.4 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE). 3. 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, les cantons sont compétents pour se prononcer sur le refus initial d'une autorisation de séjour ou d'établissement, leur refus étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE). En revanche, hormis dans les cas énumérés à l'art. 18 al. 2 LSEE, le canton ne peut délivrer une autorisation de séjour (respectivement la prolonger ou la renouveler) ou d'établissement que sous réserve de l'aval de la Confédération, qui est alors chargée de se prononcer sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51). 3.2 Dans le cas d'espèce (qui ne relève pas du catalogue d'exceptions prévu par l'art. 18 al. 2 LSEE), la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE. En effet, selon la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons (cf. ch. 132.4 let. e des Directives et Commentaires de l'ODM : Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'ODM, état au 04.09.2007), est soumise à approbation, entres autres, la prolongation de l'autorisation de séjour après le divorce ou le décès du conjoint suisse, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant Page 7

C-418/2006 d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou de l'Association économique de libre échange (AELE). 3.3 L'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont donc pas liés par le préavis des autorités genevoises de police des étrangers du 21 juillet 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par celles-ci quant à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée (cf. ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51ss, ATF 120 Ib 6 consid. 3a p. 9ss). 4. 4.1 Il convient également de rappeler que l'étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, et la jurisprudence citée). 4.2 A teneur de l'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour. Dans le cas particulier, A._______, un ancien requérant d'asile débouté, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour uniquement en raison de son mariage, le 26 mai 2001, avec une ressortissante suisse. La dissolution de cette union par le divorce ayant été prononcée, par jugement du 28 avril 2005 (entré en force), le prénommé ne peut, depuis lors, plus se prévaloir d'un droit à la prolongation (respectivement au renouvellement) de son autorisation de séjour en se fondant sur la disposition précitée, le but de son séjour en Suisse devant être considéré comme atteint. 4.3 En vertu de l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le ressortissant suisse. Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans prévu par cette disposition est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début du séjour en Suisse. Le laps de temps passé sur Page 8

C-418/2006 le territoire helvétique avant le mariage n'est donc pas pris en considération (cf. ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147ss ; cf. également l'ATF 2A.63/2003 du 4 novembre 2003, consid. 4.1). In casu, aucun droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement ne peut être déduit de la disposition précitée, dans la mesure où l'union du recourant avec son épouse suissesse a duré moins de cinq ans, d'autant que le prénommé n'est entré en Suisse qu'au mois d'août 2001, soit postérieurement au mariage contracté en France. 4.4 Au vu des éléments du dossier, l'intéressé ne peut non plus se réclamer d'une norme contenue dans une convention internationale signée par la Suisse lui conférant un droit à la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. 5. 5.1 Lorsque se pose la question de la poursuite du séjour en Suisse d'un étranger à nouveau soumis au régime ordinaire de police des étrangers, à défaut de pouvoir se prévaloir d'un droit à la prolongation ou au renouvellement de son autorisation de séjour ou à la délivrance d'une autorisation d'établissement, les autorités de police des étrangers bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE ; cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155). Elles prennent en considération notamment les critères suivants : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, l'existence (ou non) d'enfants touchés par la décision, le comportement individuel, le degré d'intégration et les qualités professionnelles. Les autorités de police des étrangers doivent toutefois également tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 8 al. 1 RSEE et l'art. 1 let. a OLE ; cf. consid. 2.2 supra). A ce propos, il sied de relever que la Suisse, devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration en vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et garantir un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4s. et 22 consid. 4a p. 24s., et la jurisprudence citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Page 9

C-418/2006 Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). 5.2 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que A._______, qui a sollicité l'octroi de l'asile en Suisse en octobre 2000, a été débouté de toutes ses conclusions par les autorités d'asile compétentes, par décisions des 30 novembre 2000 et 23 janvier 2001, et contraint de quitter la Suisse. S'il est malgré tout parvenu à obtenir une autorisation de séjour dans ce pays, c'est uniquement grâce au mariage qu'il a contracté en France, le 26 mai 2001, avec B._______, une ressortissante suisse âgée de moins de 18 ans, qu'il avait rencontrée à Genève en "2001 ou 2002", alors qu'il était requérant d'asile. Or, les intéressés, qui n'ont emménagé dans un appartement commun qu'à partir du 1er janvier 2002, se sont séparés au plus tard à la fin du mois d'avril 2002 (cf. let. A à E supra). Force est dès lors de constater, à l'instar de l'ODM, que la durée effective de leur vie commune, de quatre mois au plus, a été particulièrement brève, ce que le recourant ne conteste pas. Par la suite, son épouse n'a plus jamais manifesté la volonté de reprendre la vie commune. A l'inverse, aucun élément du dossier ne permet de penser que le prénommé aurait sérieusement tenté de se rapprocher de son épouse en vue d'une réelle réconciliation. Si la dissolution de l'union des intéressés n'a été prononcée que le 28 avril 2005, ceci est uniquement dû au fait que le recourant s'est opposé au divorce et que son épouse - en l'absence de motifs sérieux rendant la continuation du mariage insupportable au sens de l'art. 115 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), tels des violences physiques ou psychiques ou une condamnation pénale pour infractions graves contre le conjoint ou ses proches, par exemple - ne pouvait solliciter unilatéralement le divorce qu'après la période de séparation légale (cf. art. 114 CC) instaurée par le nouveau droit du divorce entré en vigueur le 1er janvier 2000 (initialement de quatre ans, qui a été ramenée à deux ans, à partir du 1er juin 2004 ; cf. ATF 131 III 249ss et ATF 126 III 404ss), ainsi que l'explique l'intéressé (cf. le recours du 14 novembre 2005, p. 2, ch. 5, et le courrier adressé le 4 mars 2004 par le prénommé à l'OCP). Dans son recours, A._______ fait valoir qu'il n'est en aucune manière responsable du divorce. A ce propos, le Tribunal observe que l'intéressé, qui a admis que son épouse l'avait quitté à la suite d'une vive altercation (cf. let. E supra), n'est pas crédible lorsqu'il soutient ne Page 10

C-418/2006 pas connaître les raisons de son départ. On peut en outre légitimement s'interroger sur les réelles motivations qui ont conduit le prénommé - un ancien requérant d'asile débouté, qui a reconnu ultérieurement avoir quitté l'Algérie pour des motifs purement économiques (respectivement parce qu'il ne pouvait pas "vivre bien financièrement parlant" de l'activité de reporter pour un journal artistique local qu'il exerçait dans sa patrie, cf. let. E supra) - à épouser en France une ressortissante suisse âgée de moins de 18 ans (ce que le droit suisse ne permet pas, cf. art. 94 al. 1 CC), après quelques mois de fréquentations seulement. Interrogé le 13 octobre 2003 au sujet des raisons l'ayant incité à conclure ce mariage précipité, l'intéressé n'est d'ailleurs pas parvenu à fournir d'explications convaincantes, laissant entendre que cette union avait été voulue avant tout par son épouse, qui en avait assez de se déplacer pour lui rendre visite en France, et faisant valoir que, "pour sa part", il s'était marié parce qu'il "n'avait pas d'emploi" (cf. let. E supra ; cf. également le procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2003). Cela étant, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer définitivement sur la question de savoir si l'union formée par A._______ et son ex-épouse peut être qualifiée de mariage fictif ou de complaisance ou si, en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les prescriptions sur le séjour et l'établissement des étrangers (au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE), le prénommé a commis un abus de droit en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but de prolonger son séjour en Suisse (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103s., et la jurisprudence citée), dès lors que celui-ci ne peut manifestement pas se prévaloir d'un droit à la prolongation ou au renouvellement de son autorisation de séjour ou à la délivrance d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 7 al. 1 phr. 1 et 2 LSEE, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 4 supra). Il sied par ailleurs de rappeler que la responsabilité de l'un ou l'autre époux dans la rupture du lien conjugal ne constitue pas un élément déterminant en matière d'octroi ou de renouvellement d'une autorisation de séjour (cf. ATF 122 I 267 consid. 3c p. 274). 5.3 Hormis le fait qu'il a trompé les autorités d'asile sur les véritables raisons de sa venue en Suisse et que de sérieux doutes sont permis quant aux réelles motivations qui l'ont incité à se marier au mois de mai 2001 (cf. consid. 5.2 supra), A._______ a eu un comportement exempt de reproches durant son séjour sur le territoire helvétique. Il Page 11

C-418/2006 ressort en outre des pièces du dossier que le prénommé travaille au service d'un grand centre commercial depuis le 8 septembre 2001, en qualité d'agent de sécurité. Dans le cadre de cette activité, son employeur lui a, après quelque temps, confié la responsabilité de faire appel à la gendarmerie et à la brigade des vols de la police judiciaire en cas de litige et de diriger une équipe de neuf collaborateurs (du personnel de renfort) les samedis. L'intéressé s'est toujours acquitté de ses tâches à l'entière satisfaction de son employeur, qui a souligné ses qualités professionnelles, sa clairvoyance et son engagement (cf. l'attestation de travail de son employeur du 21 septembre 2005, qui correspond à celle du 20 février 2004, cf. let. E supra). Il a par ailleurs suivi, du 10 juin 2003 au 10 février 2004, une formation (théorique et pratique) de détective privé auprès d'une agence d'enquêtes, de recherches et de renseignements (cf. l'attestation de cette agence du 12 février 2004). Il a également oeuvré sporadiquement comme interprète de langue arabe auprès des services de police. Ce faisant, le recourant a certes fait preuve de stabilité professionnelle, d'assiduité au travail et d'une volonté d'intégration méritoire. On ne saurait toutefois considérer que l'intéressé, qui avait déjà travaillé dans son pays en qualité de mandataire commercial d'une entreprise dirigée par l'un de ses frères et de reporter pour un journal artistique local (cf. let. A, B et E supra), ait réalisé durant son séjour en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu'il ait acquis - dans l'exercice de son activité professionnelle et au cours de sa formation de détective privé (d'une durée de huit mois seulement) - des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie. Force est par ailleurs de constater que son séjour en Suisse n'est pas particulièrement long, en comparaison des nombreuses années qu'il a passées en Algérie, où il est né est a notamment vécu toute son adolescence et le début de sa vie d'adulte, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). C'est dans ce pays - où il a accompli toute sa scolarité obligatoire et trois années de lycée, suivi des stages d'informatique et de photographie de presse et débuté sa vie professionnelle (cf. le procès-verbal de son audition sur ses motifs d'asile du 7 novembre 2000 figurant dans le dossier N 400 247, réponse ad question no 26) - qu'il a toutes ses racines. Il est dès lors indéniable que A._______ dispose d'un important réseau Page 12

C-418/2006 social et de solides attaches culturelles dans sa patrie. A cela s'ajoute qu'aucun enfant n'est issu de son union avec son ex-épouse suisse et que tous ses proches (ses parents, ses deux frères et ses trois soeurs) vivent en Algérie (cf. let. E supra). Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant, hormis les liens qu'il a noués dans le cadre de son activité d'agent de sécurité avec ses collègues de travail et les services de police (ainsi qu'en témoignent les lettres de soutien versées en cause), se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse, notamment en participant activement à des sociétés locales. C'est le lieu de rappeler qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (tels des relations de travail, d'amitié et de voisinage), ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s., et les arrêts cités). 5.4 Dans ces conditions, le Tribunal, bien que conscient que son retour en Algérie après plusieurs années passées sur le territoire helvétique ne sera pas exempt de difficultés, estime que A._______ n'a pas accompli en Suisse un séjour suffisamment prolongé et un processus d'intégration à ce point profond et durable qu'ils justifieraient le renouvellement de l'autorisation de séjour qui lui avait été accordée uniquement en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. La situation du prénommé est à cet égard comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une autorisation. Compte tenu de la politique restrictive que la Suisse est tenue de mener en matière de séjour des étrangers (cf. consid. 5.1 supra), on ne saurait donc reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse. 6. 6.1 Dans la mesure où A._______ n'obtient aucun titre de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 al. 3 LSEE. Il reste encore à examiner si l'exécution du renvoi est envisageable in casu. Page 13

C-418/2006 6.2 A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 2 à 4 LSEE). 6.3 En l'espèce, A._______ n'allègue pas et, a fortiori, ne démontre pas qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait, selon une haute probabilité, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou transgresserait d'autres engagements de la Suisse relevant du droit international, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186s., et la jurisprudence citée). Elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157s., et la jurisprudence citée), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du prénommé. En effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées. En outre, si l'intéressé a certes été victime de trois agressions dans le cadre de son activité professionnelle (cf. let. J et K supra), il ne ressort toutefois pas des certificats médicaux versés en cause qu'il souffrirait actuellement de problèmes de santé susceptibles d'entraîner, faute de possibilités de soins essentiels dans son pays d'origine, une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique et, partant, de justifier une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s., et les références citées). En effet, ainsi que le constate son médecin traitant, le recourant a subi une contusion du genou gauche, le 31 décembre 2003, et une fracture du poignet droit, le 13 décembre 2004, laquelle s'est "consolidée sans séquelles", mais dont les douleurs ont été réactivées par la troisième agression qu'il a subie en date du 9 janvier 2006 ; il a consulté son médecin traitant pour la dernière fois, le 2 juin 2006, pour une tendinite du poignet droit "sans Page 14

C-418/2006 relation avec les événements traumatiques" précités, qui n'a nécessité aucun arrêt de travail. Dans ces conditions, le retour de A._______ (qui est jeune et sans charge de famille) en Algérie (pays où vit toute sa famille) ne saurait l'exposer à des difficultés insurmontables, d'autant qu'il pourra selon toute vraisemblance y mettre à profit l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse. Enfin, l'exécution de son renvoi s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE (cf. JICRA 2006 no 15 p. 157ss, JICRA 1997 no 27 consid. 4 p. 207ss, et la jurisprudence citée). 7. 7.1 Par sa décision du 12 octobre 2005, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA). 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 15

C-418/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est compensée avec l'avance de frais du même montant versée le 12 décembre 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (Avis de réception), avec dossier n° 1 665 139 et N 400 247 en retour Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition : Page 16

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