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Bundesverwaltungsgericht 25.08.2020 C-4019/2020

25 agosto 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·983 parole·~5 min·5

Riassunto

Limitation d'admission | Assurance-maladie, autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (décision du 8 juillet 2020)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-4019/2020

Décision d e radiation d u 2 5 août 2020 Composition Caroline Gehring, juge unique Pascal Montavon, greffier.

Parties A_______ SA, représentée par Maître Antoine Eigenmann, recourante,

contre

Département de la santé et de l'action sociale, Bâtiment admin. de la Pontaise, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, autorité inférieure.

Objet Assurance-maladie, autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (attestation du 8 juillet 2020).

C-4019/2020 Page 2 Vu l’attestation établie le 8 juillet 2020 par le Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Direction générale de la santé (TAF pce 1 annexe 1), le recours contre cet acte formé le 10 août 2020 par A._______ SA (ciaprès : recourante) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal [TAF pce 1]), la décision incidente du 14 août 2020 du Tribunal par laquelle une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 3'000.- francs a été requise (TAF pce 2), le courrier du 17 août 2020 aux termes duquel la recourante déclare retirer le recours (TAF pce 3),

et considérant que selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par des autorités cantonales, dans la mesure où d’autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral, peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément aux art. 33 let. i LTAF et 53 al. 1, 55a et 90a al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF, la PA et les exceptions réservées à l’art. 53 al. 2 LAMal, que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est pas applicable (art. 1er al. 2 let. b LAMal), que par courrier daté du 17 août 2020, la recourante déclare, sans réserve ni condition, retirer le recours susmentionné,

C-4019/2020 Page 3 qu’à la suite du retrait du recours, la présente procédure devient sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que dans ces circonstances, il y a lieu d’annuler la décision incidente du 14 août 2020, que selon l’art. 63 PA, la procédure de recours est soumise à des frais de procédure, que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 15 FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF), que la recourante ayant purement et simplement retiré son recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF), qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF), que les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne pouvant pas être attaquées devant le Tribunal fédéral, la présente décision est définitive, conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée),

(Le dispositif figure sur la page suivante)

C-4019/2020 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-4019/2020 est radiée du rôle. 2. La décision incidente du 14 août 2020 est annulée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. _ ; annexe : retrait du recours du 17 août 2020 [TAF pce 3 sans annexe]) – à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Pascal Montavon

Expédition :

C-4019/2020 — Bundesverwaltungsgericht 25.08.2020 C-4019/2020 — Swissrulings