Cour III C-3978/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 e r février 2008 Francesco Parrino (président du collège), Johannes Frölicher, Franziska Schneider, juges, Yann Hofmann, greffier. A._______, PT-6100-106 Castelo, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. la décision du 16 mai 2007 en matière de prestations de l'assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-3978/2007 Faits : A. Le ressortissant portugais A._______, né le 10 septembre 1964, a travaillé en Suisse en tant que manoeuvre à compter de 1985 jusqu'en 1990. En date du 11 janvier 2006, A._______ présente une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse. B. Par courrier du 19 décembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) demande à A._______ de lui faire parvenir le "Questionnaire à l'assuré UE" et le "Questionnaire sur le travail et la rémunération des salariés", dûment remplis et signés, ainsi que tous les documents pertinents pour la cause qui sont en sa possession (pce 7). Par courrier recommandé du 28 mars 2007 intitulé "Mise en demeure", l'OAIE, n'ayant reçu aucune réponse, somme A._______ de fournir la documentation et les informations requises, en l'avisant qu'à défaut sa demande ne serait pas examinée (pce 8). Le 17 avril 2007, A._______ adresse à la Caisse suisse de compensation le formulaire intitulé "Feuille complémentaire" qu'il a rempli et signé (Dossier Caisse, pce 18). C. Par décision du 16 mai 2007, l'OAIE refuse d'entrer en matière sur la demande de rente invalidité présentée par A._______ au motif que ce dernier n'aurait pas donné suite à sa sommation du 28 mars 2007 (pce 9). Le 5 juin 2007 (date du timbre postal), A._______ interjette recours contre la décision du 16 mai 2007 en concluant à son annulation. Il fait valoir qu'il a envoyé la documentation requise par l'administration par courrier du 17 avril 2007 et verse aux actes une photocopie de l'avis de réception correspondant audit courrier. D. Dans sa réponse du 19 octobre 2007, l'OAIE avance que les Page 2
C-3978/2007 documents adressés le 17 avril 2007 par A._______ à la Caisse suisse de compensation répondaient à une demande de ladite Caisse et sont totalement étrangers à la cause pendante devant l'OAIE. Invité à déposer une réplique par ordonnance du 24 octobre 2007, A._______ transmet plusieurs documents intéressant la Caisse suisse de compensation sans s'en prendre à l'argumentation de l'autorité intimée. Par décision incidente du 30 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie au recourant un délai de 30 jours pour la verser. L'avance est payée le 21 décembre 2007, à savoir dans le délai imparti. Par ordonnance du 11 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral informe les parties de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'est présentée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Page 3
C-3978/2007 Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Il a, partant, qualité pour recourir. 1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 2. Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1er du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. 3. 3.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. art. 28 al. 1er LPGA; arrêt du Tribunal fédéral K 123/01 du 14 janvier 2003 consid. 2.1; ATF 125 V 195 consid. 2 et réf. cit.). Ainsi, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir Page 4
C-3978/2007 gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 LPGA). L'assuré devra se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). L'art. 28 al. 3 LPGA prescrit en outre que le requérant est tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis. 3.2 Selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il pourra rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés. Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut en outre, selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (art. 43 al. 3 LPGA; cf. arrêt du Tribunal fédéral K 123/01 du 14 janvier 2003 consid. 2.2; ATF 117 V 264 consid. 3b et réf. cit.; ATF 108 V 230 s., consid. 2; voir également UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n° 229, p. 108 s.; ALFRED MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 256; HARDY LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse, Zurich 1994, p. 172 s.). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière – le choix de l'une ou l'autre décision dépendra notamment de l'avancement de l'instruction de la cause et de ses conséquences pour l'assuré ou d'éventuels tiers intéressés –, que s'il ne lui est pas possible d'élucider les faits sans difficultés ni complications spéciales, malgré l'absence de collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 231 s., 97 V 177; MAURER, op. cit., p. 255). 4. En l'espèce, l'autorité intimée a requis une première fois la documentation et les informations nécessaires par courrier du 19 Page 5
C-3978/2007 décembre 2006. Elle l'a fait derechef, par courrier recommandé du 28 mars 2007 intitulé "Mise en demeure". Cette seconde missive contenait ainsi une sommation avec mention des conséquences juridiques d'un éventuel défaut et impartissait au recourant un ultime délai de 30 jours pour remplir ses obligations. L'OAIE a, partant, respecté la procédure imposée par l'art. 43 al. 3 LPGA. Le recourant n'a pas réagi à la première requête du 19 décembre 2006 de l'administration. De plus, en réponse à la sommation du 28 mars 2007 – pourtant envoyée en courrier recommandé à l'en-tête de l'OAIE, clairement intitulée "Mise en demeure" et renvoyant à la missive du 19 décembre 2006 –, le recourant a adressé à la Caisse suisse de compensation un questionnaire sans rapport avec la présente cause; en effet, le formulaire intitulé "Feuille complémentaire" a été transmis et requis par ladite Caisse par courriers des 19 septembre et 15 novembre 2006 et non par l'OAIE (Dossier Caisse, pce 1 et 2; supra B et C). Le recourant n'a donc manifestement pas respecté ses obligations dans le cas d'espèce. Il ne conteste d'ailleurs pas dans sa réplique l'argumentation soutenue par l'administration (cf. supra C). Au demeurant, force est de constater que l'instruction de la cause n'en était alors qu'à ses débuts, le recourant n'ayant pas renvoyé les questionnaires de base qui lui ont été adressés par l'OAIE ni fourni de document médical attestant de son incapacité de travail. L'autorité intimée ne pouvait dès lors raisonnablement statuer en l'état du dossier, ni même rejeter la demande. Le Tribunal de céans relève, au surplus, que le fait que le recourant ait versé divers documents en guise de réplique en date du 21 novembre 2007 ne saurait compenser son inaction dans la phase d'instruction, ce d'autant plus qu'il ne s'agit toujours pas des documents exigés par l'OAIE (cf. supra C). C'est donc à bon droit que l'OAIE a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande du recourant. 5. Par voie de conséquence, le recours du 5 juin 2007 doit être rejeté et la décision du 16 mai 2007 confirmée. Page 6
C-3978/2007 6. Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 300.-. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. X_______) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Page 7
C-3978/2007 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 8