Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-3937/2013
Arrêt d u 1 3 janvier 2015 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, Daniel Stufetti, juges, Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, France recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 23 mai 2013).
C-3937/2013 Page 2 Faits : A. X._______, ressortissant français né en 1946, dépose le 1er mars 2011 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC; CSC pce 9). Il allègue qu'il a travaillé en Suisse périodiquement entre 1977 et 1991 pour des employeurs différents (CSC pce 9) et joint à sa demande notamment une liste intitulée "Périodes d'emplois", retraçant son parcours professionnel de musicien et chef d'orchestre (CSC pce 10). Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations, notamment les pièces suivantes sont versées au dossier de la CSC: – l'attestation concernant la carrière d'assurance en France du 27 octobre 2011 (E 205; CSC pce 14), – les informations concernant les deux ex-conjoints de l'assuré, signées le 15 décembre 2011 (CSC pce 18 p. 3), ainsi que les livrets de famille et les jugements de divorce (CSC pce 19), – le calcul de la rente du 23 janvier 2012, notant également les années de cotisation d'A._______, antérieures au mariage avec l'assuré (CSC pce 22), – l'attestation de la carrière d'assurance en Suisse, datée du 23 janvier 2012, indiquant une période de cotisation de 26 mois entre 1977 et 1983 (E 205; CSC pce 24). B. Par décision du 23 janvier 2012, la CSC octroie à X._______ à partir du 1er juillet 2011 une rente de vieillesse mensuelle d'un montant de 88 francs, calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 54'288 francs et d'une échelle de rente 2, pour une durée totale de cotisations de 2 années et 2 mois (CSC pce 26). Le relevé des périodes d'assurances et des revenus pris en compte est le suivant (CSC pce 26 p. 5): Année Mois Nombre de mois Revenus 1977 Mars à décembre 10 16'800 1978 Avril à juin, septembre et décembre 5 11'102 1979 Janvier 1 4'716
C-3937/2013 Page 3 1980 Juin, juillet, novembre, décembre 4 15'432 1981 Janvier, mars, mai, novembre et décembre 5 13'223 1983 Mars 1 3'840 C. Le 2 février 2012, X._______ forme opposition contre cette décision, faisant valoir que des cotisations supplémentaires ont dû être versées pour les années 1982, 1984 à 1988 et 1991. Il produit de nouveau la liste "Périodes d'emplois" relative aux années 1982 à 1991 (CSC 27). D. Suite à l'opposition de l'assuré, la CSC mène des recherches complémentaires auprès des caisses de compensations cantonales (cf. courriers du 25 juillet 2012 [CSC pces 28, 29, 30, 31 et 33]; réponses des caisses: courriers des 27 juillet 2012 [CSC pce 36], 31 juillet 2012 [CSC pce 37], 2 août 2012 [CSC pce 39]) et 6 août 2012 [CSC pce 40]). Elle se renseigne également auprès de la caisse de compensation GastroSocial (courriers des 25 juillet 2012 [CSC pce 32]), 6 août 2012 [CSC pce 38]) et 14 août 2012 [CSC pce 42]) et auprès de la caisse de compensation Hotela (courrier du 25 juillet 2012 [CSC pce 34]). E. Par courriers des 8 et 14 août 2012 (CSC pce 43 et 45), GastroSocial transmet à la CSC les attestations de renonciations à l'AVS suivantes, signées de l'assuré qui certifie que son orchestre et ses musiciens ne se sont pas produits en Suisse plus de 3 mois durant l'année en cours: – pour le Dancing B._______, concernant les années 1982 à 1986 et 1988 à 1990, l'attestation, non datée relative à l'année 1982 (CSC pce 43. p. 4; cf. également CSC pce 53 p. 20 à 22) ainsi que les attestations des 15 novembre 1983, 15 mars 1984, 28 février 1985, 28 février 1987, 1er mars 1988, 31 mars 1989 et 31 mars 1990 (CSC pce 43 pp. 5 à 11), – pour l'employeur C._______ l'attestation du 4 mars 1985 relative à l'engagement du 1er au 15 mars 1985 (CSC pce 45 pp. 2 et 4),
C-3937/2013 Page 4 – pour l'employeur D._______, les attestations, figurant sur les décomptes de salaires des 31 mars 1985 et 30 novembre 1986 (CSC pce 43 pp. 2 et 3). GastroSocial transmet également un décompte de salaire, signé de l'employeur E._______ le 15 novembre 1982, sur lequel figure la remarque que l'assuré et ses musiciens ne se produisent pas plus de 3 mois en Suisse en 1982 (CSC pce 45 p. 3). F. Par courrier du 14 août 2012, la caisse HOTELA informe que l'assuré a demandé le remboursement des cotisations AVS [pour ses représentations chez F._______ en mai 1991] (CSC pce 44). G. Par courrier du 3 septembre 2012 (CSC pce 49), X._______ transmet à la CSC la liste des "Périodes de travail non prises en compte" (CSC pce 50 pp. 5 et 6), la liste "Périodes d'emplois" annotée des emplois non pris en compte (CSC pce 50 pp. 1, 7, 15 et 37) ainsi que les extraits de ses différents contrats d'engagements. Il résulte de ces documents, les périodes de travail non prises en compte suivantes: Année Période Employeur Extrait du contrat (CSC pce) 1978 16 au 31 janvier G._______ 50 p. 2 1er au 28 février H._______ à T._______ 50 p. 3 1er au 31 mars H._______ à S._______ 50 p. 4 1980 1er et 2 avril, 9 au 15 avril E._______ à Y._______ 50 p. 8 16 au 20 avril E._______ à V._______ - 21 au 30 avril I._______ 50 p. 9 16 au 31 mai E._______ à Z._______ 50 p. 10 1er au 30 septembre J._______ 50 p. 11 1er au 15 novembre E._______ à Z._______ 50 p. 13 1981 1er au 15 février I._______ 50 p. 14 1982 16 au 31 janvier K._______ 50 p. 16 16 février au 15 mars, B._______ 50 p. 17
C-3937/2013 Page 5 16 au 31 octobre (pas de contrat pour octobre) 16 au 31 mars, 1er au 15 novembre E._______ à Z._______ 50 pp. 18 et 20 16 au 30 septembre L._______ 50 p. 19 1er au 15 décembre E._______ à Y._______ 50 p. 22 1983 1er au 15 février E._______ à U._______ 50 p. 24 16 au 28 février E._______ à Y._______ 50 p. 25 16 au 30 avril, et 1er au 15 novembre B._______, 50 pp. 26 et 27 16 novembre au 15 décembre L._______ 50 p. 28 1984 16 février au 15 mars, et 1er au 15 novembre B._______ 50 p. 29 et 30 1985 1er au 28 février B._______ 50 pp. 31 et 32 1er au 15 mars 1985 C._______ 50 pp. 33 et 34 16 au 31 mars D._______ 50 p. 35 1986 1er au 15 novembre E._______ à Z._______ 50 p. 36 16 au 30 novembre D._______ - 1987 1er au 28 février B._______ 50 p. 38 1988 1er au 29 février B._______ 50 p. 39 1er au 14 mai J._______ 50 p. 40 1989 1er au 31 mars B._______ 50 p. 41 1er au 15 mai J._______ 50 p. 42 1990 1er au 31 mars B._______ 50 p. 43 1er au 15 avril J._______ 50 p. 44 1991 1er au 31 mai F._______ 50 p. 45 H. Par courrier du 13 septembre 2012, la CSC informe l'assuré du résultat de
C-3937/2013 Page 6 ses premières recherches menées auprès de la caisse de compensation GastroSocial (CSC pce 51). Le même jour, elle demande de la part de cette caisse des renseignements supplémentaires (AI pce 52). I. Par courrier du 10 octobre 2012, GastroSocial transmet à la CSC de nouveau les attestations de renonciations à l'AVS pour les employeurs B._______, D._______ et C._______. De plus, elle informe qu'il n'y a pas d'inscriptions au nom de l'assuré dans les carnets de salaires de L._______ pour l'année 1983 (CSC pce 53). Faisant suite au courrier du 1er novembre 2012 de la CSC (AI pce 54), GastroSocial transmet le 21 novembre 2012 un extrait du compte individuel de l'assuré du 8 novembre 2012 complété des noms des employeurs et informe que la période de cotisation pour l'employeur I._______ et l'année 1981 n'a pas pu être déterminée (CSC pce 55). J. Par décision sur opposition du 23 mai 2013, la CSC rejette l'opposition de X._______ et confirme sa décision du 23 janvier 2012. Elle explique qu'elle a effectué des recherches pour les employeurs F._______, D._______, B._______, K._______, J._______, E._______, C._______ et L._______ mais que celles-ci n'ont pas permis de trouver d'autres cotisations versées au nom de l'assuré. Relatifs aux déclarations d'exemptions signées par celui-ci elle expose les conditions de l'exemption à l'assurance obligatoire. Elle note également l'obligation de se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels en l'absence de fiches de paie démontrant que des cotisations ont été prélevées des salaires des années et périodes contestées et présente les inscriptions suivantes du compte individuel de l'assuré sur lesquelles elle s'est fondée (CSC 57) : Année Mois Revenu Employeur 1977 Mars à décembre 16'800 M._______ 1978 Avril 2'163 N._______ Juin 2'311 O._______ Avril à juin 1'624 P._______ Septembre 2'304 Q._______ Décembre 2'700 R._______ 1979 Janvier 2'700 R._______
C-3937/2013 Page 7 Janvier 2'016 D._______ 1980 Juin 2'592 Aa._______ Juillet 1'800 Bb._______ Novembre 1'800 Bb._______ Décembre 4'180 D._______ Décembre 5'060 B._______ 1981 Janvier 2'880 E._______ à Y._______ - 1'800 I._______ Mars 1'473 Cc._______ Mai 1'920 B._______ Novembre 1'950 Bb._______ Décembre 3'200 E._______ à Y._______ 1983* Mars 3'840 Dd._______ *Année corrigée (en lieu et place de 1981) : cf. extrait du compte individuel du 21 août 2013 (CSC pce 21.2), calcul de la rente du 23 janvier 2012 (CSC pce 22) et attestation de la carrière d'assurance en Suisse du 23 janvier 2012 (CSC pce 24). K. Par courrier du 9 juillet 2013, la CSC transmet au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) pour compétence le recours du 2 juillet 2013 (timbre postal) formé par X._______ contre la décision sur opposition (TAF pces 1 et 2). L'assuré, ne contestant pas les attestations de renonciation, maintient qu'il faut tenir compte, pour les années 1978 et 1980 de ses engagements auprès des employeurs suivants: En 1978 – G._______ pour la période du 16 au 31 janvier 1978, – Dancing H._______ à T._______, pour la période du 1er au 28 février 1978, – Dancing H._______ à S._______, pour la période du 1er au 31 mars 1978,
C-3937/2013 Page 8 En 1980 – E._______ à Y._______ pour la durée du 1er et 2 avril 1980 et du 9 au 15 avril 1980, – I._______ pour la durée du 21 avril au 30 avril 1980, – E._______ à Z._______, pour la période du 16 au 31 mai 1980, – Dancing J._______ pour la durée du 1er au 30 septembre 1980, – E._______ à Y._______ pour la période du 1er au 15 novembre 1980 (TAF pce 1 annexes). De plus, le recourant s'étonne que le Dancing J._______ n'apparaît sur aucune année (TAF pce 1). L. Invitée par le Tribunal à répondre au recours de l'assuré (ordonnances des 16 juillet et 23 septembre 2013 [TAF pces 3 et 5]), la CSC effectue des recherches complémentaires auprès des caisses de compensation cantonales (courriers du 23 août 2013 [CSC pces 61 à 63]; réponses des caisses courriers des 26 août 2013 [CSC pce 65]) et 30 août 2013 [CSC 67]) ainsi qu'auprès de la caisse GastroSocial (courrier du 23 août 2013 [CSC pce 64]). M. Par courrier du 26 août 2013 (AI pce 66), la GastroSocial répond à la CSC qu'I._______ n'est affilié à sa caisse que depuis le mois d'août 1980. Elle transmet des attestations de salaire du Dancing J._______ du 5 janvier 1981 ainsi que du E._______ à Z._______, pour la période du 16 au 31 mai 1980, sur lesquelles figurent la remarque que l'assuré ne travaille pas plus de 3 mois en Suisse (CSC pce 66 pp. 2 et 3). Dans son courrier du 5 septembre 2013, GastroSocial informe qu'il n'y a pas d'inscriptions au nom de l'assuré dans les décomptes de salaires 1978 du H._______ à S._______ (CSC pce 68). Le 18 septembre 2013, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes confirme à la CSC l'inscription de 1978 pour l'employeur P._______ (CSC pce 71). Invitée par courrier du 27 septembre 2013 de la CSC (CSC pce 72), GastroSocial répond le 7 octobre 2013 que le nom de l'assuré ainsi que son orchestre ne figurent pas dans les dossiers de salaires 1978 du Dancing H._______ à T._______ (TAF pce 6 annexe).
C-3937/2013 Page 9 N. Dans sa réponse du 10 octobre 2013, la CSC conclut au rejet du recours de l'assuré et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée, avançant que le résultat de l'ensemble de ses recherches menées auprès des caisses de compensation compétentes n'ont pas permis de retrouver d'autres cotisations versées au nom de l'assuré (TAF pce 6). O. Le recourant ne réplique pas à la réponse de la CSC bien qu'il en ait été invité par ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2013 (TAF pce 7; avis de réception de la poste [TAF pce 8]). P. Par courrier du 21 mars 2014, la CSC informe le Tribunal que le recourant s'est remarié le 9 septembre 2013 et transmet une copie du livret de famille ainsi que le certificat de vie du 20 février 2014. La CSC précise que le changement d'état civil de l'assuré n'a aucune influence sur le montant de la rente actuellement servie (TAF pce 9 et annexes). Q. Par ordonnance du 27 juin 2014, le TAF invite la CSC à l'informer sur le résultat de ses recherches relatives au Night Club G._______ pour l'année 1978 et à l'employeur K._______ pour l'année 1982. Par la même ordonnance, le TAF invite le recourant à lui transmettre une copie de son contrat auprès d'E._______ à V._______ pour son engagement du 16 au 20 avril 1980 (TAF pce 11). Par courriers du 27 juin 2014, le TAF mène des recherches auprès de la caisse de compensation GastroSocial et auprès de la caisse de compensation du canton d'U._______ (TAF pces 10 et 12). R. Suite à la réponse de la caisse de compensation du canton d'U._______ du 4 juillet 2014 (TAF pce 13), le TAF se renseigne par courrier du 10 juillet 2014 auprès de la caisse de compensation HOTELA concernant I._______, l'assuré y ayant travaillé en avril 1980 (TAF pce 14). Hotela lui répond le 16 juillet 2014 qu'aucun salaire AVS n'a été déclaré pour l'assuré (TAF pce 16).
C-3937/2013 Page 10 S. GastroSocial répond au Tribunal le 25 juillet 2014 quant à E._______, les Dancings L._______ et J._______ et verse au dossier les attestations de renonciations à l'AVS ainsi que les copies des fiches de salaires correspondantes (TAF pce 17 et annexes). T. Par courrier du 4 août 2014, la CSC informe du résultat de ses recherches effectuées à l'égard du Night club G._______ et du Dancing K._______ et verse les documents y relatifs (TAF pce 18 et annexes). U. Le recourant ne donne pas suite à l'invitation du TAF à prendre position sur le résultat des différentes recherches poursuivies (ordonnance du 12 août 2014 [TAF pce 19]; avis de réception de la poste [TAF pce 21]).
Droit : 1. 1.1 Le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi des rentes de vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et 1 al. 1 LAVS). 1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition attaquée, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA).
C-3937/2013 Page 11 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le fond du recours. 2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et elles doivent motiver leurs recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55). 3. 3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, la détermination de la rente de vieillesse de X._______ étant litigieuse, sont en principe applicables les dispositions légales en vigueur le 23 mai 2013 au moment où la décision sur opposition contestée a été rendue. Dans la mesure où la question de l'assujettissement du recourant à l'AVS est abordée – le recourant a travaillé en Suisse entre 1977 et 1983 – le droit en vigueur à ces momentslà est déterminant; l'arrêt indiquera ces versions expressément par la suite. 3.2 X._______ étant de nationalité française et vivant dans son pays d'origine, est notamment applicable l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). En ce qui concerne la relation avec la Suisse, l'ALCP a été modifié avec effet au 1er avril 2012, raison pour laquelle sont en l'occurrence également déterminants :
C-3937/2013 Page 12 – le règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), et – le règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1). En principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus, dans la mesure où la même matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP). D'après l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, le droit à une rente de vieillesse d'un assuré qui prétend à des prestations de l'assurancevieillesse et survivants suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 51 ss). 4. Sont en principe assujetties à l'assurance obligatoire de vieillesse et survivants et devant payer des cotisations AVS, les personnes domiciliées en Suisse ainsi que les personnes qui y exercent une activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 LAVS dans sa version actuellement en vigueur, correspondant à l'ancien art. 1 al. 1 LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [RO 63 843]; cf. également art. 3 al. 1 LAVS). En revanche, selon l'art. 1 al. 2 let. c LAVS, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, relevante en l'occurrence (cf. consid. 3.1, à la fin, ci-dessus), n'ont pas été assurées à l'AVS obligatoire, les personnes qui ne remplissaient ces conditions que pour une période relativement courte. Il s'agissait notamment des personnes qui n'exerçaient une activité lucrative en Suisse que pendant trois mois consécutifs au plus, par autant qu'elles aient été rémunérées par un employeur à l'étranger, tels les voyageurs de commerce et les techniciens de maisons étrangères ou celles qui ne devaient exécuter que des mandats précis ou ne remplir que des obligations déterminées, tels les artistes ou les experts (cf. art. 2 al. 1
C-3937/2013 Page 13 let. b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101] dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996). 5. 5.1 Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où un homme a atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS). 5.2 Conformément à l'art. 29bis al. 1 LAVS le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assurée (âge de la retraite ou décès). 5.3 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 let. a et b LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. 5.4 Sont considérées comme années de cotisations notamment les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (art. 29ter al. 2 LAVS). 5.5 Le revenu annuel moyen se compose des revenus de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater et 29quinquies al. 1 LAVS). 5.5.1 La somme des revenus est portée au niveau des revenus de l'année du début du droit par un facteur de revalorisation; ce montant est ensuite divisée par le nombre d'année de cotisations (art. 30 LAVS). Le facteur de revalorisation applicable est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (cf. art. 30 al. 1 et 33ter LAVS et art. 51bis RAVS).
C-3937/2013 Page 14 5.5.2 Selon l'art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun, alors qu'ils étaient tous les deux assurés à l'AVS suisse, sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (l'on parle du splitting). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou le mariage est dissous par le divorce. 5.5.3 Au revenu annuel moyen, s'agissant des personnes veuves ou divorcées, nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, peuvent s'ajouter des bonifications transitoires. Ces bonifications correspondent au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives qui correspond au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenant du cas d'assurance. Pour les personnes nées en 1946 – comme l'assuré en l'espèce – 14 ans peuvent être pris en compte; cependant, la bonification ne peut être attribuée tout au plus que pour le même nombre d'année que celles qui sont pris en compte pour la détermination de l'échelle de la rente allouée au bénéficiaire (cf. let. c al. 2 et 3 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10ème révision de l'AVS] et art. 29sexies al. 2 LAVS quant à la bonification pour tâches éducatives). Le but de la bonification transitoire est d'améliorer ou de maintenir la situation financière des personnes sans enfant qui sont veuves ou divorcées au moment de l'ouverture du droit à la rente (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assuranceinvalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, n° 1008 p. 286). 5.5.4 Le revenu annuel moyen ainsi que les bonifications transitoires sont additionnés et arrondis au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans les tables de rente de l'OFAS (MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 1004 p. 285; cf. Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, chiffre 5614). 5.6 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, dont notamment les revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations ont été versées ainsi que les années et les mois de cotisations (cf. art. 30ter al. 1 LAVS et art. 137 ss
C-3937/2013 Page 15 RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 5.6.1 L'assuré peut demander une rectification des inscriptions du CI. Cependant, en vertu de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsque le risque assuré (l'invalidité ou la vieillesse) est déjà survenu, la rectification ne peut être exigée que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Selon la jurisprudence, les motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré prétend avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 7 consid. 2a). Il s'agit d'une preuve qualifiée qui, par contre, n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale; toutefois, l'obligation de collaborer de la partie intéressée est plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d, arrêt non publié du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). 5.6.2 En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. D'après la jurisprudence, cela vaut également lorsque le salarié et l'employeur ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge. Cela étant, il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée (cf. consid. 5.6.1 ci-dessus) qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 6. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, impliquant que la responsabilité de la procédure incombe en principe à l'administration (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255). Au vu de l'art. 12 PA, l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). L'art. 12 PA est également applicable au TAF (cf. consid. 2 ci-dessus). Pour établir les faits pertinents, la CSC et le Tribunal de céans ne peuvent
C-3937/2013 Page 16 donc pas se contenter d'attendre que l'assuré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité compétente d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. Toutefois, l'assuré doit collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA) ce qui l'oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi il risque de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). 7. Dans le cas d'espèce, les cotisations versées à l'AVS/AI au nom de X._______ sont contestées. 7.1 Dans le recours du 2 juillet 2013 (timbre postal), l'assuré allègue des cotisations supplémentaires pour les années 1978 et 1980 et s'interroge sur les cotisations versées par J._______. Ainsi, les cotisations relatives aux engagements suivants sont querellées (TAF pce 1): Année Période Employeur 1978 16 au 31 janvier G._______ 1er au 28 février H._______ à T._______ 1er au 31 mars H._______ à S._______ 1980 1er et 2 avril, 9 au 15 avril E._______ à Y._______ 16 au 20 avril E._______ à V._______ 21 au 30 avril I._______ 16 au 31 mai E._______ à Z._______ 1er au 30 septembre J._______ 1er au 15 novembre E._______ à Z._______ 1988 1er au 14 mai J._______ 1989 1er au 15 mai J._______ 1990 1er au 15 avril J._______ 7.2 De surcroît, considérant que la présente procédure est régie par la maxime inquisitoire (cf. consid. 2 et 6 ci-dessus) et tenant compte des
C-3937/2013 Page 17 périodes de travail que le recourant a invoquées dans le cadre de la procédure d'opposition (cf. notamment son courrier du 3 septembre 2012 et annexes [CSC pces 49 et 50]; lettre G ci-dessus), le TAF note que les cotisations relatives aux engagements suivants sont également toujours litigieuses: Année Période Employeur 1982 16 au 31 janvier K._______ 16 au 31 mars E._______ à Z._______ 16 au 30 septembre L._______ 1er au 15 décembre E._______ à Y._______ 1983 1er au 15 février E._______ à U._______ 16 au 28 février E._______ à Y._______ 1986 1er au 15 novembre E._______ à Z._______ 1987 1er au 28 février B._______ 7.3 En revanche, ne sont plus contestées les cotisations relatives à l'engagement suivant: Année Période Employeur 1981 1er au 15 février I._______ En effet, les cotisations ont été prises en compte dans le calcul de la rente de vieillesse de l'assuré (cf. décision sur opposition du 23 mai 2013 [CSC pce 57]). Ne sont pas non plus contestées les cotisations relatives aux engagements mentionnés ci-dessous, l'assuré ne contestant notamment pas qu'il a signé des attestations de renonciations à l'AVS (recours du
C-3937/2013 Page 18 2 juillet 2013 [TAF pce 1]) et la CSC ayant procédé dans le cadre de la procédure d'opposition aux recherches nécessaires auprès des caisses de compensation compétentes: Année Période Employeur 1982 16 février au 15 mars, 16 au 31 octobre B._______ L'assuré a signé une attestation de renonciation à l'AVS (cf. CSC pce 43 p. 4 et pce 53 pp. 20 à 22). Par ailleurs, l'extrait du contrat d'engagement pour la période du 18 février au 15 mars 1982 (CSC pce 50 p. 17), ne prouve pas non plus le versement ou prélèvement d'une cotisation AVS en faveur de l'assuré (cf. consid. 5.6.1 et 5.6.2 quant aux exigences légales et jurisprudentielles). Année Période Employeur 1982 1er au 15 novembre E._______ à Z._______ Selon le décompte de salaire du 15 novembre 1982, signé d'E._______, aucune cotisation AVS n'a été prélevée conformément à la mention s'y trouvant, à savoir que l'assuré et son groupe ne travaillent pas plus de 3 mois en Suisse (CSC pce 45 p. 3). En outre, de l'extrait du contrat correspondant, l'assuré ne peut pas non plus prouver le versement de cotisations AVS ou l'existence d'une convention de salaire net (cf. consid. 5.6.2) en sa faveur. En effet, bien que le chiffre 3 let. f du contrat stipule qu'une contribution AVS de 5.15% sera retenue, il s'avère que cette rétention ne concerne que les membres de l'orchestre de l'assuré, celui-ci ayant été considéré comme leur employeur (CSC pce 50 p. 20). Année Période Employeur 1983 16 au 30 avril, 1er au 15 novembre B._______ L'assuré a signé le 15 novembre 1983 une attestation de renonciation à l'AVS, ne travaillant en 1983 en Suisse pas plus de 3 mois (cf. CSC pce 43 p. 5). Par ailleurs, les extraits des contrats d'engagement que l'assuré a versé au dossier ne prouvent pas non plus le versement ou prélèvement de cotisations AVS en son nom (CSC pce 50 pp. 26 et 27).
C-3937/2013 Page 19 Année Période Employeur 1983 16 novembre au 15 décembre L._______ Selon le courrier du 10 octobre 2012 de GastroSocial, il n'y a pas d'inscriptions au nom de l'assuré dans les carnets de salaires de L._______ (CSC pce 53 p. 1). D'ailleurs, l'extrait du contrat d'engagement pour la période du 18 février au 15 mars 1982, prévoyant un prix forfaitaire total (CSC pce 50 p. 28), ne prouve pas non plus le versement ou le prélèvement de cotisations AVS en faveur de l'assuré. Année Période Employeur 1984 16 février au 15 mars, 1er au 15 novembre B._______ 1985 1er au 28 février B._______ Pour l'année 1984, l'assuré a signé le 15 mars 1984 une attestation de renonciation à l'AVS, ne travaillant en Suisse pas plus de 3 mois (cf. CSC pce 43 p. 6). Le 28 février 1985, il a signé une telle attestation de renonciation pour l'année 1985 (cf. CSC pce 43 p. 7). De plus, les extraits des contrats d'engagement et leurs avenants ne prouvent pas non plus le versement ou le prélèvement de cotisations AVS en faveur de l'assuré (CSC pce 50 pp. 29 à 32). Année Période Employeur 1985 1er au 15 mars C._______ L'assuré a signé le 4 mars 1985 une attestation de renonciation à l'AVS, ne travaillant en Suisse pas plus de 3 mois (cf. CSC pce 45 pp. 2 et 4). En outre, l'extrait du contrat correspondant ne prouve pas non plus le versement ou le prélèvement de cotisations AVS (CSC pce 50 pp. 33 et 34). Année Période Employeur 1985 16 au 31 mars D._______ 1986 16 au 30 novembre D._______ L'assuré a signé une attestation de renonciation à l'AVS, ne travaillant en Suisse pas plus de 3 mois et de ce fait n'étant pas soumis aux cotisations AVS (cf. CSC pce 43 pp. 2 et 3). Par ailleurs, dans l'extrait du contrat relatif à l'année 1985, aucune convention d'un salaire net n'a été convenue (CSC pce 50 p. 35). Pour l'année 1986, l'assuré n'a pas versé de contrat dans le dossier.
C-3937/2013 Page 20 Année Période Employeur 1988 1er au 29 février B._______ 1989 1er au 31 mars B._______ 1990 1er au 31 mars B._______ Les 1er mars 1988, 31 mars 1989 et 31 mars 1990 l'assuré a signé des attestations de renonciation à l'AVS, ne travaillant en Suisse pas plus de 3 mois (cf. CSC pce 43 pp. 8, 10 et 11). En outre, les extraits des contrats d'engagement et leurs avenants ne prouvent pas non plus le versement ou le prélèvement de cotisations AVS en faveur de l'assuré (CSC pce 50 pp. 39, 41 et 43). Année Période Employeur 1991 1er au 31 mai F._______ Dans son courrier du 14 août 2012, la caisse HOTELA informe que l'assuré a demandé le remboursement de ses cotisations AVS (CSC pce 44). 7.4 En résumé, tenant compte des chiffres 7.1 et 7.2 ci-dessus, sont litigieuses devant le TAF les cotisations relatives aux engagements suivants : Année Période Employeur 1978 16 au 31 janvier G._______ 1er au 28 février H._______ à T._______ 1er au 31 mars H._______ à S._______ 1980 1er et 2 avril, 9 au 15 avril E._______ à Y._______ 16 au 20 avril E._______ à V._______ 21 au 30 avril I._______ 16 au 31 mai E._______ à Z._______ 1er au 30 septembre J._______ 1er au 15 novembre E._______ à Z._______ 1982 16 au 31 janvier K._______ 16 au 31 mars E._______ à Z._______ 16 au 30 septembre L._______ 1er au 15 décembre E._______ à Y._______ 1983 1er au 15 février E._______ à U._______ 16 au 28 février E._______ à Y._______ 1986 1er au 15 novembre E._______ à Z._______
C-3937/2013 Page 21 1987 1er au 28 février B._______ 1988 1er au 14 mai J._______ 1989 1er au 15 mai J._______ 1990 1er au 15 avril J._______ 8. Le résultat de l'examen du Tribunal est présenté ci-dessous dans un ordre chronologique. 8.1 A titre préliminaire, il sied de rappeler qu'il appartient à X._______ de prouver, de manière irréfutable, que des cotisations AVS ont été versées en son nom ou qu'une convention de salaire net en sa faveur a été convenue. Il ne suffit pas de prouver que des engagements ont eu lieu (cf. consid. 5.6.1 et 5.6.2). De même, le fait qu'un employeur a versé des cotisations pour une période donnée ne prouve pas qu'il les a versées pour une autre période. Pour le calcul de la rente de vieillesse, il n'est pas non plus déterminant de savoir si les cotisations AVS auraient dû être versées selon les dispositions légales alors applicables ou si les renonciations à l'AVS, signées par l'assuré, étaient justifiées. Il ne convient pas non plus d'examiner les raisons pour lesquelles certains propriétaires de cabaret et de dancing ont versé des cotisations alors que d'autres ne l'ont pas fait. Par ailleurs, au vu de l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de 5 ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent généralement plus être exigées ni versées. 8.2 Pour l'année 1978: Année Période Employeur 1978 16 au 31 janvier G._______ Selon le courrier du 24 juillet 2014, la caisse de compensation compétente, à savoir la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1, n'a trouvé aucune écriture au nom de l'assuré (cf. TAF pce 18 annexe 6; cf. également courrier du 15 juillet 2014 de la caisse de compensation cantonale et courrier de la CSC du 18 juillet 2014 [TAF pce 18 annexes 2 et 5]). En outre, dans le contrat d'entreprise du 15 décembre 1977, mentionnant comme rémunération un prix global (TAF pce 1 annexe 6), aucun salaire net n'a été convenu entre
C-3937/2013 Page 22 les parties. Partant, le versement d'une cotisation AVS en faveur de l'assuré n'est pas prouvé pour cet engagement. Année Période Employeur 1978 1er au 28 février H._______ à T._______ GastroSocial, dans son courrier du 7 octobre 2013, informe que dans les dossiers de salaires 1978 du dancing H._______ ne figure aucune inscription sous le nom de l'assuré ou de son orchestre (TAF pce 6 annexe). Le contrat d'entreprise du 20 septembre 1977, d'après lequel un prix global a été convenu entre les parties (TAF pce 1 annexe 7), ne permet pas non plus de prouver le versement ou prélèvement de cotisations AVS. Année Période Employeur 1978 1er au 31 mars H._______ à S._______ Dans le courrier du 5 septembre 2013, Gastrosocial informe que dans les comptes de salaires 1978 de l'établissement cité, elle ne découvre pas d'inscription au nom de l'assuré (CSC pce 68). Le contrat d'entreprise du 28 janvier 1978 (TAF pce 1 annexe 8), mentionnant un prix global, ne prouve pas non plus le versement ou le prélèvement de cotisations AVS. 8.3 Pour l'année 1980: Année Période Employeur 1980 1er et 2 avril, 9 au 15 avril E._______ à Y._______ Sur le décompte de salaire correspondant, l'assuré a signé que l'orchestre ne travaille pas plus de 3 mois en Suisse (TAF pce 17 annexe 2). Bien que le chiffre 3 let. f du contrat convenu entre les parties les 21 février et 3 mars 1980 stipule qu'une contribution AVS de 5.15% sera retenue, il s'avère que cette rétention ne concerne que les membres de l'orchestre de l'assuré, celui-ci ayant été considéré comme étant leur employeur (TAF pce 1 annexe 1; cf. également consid. 7.3 ci-dessus relatif à l'année 1982 et l'engagement du 1er au 15 novembre auprès d'E._______ à Z._______). Partant, aucun versement ou prélèvement de cotisations AVS en faveur de l'assuré n'est prouvé. Année Période Employeur 1980 16 au 20 avril E._______ à V._______ La CSC n'a pas pu trouver d'inscription au nom de l'assuré (cf. son courrier du 25 juillet 2014 et l'extrait du compte individuel annexé [TAF pce 17 et annexe 1]). Par ailleurs, le recourant n'a versé aucun contrat d'engagement
C-3937/2013 Page 23 malgré l'invitation du Tribunal (cf. ordonnance du 27 juin 2014 [TAF pce 11]). Année Période Employeur 1980 21 au 30 avril I._______ Selon le courrier du 16 juillet 2014 de la caisse de compensation HOTELA, auprès de laquelle le cabaret a été affilié en avril 1980, aucune inscription au nom de l'assuré n'a pu être trouvée dans les décomptes salariaux (TAF pce 16; cf. également courriers du TAF du 27 juin et 10 juillet 2014 et réponse de la caisse de compensation cantonal d'U._______ du 4 juillet 2014 [TAF pces 12 à 14]). Le contrat signé les 21 février et 2 mars 1980 ne prouve pas non plus le versement ou prélèvement de cotisations AVS en faveur de l'assuré, le chiffre 3 f du contrat relatif à une rétention de cotisations AVS concerne les membres du groupe de l'assuré (TAF pce 1 annexe 2). Année Période Employeur 1980 16 au 31 mai E._______ à Z._______ Sur le décompte salarial, signé par E._______ et portant sur la période de janvier à juin 1980, il se trouve la mention que le groupe ne travaille pas plus de 3 mois en Suisse (CSC pce 66 p. 3). A l'instar du contrat conclu pour avril 1980, le contrat signé les 21 février et 12 mars 1980 ne prouve pas non plus le versement ou prélèvement de cotisations AVS (TAF pce 1 annexe 3). Année Période Employeur 1980 1er au 30 septembre J._______ Sur le décompte salarial du 5 janvier 1981 se trouve la mention "pas d'AVS, pas travaillé 3 mois en Suisse" (CSC pce 66 p. 2). Le contrat d'entreprise du 29 juillet 1980 (TAF pce 1 annexe 4), mentionnant un prix global, ne prouve pas non plus le versement ou prélèvement de cotisations AVS. Année Période Employeur 1980 1er au 15 novembre E._______ à Z._______ Selon l'attestation signée par l'assuré le 15 novembre 1980, il a déclaré en tant que chef de l'orchestre "ne pas travailler en Suisse plus de trois mois pendant l'année 1980 et par conséquent n'est pas assujetti aux charges AVS" (TAF pce 17 annexe 4). Comme les contrats antérieurs avec E._______, le contrat signé le 3 octobre 1980 ne prouve pas non plus le versement ou prélèvement de cotisations AVS (TAF pce 1 annexe 5).
C-3937/2013 Page 24 8.4 Pour l'année 1982: Année Période Employeur 1982 16 au 31 janvier K._______ Sur le décompte de salaires du 31 janvier 1982, l'assuré a signé qu'en tant que chef d'orchestre il prenait connaissance du fait qu'aucun versement AVS n'était effectué, son orchestre ne travaillant pas plus de 3 mois en Suisse dans l'année en cours (TAF pce 18 annexe 8a). L'extrait du contrat correspondant, mentionnant un cachet journalier (CSC pce 50 p. 16), ne prouve pas non plus le versement ou prélèvement de cotisations AVS. Année Période Employeur 1982 16 au 31 mars E._______ à Z._______ Selon l'attestation signée par l'assuré le 31 mars 1982, il a déclaré ne pas travailler en Suisse plus de trois mois durant l'année 1982 et qu'il renonçait par conséquence à ce que des cotisations AVS soient prélevées (TAF pce 17 annexe 5). A l'instar des contrats antérieurs avec E._______, l'extrait du contrat ne prouve pas non plus le versement ou prélèvement de cotisations AVS (CSC pce 50 p. 18). Année Période Employeur 1982 16 au 30 septembre L._______ Dans son courrier du 25 juillet 2014, GastroSocial informe que dans les salaires 1982 du dancing L._______, l'orchestre n'est pas mentionné (TAF pce 17). L'extrait du contrat d'entreprise correspondant, mentionnant un cachet journalier (CSC pce 50 p. 19), ne prouve pas non plus le versement ou prélèvement de cotisations AVS. Année Période Employeur 1982 1er au 15 décembre E._______ à Y._______ Dans son courrier du 25 juillet 2014, GastroSocial informe que dans les décomptes de salaires 1982, l'orchestre du recourant n'est pas inscrit (TAF pce 17). Comme les contrats antérieurs avec E._______, l'extrait du contrat ne prouve pas non plus le versement ou prélèvement de cotisations AVS (CSC pce 50 p. 22). 8.5 Pour l'année 1983: Année Période Employeur 1983 1er au 15 février E._______ à U._______
C-3937/2013 Page 25 Sur le décompte de salaires du 15 février 1983 se trouve la mention que le groupe de l'assuré ne travaille en 1983 pas plus de 3 mois en Suisse (TAF pce 17 annexe 9). Comme les contrats antérieurs avec E._______, l'extrait du contrat ne prouve pas non plus le versement de cotisations ou prélèvement de cotisations AVS (CSC pce 50 p. 24). Année Période Employeur 1983 16 au 28 février E._______ à Y._______ Sur le décompte de salaires du 28 février 1983, signé d'E._______, se trouve la mention que le groupe de l'assuré ne travaille en 1983 pas plus de 3 mois en Suisse (TAF pce 17 annexe 8). Comme les contrats antérieurs avec E._______, l'extrait du contrat ne prouve pas non plus le versement de cotisations ou prélèvement AVS (CSC pce 50 p. 25). 8.6 Pour l'année 1986: Année Période Employeur 1986 1er au 15 novembre E._______ à Z._______ Dans son courrier du 25 juillet 2014, GastroSocial informe que dans le dossier de salaire 1986 d'E.______ à Z._______, elle ne découvre pas d'inscriptions au nom de l'orchestre (TAF pce 17). L'extrait du contrat d'entreprise correspondant, mentionnant un prix forfaitaire total (CSC pce 50 p. 36), ne prouve pas non plus le versement ou prélèvement de cotisations. 8.7 Pour l'année 1987: Année Période Employeur 1987 1er au 28 février B._______ Par courrier du 8 août 2012 (CSC pce 43 p. 1), GastroSocial a transmis à la CSC une attestation de renonciation à l'AVS signée par le recourant le 28 février 1987. Toutefois, selon son texte, cette renonciation ne concerne pas l'année 1987 mais la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 (CSC pces 43 p. 9). Cela étant, le recourant ne parvient pas à prouver le versement ou prélèvement de cotisations AVS par l'extrait du contrat d'engagement versé au dossier qui mentionne un prix forfaitaire journalier (CSC pce 50 p. 38). 8.8 Pour les années 1988, 1989 et 1990: Année Période Employeur
C-3937/2013 Page 26 1988 1er au 14 mai J._______ 1989 1er au 15 mai J._______ 1990 1er au 15 avril J._______ GastroSocial explique dans son courrier du 25 juillet 2014 que dans les dossiers 1988, 1989 et 1990 de J._______ les cotisations AVS n'ont pas été déduites des salaires de l'orchestre. Elle a joint des extraits du dossier, d'après lesquelles aucune cotisation AVS n'a été prélevée pour le compte de l'assuré dont le nom figure sur les extraits (TAF pce 17 et annexe 10). Les extraits des contrats d'entreprise correspondants, mentionnant un prix forfaitaire journalier (CSC pce 50 pp. 40, 42 et 44), ne prouvent pas non plus le versement ou prélèvement de cotisations AVS. 8.9 En résumé, le Tribunal constate que le recourant ne peut pas prouver le versement ou prélèvement d'autres cotisations AVS en son nom. Les différentes recherches de la CSC et du Tribunal auprès des caisses de compensation compétentes ont été infructueuses. 9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée. 10. Il n'est pas perçu de frais de procédure conformément à l'art. 85bis al. 2 LAVS selon lequel la procédure est en principe gratuite pour les parties. L'assuré qui est débouté n'a pas droit à des dépens. La CSC en tant qu'autorité n'y a pas non plus droit (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, il n'est pas alloué de dépens.
C-3937/2013 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège: La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :