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Cour III C-3884/2020
Arrêt d u 1 5 octobre 2020 Composition Caroline Gehring, juge unique Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______, (France) recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, conditions de recevabilité du recours, avance de frais (décision du 20 mai 2020).
C-3884/2020 Page 2 Vu la décision du 20 mai 2020 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) rejetant la demande déposée le 3 décembre 2019 par A._______ (ci-après : recourante ou assurée) en vue de l’octroi d’une rente d’invalidité et de mesures professionnelles (TAF pces 1, annexe), le recours contre cette décision interjeté le 6 juillet 2020 par A._______ (TAF pce 1, annexe), la décision incidente du 12 août 2020 aux termes de laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) a invité la recourante à verser dans un délai de 30 jours dès réception de dite décision une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 800.- francs sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 3), l’expédition de cette décision incidente par pli recommandé RN536029___CH posté le 12 août 2020 et retourné au Tribunal avec l’indication « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 6), le courrier du 11 septembre 2020 par lequel le Tribunal a procédé à une nouvelle expédition par courrier A de la décision incidente du 12 août 2020, précisé à la recourante qu’elle était invitée à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs et attiré son attention sur le fait que l’envoi du 11 septembre 2020 ne faisait pas courir un nouveau délai pour le paiement de l’avance de frais (TAF pce 8), le silence de la recourante,
et considérant que selon l’art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 LTAF,
C-3884/2020 Page 3 que les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), que, selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse – et devant se situer entre 200.- et 1'000.- francs (art. 69 al. 1bis et 2 LAI), que selon l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit, pour ce faire, un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement en temps utile elle n’entrera pas en matière, que, par décision incidente du 12 août 2020, la recourante a été invitée à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision, étant précisé qu’à défaut de versement dans le délai précité le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA),
C-3884/2020 Page 4 qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA), qu’en l’occurrence, la décision incidente du 12 août 2020 a fait l’objet d’une première tentative infructueuse de distribution en date du lundi 17 août 2020 (suivi de l’envoi recommandé RN536029___CH [TAF pce 7]), qu’ainsi, elle doit être réputée notifiée le lundi 24 août 2020 correspondant au septième jour de garde suivant la première tentative infructueuse de distribution du pli recommandé RN536029___CH, que le délai de 30 jours pour verser l’avance sur les frais de procédure présumés a commencé à courir le lendemain mardi 25 août 2020 et a échu le mercredi 23 septembre 2020 sans que la recourante n’ait donné suite à la décision incidente, qu’en particulier, celle-ci n’a pas payé l’avance de frais, ni demandé une prolongation du délai pour ce faire, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours du 6 juillet 2020 irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 12 août 2020, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-3884/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :