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Bundesverwaltungsgericht 17.08.2015 C-3861/2015

17 agosto 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,699 parole·~8 min·1

Riassunto

Assurance facultative | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 19 mai 2015)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3861/2015

Arrêt d u 1 7 août 2015 Composition Christoph Rohrer, juge unique Pascal Montavon, greffier.

Parties A._______, représentée par B._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants facultative (décision sur opposition du 19 mai 2015).

C-3861/2015 Page 2 Vu la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation CSC du 19 mai 2015 ayant rejeté l'opposition du 29 janvier 2015 de A._______, ressortissante suisse née le 22 mai 1959, représentée par B._______, contre la décision du 13 janvier 2015 ayant exclu A._______ de l'assurance-vieillesse et invalidité facultative en raison du fait que le solde de cotisation pour l'année 2012 n'avait pas été versé jusqu'au 31 décembre 2014, le recours de l'intéressée, représentée par son mari, auprès du Tribunal de céans en date du 12 juin 2015 faisant valoir que le défaut de paiement en temps utile résultait de diverses confusions, qu'en l'occurrence un paiement du 6 mars 2015 avait été crédité sur le compte de son mari, la réponse au recours du 23 juillet 2015 de la CSC informant le Tribunal de céans qu'elle avait rendu pendente lite une nouvelle décision et attiré l'attention de la recourante que si elle n'était pas d'accord avec celle-ci il lui fallait procéder conformément aux moyens de droit complétant cette dernière, qu'en l'occurrence par décision du 23 juillet 2015 la CSC a annulé la décision d'exclusion de A._______ de l'assurance-vieillesse et invalidité facultative reconnaissant que cette exclusion était erronée du fait que des paiements intervenus pour la recourante et son mari avaient été crédités que sur le compte du mari et que si un splitting des versements avaient été opéré la recourante aurait été à jour dans le paiement des cotisations 2012 au 31 décembre 2014, que nonobstant ce fait des montants restaient encore dus pour 2013 et devaient être payés dans les 30 jours mais au plus tard au 31 décembre 2015, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'assurance précitée rendues par la CSC, que selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,

C-3861/2015 Page 3 qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que selon l'art. 2 LPGA les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient et qu'en l'occurrence, selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que si un point de la nouvelle décision demeure litigieux celle-ci est le nouvel objet du litige sans qu'il soit nécessaire d'introduire un nouveau recours (ATF 113 V 237; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 823; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative, 2011, n° 148), qu'en l'occurrence, par une nouvelle décision (sur opposition) du 23 juillet 2015, l'autorité inférieure a reconsidéré la décision sur opposition attaquée du 19 mai 2015 et a annulé sa décision d'exclusion du 13 janvier 2015, donnant ainsi entièrement suite à la conclusion de la recourante de ne pas être exclue de l'assurance AVS/AI facultative, que le prononcé d'une décision pendente lite n'étend pas le pouvoir d'examen du juge dans le temps, la période à prendre en considération restant délimitée par la date de la décision administrative initiale, qui forme ellemême l'objet de la contestation, qu'en l'occurrence il peut être confirmé le paiement des cotisations dues pour l'année 2012 au 31 décembre 2014, ce qu'a confirmé la nouvelle décision avec annulation de l'exclusion de l'assurée, que le fait que l'autorité inférieure ait, par la même nouvelle décision du 23 juillet 2015, invité la recourante à payer un solde de cotisations pour l'année 2013 dans les 30 jours mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année 2015

C-3861/2015 Page 4 ne fait pas partie de l'objet du litige de la présente procédure vu que la décision sur opposition attaquée ne fixait pas de montant encore dû pour l'année 2013, que la cause, par l'annulation de l'exclusion de l'assurance facultative AVS/AI, est ainsi devenue sans objet sans qu'un échange d'écritures sur ce point n'apparaisse nécessaire (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 162 s. n° 3.46; ANDREA PFLEIDERER, in: Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n° 48), qu'il relève par contre de l'intéressée, cas échéant, de contester le montant encore dû pour 2013 fixé dans la nouvelle décision du 23 juillet 2015, s'il lui apparaît que celui-ci est erroné dans le délai expressément imparti par la nouvelle décision du 23 juillet 2015 (in casu délai de recours de 30 jours à compter du jour suivant la fin des féries judiciaires le 15 août [art. 38 al. 4 et 60 LPGA] sous réserve de notification intervenue après le 15 août), que selon l'art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) lorsqu'une procédure devient sans objet le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie, que selon l'art. 5 FITAF lorsqu'une procédure devient sans objet les frais [in casu les dépens] sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue, mais que si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation, que selon également l'art. 72 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par analogie à la procédure administrative en général par renvoi des art. 37 LTAF et 4 PA (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3), lorsque le litige devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt digne de protection, l'affaire est rayée du rôle et le tribunal statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige, que l'affaire doit par conséquent être rayée du rôle,

C-3861/2015 Page 5 qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), qu'il convient de considérer que la recourante ayant obtenu entièrement gain de cause elle pourrait prétendre à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA), qu'en l'occurrence il n'y a pas lieu d'allouer de dépens du fait que la recourante n'a pas eu des frais indispensables particulièrement élevés (art. 7 al. 4 FITAF, RS 173.320.2), que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

(Le dispositif figure sur la page suivante)

C-3861/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Du fait de l'annulation de la décision d'exclusion de l'assurance facultative AVS/AI, la cause C-3861/2015 est devenue sans objet et est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. _) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

Le juge unique : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-3861/2015 — Bundesverwaltungsgericht 17.08.2015 C-3861/2015 — Swissrulings