Cour III C-3844/2010/jod {T 0/2} Arrêt d u 2 9 juin 2010 Madeleine Hirsig, juge unique, David Jodry, greffier. X._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 5 mai 2010). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-3844/2010 Vu le recours du 26 mai 2010 formé par X._______ devant le Tribunal administratif fédéral, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que, par décision incidente du 2 juin 2010, le recourant a été invité à déposer des conclusions claires (art. 52 al. 2 PA), à motiver son recours (art. 52 al. 2 PA) et à le signer (art. 52 al. 2 PA) dans un délai de 10 jours dès notification, sous peine d’irrecevabilité du recours, que dite décision incidente fut notifiée le 5 juin 2010 (cf. accusé de réception) que dans le délai imparti, soit jusqu'au 15 juin 2010, le recourant n'a cependant pas régularisé son recours, que le courrier déposé le 17 juin 2010 (cf. cachet postal) est tardif, qu'il est au surplus souligné qu'une régularisation ne doit pas servir à prolonger artificiellement le délai de recours, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), faute de toute régularisation déposée dans le délai pour ce faire, Page 2
C-3844/2010 que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ce qui est le cas en l'espèce, Page 3
C-3844/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'OFAS Le juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4