Cour III C-3821/2008 {T 0/2} Arrêt d u 9 décembre 2009 Francesco Parrino, juge unique Yann Hofmann, greffier. A._______, _______, représenté par Maitre Germán Rodríguez Conchado, C/ Fernando Macías, 3 Y 5 - 2.° B y C, ES- 15004 A Coruña, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 23 avril 2008) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
Faits : A. Par décision du 25 août 1988, la Caisse de compensation du canton de Saint-Gall accorde à A._______, ressortissant espagnol né le _______, une rente entière d'invalidité avec effet rétroactif au 1er décembre 1986 (pces 10 s. [les numéros des pièces se réfèrent aux actes Caisse]). Un syndrome psychoorganique chronique avec Parkinson, une jalousie paranoïaque, un éthylisme chronique et une dépression sont essentiellement diagnostiqués (cf. actes AI). En mai 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) apprend de la Direction générale des institutions pénitentiaires de La Corogne que A._______ est actuellement en prison (pce 108). Par courrier du 18 octobre 2007, ladite Direction précise que l'intéressé a été incarcéré le 18 janvier 2004 au Centre pénitentiaire Teixeiro et qu'il purgera sa peine jusqu'au 20 juillet 2010 (pce 119). B. Par décision du 6 décembre 2007, l'OAIE réclame de A._______ la restitution de Fr. 67'433.-, montant correspondant aux prestations indûment perçues pour la période du 1er février 2004 au 31 mai 2007 (pce 125). Cette décision entre en force. C. Le 29 janvier 2008, A._______, représenté par Maître Germán Rodríguez Conchado, dépose une demande de remise auprès de l'OAIE, en faisant valoir sa bonne foi. Il mentionne en outre que, faute de moyens, il ne peut pas rembourser le montant réclamé (pces 128 à 131). L'OAIE, par décision du 23 avril 2008, rejette la demande de remise déposée par A._______, estimant que la condition de la bonne foi n'est pas remplie. Toutefois, tenant compte de la situation économique de l'assuré, l'Office renonce momentanément au recouvrement des Fr. 67'433.-, tout en se réservant le droit d'y procéder en cas de retour à meilleure fortune (pce 135). Page 2
D. Le 29 mai 2008, A._______, représenté par son mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision du 23 avril 2008 de l'OAIE. Il expose qu'il ignorait que le versement de sa rente d'invalidité pouvait être suspendu durant sa détention et, donc, qu'il avait à informer l'administration de celle-ci. L'assuré, soulignant la faiblesse de son niveau d'instruction et la pauvreté de son vocabulaire en français, invoque sa méconnaissance du droit suisse. Arguant ainsi de sa bonne foi, A._______ conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la remise des Fr. 67'433.- réclamés (pce 1 TAF). Dans sa réponse du 11 août 2008, l'OAIE avance que A._______ a, à réitérées reprises, reçu l'avis lui signifiant son obligation d'informer l'administration en cas de modification de sa situation personnelle. L'autorité estime qu'au vu de la durée de sa détention il ne pouvait mésestimer son devoir d'aviser (pce 3 TAF). E. Interpellé par le Tribunal administratif fédéral, A._______, par réplique datée du 8 septembre 2008, rappelle qu'il souffre de problèmes psychiques et qu'il ne dispose que d'une formation scolaire basique. L'assuré confirme dès lors ses précédentes argumentation et conclusions (pce 6 TAF). Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assuranceinvalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. Page 3
2. 2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée. Il a, de plus, un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA) lors même que l'administration a renoncé au recouvrement de la somme litigieuse, dans la mesure où l'OAIE s'est – dans sa décision du 23 avril 2008 – expressément réservé le droit d'y procéder en cas de retour à meilleure fortune. Le recourant dispose donc de la qualité pour recourir. 2.3 Dans la mesure, en outre, où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le droit aux prestations de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71). Page 4
4. S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du 1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Par conséquent, la présente espèce s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des anciennes normes et, à partir de ce moment-là, des nouvelles. 5. Il est utile de rappeler qu'aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI [art. 28 al. 2 LAI dès le 1er janvier 2008]). Page 5
6. 6.1 Si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches (art. 21 al. 5 LPGA). Par "prestations pour perte de gain" on entend, entre autres, les rentes AI (UELI KIESER, ATSG- Kommentar, éd. Schulthess, Zurich Bâle Genève 2003, ad. art. 21 n. 80). 6.2 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées (art. 25 al. 3 LPGA). 6.3 En l'espèce, par décision du 25 août 1988, la Caisse de compensation du canton de Saint-Gall a octroyé au recourant une rente entière avec effet rétroactif au 1er décembre 1986 (pce 11). Ce dernier doit subir une peine privative de liberté du 18 janvier 2004 au 20 juillet 2010 (pce 119). L'OAIE, par décision du 6 décembre 2007, en application de l'art. 21 al. 5 LPGA, a dès lors décidé de suspendre le versement de la rente AI pour la durée de sa détention et ainsi requis la restitution des prestations indûment perçues jusqu'au 31 mai 2007, à savoir de Fr. 67'433.- (pce 125). La décision du 6 décembre 2007 n'a pas été contestée par le recourant (cf. pces 125 ss). Elle est, partant, entrée en force de chose jugée. L'obligation de restituer les Fr. 67'433.- ne peut donc, comme telle, plus être contestée dans le cadre de la présente procédure. Seul est litigieux le refus de la demande de remise déposée le 29 janvier 2008. Page 6
7. 7.1 Les deux conditions de la remise, prévues à l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA, sont cumulatives. Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision initiale d'octroi des prestations (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 130 V 318 consid. 5.2, 380 consid. 2.3.1). 7.2 Le recourant a pour l'essentiel fait valoir qu'il ignorait que le versement de sa rente pouvait être suspendu durant sa détention et qu'il devait informer l'administration de celle-ci. Il a dès lors conclu à l'annulation de la décision entreprise et à la remise totale de la somme à restituer. L'autorité inférieure, dans la décision querellée et sa réponse du 11 août 2008, a avancé que le recourant ne pouvait ignorer son devoir d'aviser, considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi et ainsi conclu au rejet du recours. 7.3 En l'espèce, la seconde condition de l'art. 25 al. 1 seconde phrase (situation difficile) paraît remplie au vu du dossier, l'autorité inférieure ayant elle-même momentanément renoncé au recouvrement de la somme litigieuse eu égard à la situation économique de l'intéressé (pce 135). Reste dès lors à examiner si le recourant remplit également la première condition de l'art. 25 al. 1 seconde phrase (bonne foi). L'art. 77 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prescrit à tout ayant droit ou son représentant légal, ainsi qu'à toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, de communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence ou le besoin de soins découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. Le Tribunal de céans constate à cet égard que l'administration a à plusieurs reprises attiré l'attention du recourant sur son obligation d'aviser (pces 10, 20, 23 s., 33, 68.1, 92 et 101.1). Les textes envoyés au recourant reprennent le contenu de l'art. 77 RAI et sont rédigés dans un langage simple et univoque. Ils Page 7
intiment en substance aux assurés d'annoncer toute modification de leur situation personnelle, notamment un changement affectant l'état civil, un changement de domicile ou une modification de revenu. L'administration a par ailleurs envoyé deux fois ce texte en espagnol au recourant (pces 68.1 et 101.1). En ces circonstances, celui-ci ne saurait valablement se prévaloir de sa méconnaissance du droit suisse, de la faiblesse de son niveau d'instruction, de la pauvreté de son vocabulaire, du fait qu'il souffre d'éthylisme et d'affections psychiques chroniques ou encore du fait que beaucoup de temps s'est écoulé entre l'octroi de la rente et son incarcération. Une détention de plus de six ans, eu égard notamment à son impact sur la situation financière de l'assuré, constitue à n'en pas douter une modification importante des circonstances personnelles d'une personne devant en tous les cas être annoncée (cf. ATF 110 V 290 consid. 4b; arrêt I 622/2005 du 14 août 2006 du Tribunal fédéral des assurances, consid. 4.4). Le recourant a donc gravement violé son devoir d'informer et ne remplit ainsi pas la condition de la bonne foi. Le recours du 29 mai 2008 doit, partant, être rejeté et la décision du 23 avril 2008 de l'OAIE confirmée. Le présent litige peut être tranché par le juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI. 8. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 8
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 9