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Bundesverwaltungsgericht 22.04.2008 C-3816/2007

22 aprile 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,034 parole·~15 min·1

Riassunto

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en faveur de Salihi ...

Testo integrale

Cour III C-3816/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 avril 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en faveur de C._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3816/2007 Vu que, par décision du 31 octobre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM) a refusé d'octroyer à C._______, ressortissant macédonien, né en 1982, une autorisation d'entrée en Suisse pour visite, que, par écrit du 2 février 2007, le prénommé a notamment expliqué qu'il souhaitait rendre visite, durant deux mois, à sa soeur et à son beau-frère, A._______ et B._______, domiciliés dans le canton de Vaud, que, le 6 février 2007, l'intéressé a rempli une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Skopje pour visite familiale, que, dans les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation personnelle, il a notamment déclaré être célibataire et « law practiciant – attendant of studies of master law » à l'Université de Pristina, que, le 12 mars 2007, suite à la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), le Bureau des étrangers de la commune de Gland a communiqué en particulier que le but du séjour de l'invité était touristique et qu'à l'exception de sa soeur résidant en Suisse, toute sa famille vivait dans sa patrie, que les invitants ont notamment transmis une attestation de prise en charge financière et un certificat attestant que le requérant travaillait à titre volontaire comme stagiaire auprès du Tribunal de première instance de Skopje et que ce stage pouvait être interrompu pendant deux mois, que, le 26 mars 2007, le SPOP a émis un préavis défavorable quant à la venue en Suisse de C._______, que, par décision du 14 mai 2007, l'ODM a refusé de délivrer au prénommé une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa situation personnelle, Page 2

C-3816/2007 que, le 6 juin 2007, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision, qu'ils ont allégué que, en tant que stagiaire auprès du Tribunal de première instance de Skopje, l'invité n'avait aucun intérêt à mettre en danger sa future carrière professionnelle et que son souhait était de visiter la Suisse et sa famille résidant dans ce pays, tout en précisant que la durée du visa pouvait être réduite à un mois, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 5 juillet 2007, qu'invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont soutenu, dans leurs observations du 30 juillet 2007, que l'intéressé avait un emploi stable et qu'il tenait à poursuivre sa carrière professionnelle et à maintenir ses attaches familiales en retournant dans sa patrie après son éventuel séjour en Suisse, que, le 19 février 2008, les invitants ont produit une traduction d'un document daté du 18 décembre 2007 certifiant que C._______ avait été engagé au secrétariat général du gouvernement de la République de Macédoine comme employé d'état - débutant au poste de travail de jeune collaborateur aux affaires juridiques, économiques et administratives - à partir du 21 décembre 2007, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 3

C-3816/2007 que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas en vertu des art. 1 al. 1, 3 et 18 al. 1 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE, que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 Page 4

C-3816/2007 aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, conformément à l'art. 1 let. a aOLE, que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des prémisses précitées, Page 5

C-3816/2007 qu'on ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, qu'en l'espèce, l'ODM a estimé principalement que la sortie de Suisse de C._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inférieure au vu de la situation qui prévaut en Macédoine, d'où est originaire l'intéressé, sur le plan social et économique, qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins, qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou familiales mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, qu'en outre, ni le souhait de C._______ de vouloir rendre visite aux membres de sa famille résidant dans le canton de Vaud, ni le désir de ces derniers d'accueillir le prénommé dans leur foyer ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, que sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par le prénommé, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue du séjour familial prévu soit suffisamment assurée, Page 6

C-3816/2007 que, par ailleurs, le requérant a certes été engagé au secrétariat général du gouvernement de la République de Macédoine comme employé d'état débutant au poste de travail de jeune collaborateur aux affaires juridiques, économiques et administratives depuis le 21 décembre 2007, que cela ne suffit toutefois pas à assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté, en particulier compte tenu du fait que l'on ne décèle aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée s'il devait, le cas échéant, quitter son activité en Macédoine pour prendre un emploi en Suisse, qu'en outre, les liens professionnels qu'il a pu nouer dans son pays d'origine sont très récents et ne sont manifestement pas suffisamment étroits pour garantir son retour à l'échéance de l'autorisation sollicitée, qu'à cet égard, il sied de constater, au vu de l'expérience générale, qu'un tel élément est parfois insuffisant pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la Macédoine, qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population de Macédoine (le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 2'400 euros en Macédoine, [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Macédoine > Données générales; mise à jour: 1er février 2008; visité le 14 avril 2008]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, qu'à cet égard, la présence de la soeur de l'invité en Suisse pourrait constituer un élément supplémentaire propre à favoriser son éventuelle installation en ce pays, Page 7

C-3816/2007 qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, le requérant pourrait être tenté, une fois entré en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'il connaît actuellement en Macédoine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération, qu'au vu de la situation personnelle de l'intéressé, les doutes émis par les autorités helvétiques quant à sa volonté de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent cependant d'autant plus fondés, qu'en effet, jeune, célibataire et sans charge de famille, C._______ serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour lui des difficultés majeures sur le plan personnel ou familial, que, certes, le prénommé a, à l'exception de sa soeur résidant en Suisse, toute sa famille en Macédoine, qu'à ce propos, il sied toutefois de relever que la présence de membres de la famille (tels les parents, ou les frères et soeurs) dans le pays d'origine ne constitue généralement pas un élément de nature à dissuader une personne dans la situation de l'invité, jeune et célibataire, à prolonger son séjour en Suisse, sachant que la propension à l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette couche de la population, que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, C._______ ne soit tenté de s'installer durablement dans ce pays, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie, que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y Page 8

C-3816/2007 résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays, que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le maintien de relations familiales, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Macédoine, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de C._______ de se rendre en Suisse auprès de sa soeur et de son beau-frère, le TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur du prénommé, dans la mesure où sa sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Page 9

C-3816/2007 Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). Page 10

C-3816/2007 Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 juin 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé, annexe: traduction du document du 18 décembre 2007 établi par le gouvernement de la République de Macédoine, en original) - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 042 233 en retour - au Service de la population du canton de Vaud (en copie), avec dossier VD 757'724 en retour Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition : Page 11

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