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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2023 C-3762/2022

16 marzo 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,418 parole·~7 min·1

Riassunto

Substances thérapeutiques (divers) | Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 22 avril 2022)

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-3762/2022

Décision d e radiation d u 1 6 mars 2023 Composition Caroline Gehring, juge unique, Frédéric Lazeyras, greffier.

Parties A._______, recourante,

contre

Fondation Swiss Sport Integrity, autorité inférieure.

Objet Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 13 mai 2022).

C-3762/2022 Page 2 Vu l’avis préalable du 22 avril 2022 aux termes duquel la Fondation Swiss Sport Integrity (anciennement Fondation Antidoping Suisse [ci-après : Fondation SSI ou autorité inférieure]) a imparti à A._______ (ci-après : recourante) un délai au 12 mai 2022 pour prendre position sur l’avis de saisie et de destruction de 360 capsules DHEA Life Extension, avec suite d’émoluments d’un montant de CHF 400.- (TAF pce 8 ; SSI pce 2), l’absence de réaction de la prénommée dans le délai susmentionné, ce qui a entrainé, au lendemain de l’échéance de celui-ci, la conversion de l’avis préalable du 22 avril 2022 en décision du 13 mai 2022 (SSI pces 2 et 5), le recours contre la décision précitée, formé le 18 mai 2022 et régularisé le 13 septembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), par lequel A._______ admet le bien-fondé de la saisie et de la destruction des produits importés, mais conteste l’émolument de CHF 400.- mis à sa charge par l’autorité inférieure (TAF pces 1 et 5), la décision incidente du 22 septembre 2022 réclamant à la recourante le versement d’une avance équivalant aux frais de procédure présumés, d’un montant de 800 francs (TAF pce 6), l’avance de frais d’un montant de 400 francs versée par la recourante le 20 octobre 2022 (TAF pce 8), la décision incidente du 1er novembre 2022 par laquelle le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, a révoqué la décision incidente du 22 septembre 2022 précitée et indiqué que l’avance de frais d’un montant de 400 francs sera restituée à la recourante dès l’entrée en force de ladite décision incidente (TAF pce 10), la réponse du 2 décembre 2022 de l’autorité inférieure, qui conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, et à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à charge de la recourante (TAF pce 14), la réplique de la recourante qui indique ne plus contester le montant de l’émolument réclamé par l’autorité inférieure, mais demande à pouvoir s’en acquitter en plusieurs mensualités (TAF pce 17),

C-3762/2022 Page 3 le courrier du 22 février 2023 (date du timbre postal) par lequel la recourante confirme au Tribunal sa volonté de retirer le recours interjeté le 18 mai 2022 dans la procédure de recours C-3762/2022 (TAF pce 19), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par la Fondation SSI en matière de confiscation et de destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (loi sur l’encouragement du sport [LESp; RS 415.0]) et l’art. 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (OESp ; RS 415.01 ; FF 2009 7401, p. 7450), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la maxime de libre disposition, l'administré conservant la maîtrise de la procédure et étant habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant son recours de manière à rendre la procédure sans objet et à provoquer son classement (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C- 6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que les références citées), que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a), qu’en l’espèce, par courrier du 22 février 2023 (date du timbre postal), la recourante a expressément indiqué – sans réserve ni condition – retirer le recours du 18 mai 2022 déposé devant le Tribunal contre la décision du 13 mai 2022 de l’autorité inférieure (TAF pce 19),

C-3762/2022 Page 4 qu’à la suite de ce retrait, la présente affaire est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la recourante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure auprès d’elle (cf. art. 65 al. 1 PA), ni auprès de l’autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA), que l’avance de frais d’un montant partiel de CHF 400.-, dont la recourante s’est acquittée avant d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, lui sera restituée dès l’entrée en force de la présente décision, qu’au demeurant, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), qu’en l’occurrence, il n’y a lieu d’allouer des dépens ni à l’autorité précédente (art. 7 al. 3 FITAF), ni à la recourante, qui n’en réclame du reste pas (art. 7 al. 4 FITAF),

(Le dispositif figure à la page suivante.)

C-3762/2022 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-3762/2022 est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. L’avance de frais d’un montant partiel de 400 francs sera restituée à la recourante dès l’entrée en force de la présente décision. 4. La présente décision est adressée à la recourante, à l’autorité inférieure et au DDPS.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Gehring Frédéric Lazeyras

(L’indication des voies de droit figure à la page suivante)

C-3762/2022 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-3762/2022 — Bundesverwaltungsgericht 16.03.2023 C-3762/2022 — Swissrulings