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Bundesverwaltungsgericht 30.06.2009 C-3711/2009

30 giugno 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,128 parole·~6 min·1

Riassunto

Liquidation (partielle) des institutions de prévoyance | Règlement de liquidation partielle fondation LPP; ...

Testo integrale

Cour III C-3711/2009 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 juin 2009 Madeleine Hirsig, juge unique, David Jodry, greffier. A.________, recourante, contre B._______, intimée, Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud, rue du Valentin 10, 1014 Lausanne Adm cant VD, autorité inférieure. Règlement de liquidation partielle fondation LPP, décision du 26 mars 2009. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3711/2009 Vu la décision du 26 mars 2009 de l'Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud, le recours du 28 mai 2009 formé par A.________ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure, l'Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. i LTAF en relation avec l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), que l'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties ou lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs (cf. art. 36 let. c et let. d PA), que, conformément à l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision, que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (cf. art. 22a al. 1 let. a PA), Page 2

C-3711/2009 qu'en l'espèce, l'intimée, B._______ a élaboré un règlement de liquidation partielle conformément à ce que requiert d'elle la LPP depuis l'entrée en vigueur de sa première révision au 1er janvier 2005 (cf. art. 53b al. 1 LPP; voir également art. 50 LPP), que ce règlement, du 23 mai 2008 (avec effet rétroactif au 01.05.2005), a été soumis à juste titre à l'Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud (art. 53b al. 2 LPP), que, après vérification de la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales (cf. art. 62 al. 1 let. a LPP), cette autorité a, par décision du 26 mars 2009, entériné le règlement relatif à la liquidation partielle précité, que dans cette même décision, elle a prévu la publication de cet entérinement dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 7 avril 2009, comme le lui autorise la loi (cf. art. 36 let. c et let. d PA), que ces éléments ont fait l'objet d'un courrier de l'intimée, daté du 8 avril 2009 et adressé à l'intéressée, que celle-ci soutient n'avoir reçu le règlement de liquidation partielle que le 27 mai 2009, sans que l'on puisse précisément établir cette date de réception (malgré la présence d'un tampon au verso d'une pièce), ni même le contenu du pli reçu (à savoir, comme elle l'allègue, le règlement qu'elle aurait alors demandé entre-temps, ou le courrier du 8 avril 2009 précité), que ces points n'ont cependant aucune incidence ici et ne doivent pas être éclaircis plus avant, qu'en effet, force est de constater que la décision du 26 mars 2009 de l'autorité inférieure a été régulièrement publiée le 7 avril 2009 dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, et que dite publication valait notification de par la loi (cf. art. 36 let. c et let. d PA), qu'ainsi, en tenant compte des féries (art. 22a al. 1 let. a PA), le délai de 30 jours pour recourir contre la décision du 26 mars 2009 a débuté le 20 avril 2009 et qu'il est échu le 19 mai 2009 (art. 20 et art. 50 PA), qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA, Page 3

C-3711/2009 qu'en conséquence, le recours du 28 mai 2009 est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il sied de relever encore, en passant, que la décision attaquée a uniquement trait à l'entérinement d'un règlement de liquidation partielle – qui, ainsi que dit, devait être élaboré par l'intimée, conformément à ce que prévoit la loi –, et non pas à une liquidation partielle mise en oeuvre (cf. art. 53d LPP), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ce qui est le cas en l'espèce, Page 4

C-3711/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par le biais de la représentation suisse en Uruguay, avec AR) - à l'intimée (recommandé) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 300356 FCZ; recommandé) - à l'OFAS Le juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

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