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Bundesverwaltungsgericht 08.10.2021 C-3623/2021

8 ottobre 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,319 parole·~7 min·2

Riassunto

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 09 juillet 2021)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3623/2021

Arrêt d u 8 octobre 2021 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (Portugal) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 9 juillet 2021).

C-3623/2021 Page 2 Vu la décision 9 juillet 2021 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), refusant une rente d’invalidité à A._______, le recours du 6 août 2021 (timbre postal) formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), sur lequel n’est apposée qu’une croix en guise de signature, et ses annexes (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 31 août 2021 invitant le recourant, dans un délai de 5 jours dès réception, à apposer soit sa signature originale et manuscrite sur un exemplaire du mémoire de recours, et à renvoyer cet exemplaire par la poste, soit sa signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique à adresser via une plateforme de messagerie reconnue à cet effet, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2), l’avis de réception postal, indiquant que le recourant a reçu la décision incidente précitée le 6 septembre 2021 (TAF pce 3), l’envoi par le recourant de l’acte de recours régularisé en date du 17 septembre 2021 (timbre postal) et réceptionné le 23 septembre 2021 par le TAF (TAF pces 4, 5), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement,

C-3623/2021 Page 3 qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), qu’un bref délai doit être fixé pour régulariser un recours ne satisfaisant pas à ces exigences (art. 52 al. 2 PA), que le recourant doit alors être avisé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA), que, par décision incidente du 31 août 2021, notifiée le 6 septembre 2021 (TAF pces 2, 3), le recourant a été invité à apposer, dans un délai de 5 jours dès réception, soit sa signature originale et manuscrite sur une exemplaire du mémoire de recours, et renvoyer ce dernier par la poste, soit sa signature électronique conformément aux considérants de la décision incidente, sous peine d’irrecevabilité (art. 52 al. 2 et 3 PA), que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase LPGA), que le délai pour régulariser le recours est ainsi arrivé à échéance le 13 septembre 2021, que si le recourant a régularisé son recours, il ne l’a fait que le 17 septembre 2021 (timbre postal), soit après l’expiration du délai imparti (TAF pces 4, 5),

C-3623/2021 Page 4 qu’il n’appert pas au demeurant qu’il ait été empêché d’agir dans le délai imparti, qu’en outre, il ne se prévaut d’aucun motif de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA, lequel dispose que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF),

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-3623/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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