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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2008 C-361/2007

5 marzo 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,732 parole·~14 min·2

Riassunto

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse

Testo integrale

Cour III C-361/2007/cuf {T 0/2} Arrêt d u 5 mars 2008 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représenté par Me Michel de Palma, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-361/2007 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______, originaire du Kosovo, né le 17 avril 1929, a déposée le 11 mai 2006 auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina dans le but d'effectuer une visite familiale de deux mois chez son fils, A._______, résidant dans le canton du Valais au bénéfice d'une autorisation d'établissement, la lettre d'invitation datée du 8 mai 2006 jointe à l'appui de cette requête dans laquelle le prénommé a manifesté le souhait d'inviter son père chez lui pour la durée d'un mois, en indiquant qu'il prenait en charge tous les frais inhérents à cette visite, la transmission par le Bureau de liaison suisse à Pristina de la demande de visa à l'ODM pour décision, le préavis négatif émis le 10 novembre 2006 par le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, la décision du 14 décembre 2006 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à B._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris notamment que le retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment garanti, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Kosovo, des disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse et de la situation personnelle de l'intéressé (retraité), le recours interjeté le 15 janvier 2007 contre cette décision par A._______, par l'entremise de son conseil, les arguments invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour l'essentiel: - que B._______ dispose d'un passeport valable et ne présente pas un danger pour l'ordre et la sécurité publique de la Suisse dans la mesure où il n'a jamais commis la moindre infraction, n'a jamais fait l'objet d'une interdiction d'entrée ou d'une expulsion administrative ou judiciaire, - que le prénommé a déjà séjourné en Suisse pour une visite familiale en 1992/1993, séjour qui s'est passé sans anicroche puisqu'il est Page 2

C-361/2007 rentré dans son pays d'origine bien avant l'échéance du délai de trois mois qui lui avait été octroyé, - que l'invitant a entrepris toutes les démarches nécessaires afin de garantir le séjour de son père en Suisse sur le plan financier, y compris la conclusion d'une assurance-maladie, - que B._______ a toute sa famille au Kosovo, vivant lui-même et son épouse chez leur fils et leur fille dans la maison familiale, de sorte que les arguments mis en avant par l'ODM relatifs à la situation économique différente qui prévaut en ce pays ne resistent pas à une analyse détaillée, - que deux autres enfants des époux B._______ vivent également au Kosovo, si bien que les attaches personnelles de l'intéressé sont bien plus fortes au Kosovo qu'en Suisse, - que dans ces circonstances, le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée en faveur de son père, l'attestation produite le 18 janvier 2007, par laquelle A._______ et son frère déclarent pouvoir subvenir aux besoins économiques de leur père pendant son séjour touristique en Suisse et s'engagent à ce que ce dernier retourne dans son pays d'origine à l'échéance de ladite autorisation, les explications fournies par le recourant le 21 février 2007 au sujet de la visite prétendument effectuée en Suisse par son père en 1992/1993, aux termes desquelles aucune pièce ne peut être versée à l'appui du recours pour étayer cette visite, les démarches effectuées auprès de la commune de domicile de l'époque s'étant révélées infructueuses, le préavis de l'ODM du 14 mars 2007 proposant le rejet du recours, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 22 mars 2007 impartissant au recourant un délai pour déposer ses éventuelles observations sur ladite prise de position, les déterminations déposées par le recourant le 20 avril 2007, Page 3

C-361/2007 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, Page 4

C-361/2007 qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 aOEArr), qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr), que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr), qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou l'établissement... (art. 4 aLSEE), Page 5

C-361/2007 qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des prémisses précitées, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, qu'à ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1'052 USD] est l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Balkans > Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 12 juillet 2007]), ces conditions pouvant s'avérer décisives lorsqu'une personne envisage de quitter sa patrie, qu'à cet égard, la présence des deux fils de l'intéressé en Suisse constitue un élément supplémentaire propre à favoriser son éventuelle installation en ce pays, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de Page 6

C-361/2007 garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération, qu'à ce sujet, le recourant fait valoir à l'appui de son pourvoi que B._______ vit avec son épouse, qui est malade, dans la même maison que son (autre) fils et sa fille, et que deux autres filles vivent également dans son pays d'origine (cf. mémoire de recours, p. 2), si bien que le recourant voit mal comment le prénommé pourrait « abandonner sa compagne » pour rester en Suisse (cf. détermination du 20 avril 2007, p. 2), que toutefois, s'agissant des moyens d'existence du recourant - qui a indiqué vivre de ses rentes sur le formulaire de demande de visa rempli auprès de la Représentation de Suisse – aucune pièce du dossier n'étaie cette affirmation ou ne permet de considérer que ses conditions d'existence seraient assurées ou suffisamment stables pour garantir un retour au Kosovo à l'échéance du séjour de visite, que dans ces conditions, compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, B._______ pourrait être tenté, une fois entré en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celle qu'il connaît actuellement au Kosovo, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours (cf. attestation datée du 10 janvier 2007), que par ailleurs, il est affirmé dans le recours que B._______ est déjà venu en Suisse rendre visite à ses deux fils en 1992/1993 (cf. mémoire de recours, p. 2), affirmation au sujet de laquelle le recourant n'a pas été en mesure de produire le moindre commencement de preuve (cf. courrier du 21 février 2007), que cela étant, même à supposer que l'intéressé eût effectivement entrepris un séjour antérieur en Suisse, pareil élément ne serait pas pour autant de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus, qu'il convient de relever en effet, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. prise de position du 14 mars 2007), que le séjour de l'intéressé en Suisse remonterait désormais à plus de quinze ans et aurait été effectué dans des conditions totalement différentes, de sorte que l'on ne saurait en tirer aucun argument par rapport à la présente requête, Page 7

C-361/2007 que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de B._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa sont encore renforcés par le fait que le requérant a indiqué vouloir effectuer un séjour de deux mois en Suisse (cf. formulaire « Demande de visa pour la Suisse » signé le 11 mai 2006), alors que son fils A._______ a laissé entendre que cette visite ne devait durer qu'un mois (cf. lettre d'invitation du 8 mai 2006), que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse (cf. attestation du 10 janvier 2007) ne sont pas susceptibles d'empêcher l'intéressé une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger son séjour en ce pays, voire de s'y installer durablement et d'y solliciter ultérieurement le regroupement familial en faveur de son épouse, que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa (cf. ibidem) ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine, que, par surabondance, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de ce pays, notamment au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de B._______ de se rendre en Suisse auprès de ses deux fils, le Tribunal estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur du prénommé, dans la mesure où sa sortie du territoire Page 8

C-361/2007 helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 janvier 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (en copie), pour information, dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 9

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