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Bundesverwaltungsgericht 23.07.2007 C-360/2006

23 luglio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,183 parole·~26 min·1

Riassunto

Cas individuels d'une extrême gravité | Refus d'exception aux mesures de limitation (art. ...

Testo integrale

Cour II I C-360/2006 {T 0/2} Arrêt du 23 juillet 2007 Composition : Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière. 1. A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, 2. C._______ et D._______, agissant par leurs parents, recourants, tous représentés par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Le 20 septembre 2004, les époux A._______ et B._______, ressortissants macédoniens nés respectivement le 22 novembre 1972 et le 14 août 1978, ont déposé une demande d'autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21) auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), pour eux-mêmes et leur fils C._______, né le 29 avril 2003. A._______ a expliqué avoir quitté son pays, dès la fin de son apprentissage d'électricien, pour se rendre en Autriche, chez l'un de ses frères, où il aurait séjourné plusieurs mois. Le 1er mai 1995, il serait venu en Suisse, où résident l'une de ses soeurs et un autre frère, pour y travailler. Depuis son arrivée, il aurait occupé successivement plusieurs emplois à Genève, dans le secteur de la restauration. Le 30 décembre 2001, son épouse l'aurait rejoint (cf. le procès-verbal de l'audition des requérants par l'OCP du 24 janvier 2005). Les requérants se sont prévalus de leur bonne intégration en Suisse, faisant valoir en substance qu'ils maîtrisaient parfaitement la langue française, que leur fils était né dans ce pays, qu'ils étaient financièrement autonomes et que leur comportement n'avait jamais donné lieu à des plaintes. B. Le 6 mars 2006, l'OCP a informé les intéressés qu'il était disposé à leur délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, s'ils venaient à être exemptés des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, et a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) pour décision. C. En date du 2 mai 2006, B._______ a donné naissance à une fille, prénommée D._______. D. Le 26 mai 2006, l'ODM a rendu à l'endroit des requérants et de leurs enfants une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE. L'autorité a constaté que les époux A._______ et B._______, qui avaient commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, ne pouvaient se prévaloir ni d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse, de sorte que la durée de leur séjour dans ce pays ne constituait pas un élément déterminant pour la reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité. Elle a, par ailleurs, retenu que les intéressés n'avaient pas fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée, susceptible de justifier à elle seule une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, au regard de la législation et de la

3 pratique restrictives en la matière. Elle a également estimé qu'un retour des requérants en Macédoine ne les exposerait pas à des difficultés insurmontables, eu égard aux nombreuses années qu'ils avaient passées dans ce pays, avec lequel ils avaient nécessairement conservé des attaches étroites et où vivaient encore plusieurs membres de leurs familles respectives. Enfin, elle a considéré que la situation de leurs enfants n'était pas de nature à conduire à une appréciation différente, compte tenu de leur très jeune âge. E. Le 28 juin 2006, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police, pour eux-mêmes et leurs enfants. Les recourants ont reproché à l'autorité intimée d'avoir procédé à une "application extrêmement stricte" de l'art. 13 let. f OLE, faisant fi de l'avis des autorités cantonales de police des étrangers et de l'esprit de la Circulaire Metzler du 21 décembre 2001, relevant que celle-ci avait précisément été édictée pour répondre à la problématique des personnes sans-papiers ayant séjourné au moins quatre ans sur le territoire helvétique. Ils ont invoqué qu'ils étaient parfaitement intégrés dans la société genevoise, n'avaient jamais émargé à l'aide sociale, n'étaient pas connus des services de police et n'avaient jamais eu maille à partir avec la justice. A._______ s'est, en outre, prévalu de son intégration professionnelle, relevant qu'il avait travaillé régulièrement depuis son arrivée en Suisse, en qualité de garçon d'office, de barman, puis de pizzaiolo. Il a fait valoir qu'il n'avait jamais exercé la moindre activité lucrative en Macédoine, ayant quitté son pays sitôt son apprentissage terminé, et que son réseau d'amis et de relations sur place s'était étiolé en raison des nombreuses années qu'il avait passées en Suisse, de sorte qu'il lui serait extrêmement difficile de trouver un emploi à son retour. L'intéressé a également invoqué que seuls sa mère âgée, un frère et une soeur vivaient encore en Macédoine et que ses attaches familiales les plus importantes se trouvaient dorénavant à Genève, où résidaient son autre soeur et l'un de ses trois frères. Les recourants ont finalement requis d'être entendus par l'autorité de recours, pour le cas où des éclaircissements seraient encore nécessaires. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 29 août 2006. G. Dans leur réplique du 2 octobre 2006, A._______ et B._______ ont repris en substance l'argumentation qu'ils avaient précédemment développée. H. Par courrier du 27 juin 2007, les recourants ont fourni des renseignements complémentaires au sujet de l'évolution de leur situation et de celle de leurs enfants, insistant sur le fait que leur fils C._______ (âgé de quatre ans) allait "débuter sa scolarité à la rentrée 2007". Ils ont également produit des documents récents concernant la situation professionnelle et

4 l'intégration sociale du mari (notamment un contrat de travail et une attestation de travail, dont il ressort que l'intéressé exerce actuellement une activité de "pizzaiolo-cuisinier" à l'entière satisfaction de son employeur et réalise un salaire annuel brut de Fr. 48'000.--). Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesure de limitation prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF, l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ (ci-après: les recourants), de même que leurs enfants, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE, en

5 relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE). 2.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE). 3. 3.1 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités genevoises de police des étrangers dans leur préavis du 6 mars 2006 s'agissant de l'exemption des recourants et de leurs enfants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. 3.2 En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 4. 4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.

6 4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207s., ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126s., et la jurisprudence citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113). 4.3 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, de manière générale, de tels séjours ne devaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, respectivement que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu, pour cela, de se

7 fonder sur les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa patrie), sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur son état de santé, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3 ; cf. également les ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1). Il ressort notamment de la jurisprudence précitée que l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destiné à régulariser la situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir, au regard des conditions d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse n'est pas prise en considération. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II précité, consid. 5.4). 4.4 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129). D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour

8 des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; WURZBURGER, op. cit., p. 297s.). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. ATF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3). 5. 5.1 Dans leur mémoire de recours, les intéressés invoquent le bénéfice de la Circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 relative à la pratique de cet office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité ("Circulaire Metzler"). 5.2 A titre préalable, le Tribunal de céans observe que, selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure, dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45s., 128 I 167 consid. 4.3 p. 171ss, 121 II 473 consid. 2b p. 478ss; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 264ss). 5.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait été saisi, compétence dont il est aujourd'hui déchu (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF) sous réserve des cas expressément prévus par l'art. 132 al. 1 LTF (cf. consid. 1.1 supra). Si la circulaire mentionne certes que la durée totale du séjour constitue un élément important pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (tels l'intégration professionnelle, sociale et scolaire, le comportement, l'état de santé, les relations familiales en Suisse et à l'étranger, etc.). Il est à noter,

9 en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, cette disposition n'étant pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser à de nombreuses reprises (cf. consid. 4.3 supra, et la jurisprudence citée). 5.4 Or, dans la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète des recourants et de leurs enfants à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité, tels qu'ils découlent de la législation et de la jurisprudence en la matière. Contrairement à ce que les intéressés laissent entendre, l'autorité intimée n'a nullement exclu, dans la motivation de sa décision, que des personnes séjournant illégalement en Suisse puissent être mises au bénéfice d'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. Elle s'est bornée à rappeler qu'un séjour irrégulier en Suisse ne pouvait constituer en soi un motif d'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et a procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en tenant compte des critères habituels du cas de rigueur autres que celui de la durée du séjour en Suisse. 5.5 Les recourants ne sauraient dès lors invoquer en leur faveur la Circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 (cf. ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 4.2). 6. 6.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, depuis leur arrivée en Suisse, les époux A._______ et B._______ ont résidé dans ce pays en toute illégalité et que, depuis le dépôt de leur demande de régularisation au mois de septembre 2004, ils y demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Or, ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, un séjour illégal ou précaire en Suisse ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). A ce propos, il sied de rappeler que la possibilité offerte au recourant par l'OCP de prendre un emploi relève également d'une pure tolérance cantonale, et que, de surcroît, cette situation n'est pas conforme à la législation fédérale en matière de police des étrangers (cf. art. 3 al. 3 LSEE). 6.2 Les prénommés ne sauraient dès lors tirer parti de la durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.

10 7. 7.1 Cela étant, il convient d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour sur le territoire helvétique seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait les intéressés et leurs enfants dans une situation particulièrement rigoureuse. 7.2 A ce propos, le dossier révèle que les époux A._______ et B._______ ont toujours eu un comportement irréprochable, hormis le fait qu'ils ont gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers en séjournant (respectivement, en travaillant) en Suisse sans autorisation (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 et JAAC 63.2). Ils n'ont, en particulier, jamais connu de démêlés avec la justice ou les services de police. Force est également de constater que le recourant a consenti des efforts louables pour s'intégrer au marché du travail et subvenir aux besoins de sa famille, qui n'a jamais émargé à l'aide sociale. Quant aux nombreuses lettres de soutien versées en cause, elles démontrent que les intéressés ont réussi à gagner la sympathie de leur entourage et à sensibiliser de nombreuses personnes à leur cause (en particulier, des voisins, des collègues de travail du mari et des clients des restaurants dans lesquels celui-ci a été employé). Enfin, il n'est pas contesté que les recourants maîtrisent la langue française. Cependant, s'il est avéré que les époux A._______ et B._______ ont tissé des liens avec la Suisse, il n'en demeure pas moins que leur intégration ne revêt pas un caractère exceptionnel, au regard de la durée de leur séjour dans ce pays. Certes, le recourant, qui est au bénéfice d'une formation d'électricien acquise dans sa patrie, a travaillé régulièrement depuis son arrivée en Suisse, dans le secteur de la restauration (en qualité de garçon d'office, de barman, puis de pizzaiolo), et a été apprécié de ses employeurs. On ne saurait toutefois considérer qu'il ait réalisé une ascension professionnelle remarquable, au cours des douze années qu'il a passées en Suisse, ou acquis des connaissances ou des qualifications professionnelles à ce point spécifiques dans ce pays qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit dans sa patrie. Son épouse, quant à elle, n'a apparemment jamais exercé une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage que les intéressés ont noué durant leur séjour sur le territoire helvétique, elles ne sauraient non plus justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée). Il convient enfin de relever qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé en Suisse, se soit adapté à son nouveau milieu de vie, maîtrise au moins l'une des langues nationales et se soit créé des attaches dans ce pays. Certes, A._______ a des attaches familiales en Suisse, où résident l'une

11 de ses deux soeurs et l'un de ses trois frères, avec leurs familles respectives. Force est toutefois de constater que la majeure partie des membres de la famille des recourants (la mère, une soeur et un frère du mari, ainsi que les parents, le frère et la soeur de l'épouse) réside en Macédoine, pays dans lequel A._______ possède en outre une petite maison (cf. le procès-verbal de l'audition des intéressés par l'OCP du 24 janvier 2005 ; cf. également let. A et E supra). Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les recourants, qui sont venus en Suisse alors qu'ils étaient âgés de plus de 20 ans, ont passé la majeure partie de leur existence dans leur patrie, notamment leur adolescence et le début de leur vie d'adulte, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. consid. 4.4 supra, et en particulier l'ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Les intéressés disposent donc nécessairement d'un important réseau social et de solides attaches culturelles en Macédoine, où ils ont accompli toute leur scolarité et où A._______ a achevé un apprentissage d'électricien, même s'ils n'ont jamais travaillé dans ce pays. Ils ne se retrouveront dès lors pas complètement démunis, de retour dans leur patrie, d'autant qu'ils pourront également compter sur le soutien des membres de la famille du prénommé établis en Suisse et en Autriche (deux frères et une soeur). Quant à la situation de leurs enfants (âgés respectivement de 4 ans et de 14 mois), elle n'est pas de nature à conduire à une appréciation différente, ainsi que l'observe l'autorité intimée à juste titre. En effet, si C._______ et D._______ sont certes nés et ont toujours vécu en Suisse, ils ne jouissent pas d'une intégration particulière dans la société helvétique, dès lors qu'ils n'ont pas encore débuté leur scolarité obligatoire (cf. consid. 4.4 supra, et les références citées). Au contraire, en raison de leur jeune âge, les prénommés demeurent encore très largement dépendants de leurs parents (en particulier de leur mère, qui a quitté la Macédoine il y a moins de six ans) et imprégnés des us et coutumes propres au milieu dans lequel ils ont été élevés, de sorte qu'ils seront en mesure de s'adapter sans difficultés particulières à leur nouvel environnement. 7.3 Le Tribunal n'ignore pas que le retour des recourants dans leur pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place, compte tenu du soutien dont il pourront bénéficier de la part des membres de leurs familles respectives (établis en Macédoine ou à l'étranger). Quant à la formation d'électricien que le recourant a accomplie dans son pays et à l'expérience professionnelle qu'il a ensuite acquise en Suisse dans le domaine de la restauration, elles constitueront assurément des atouts susceptibles de favoriser son intégration dans le marché du travail, à son retour en Macédoine.

12 C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (telle une audition des recourants) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée; cf. JAAC 56.5). 7.4 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive la conclusion que la situation des recourants et de leurs enfants n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 mai 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, le recours doit être rejeté. 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 4 août 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire des recourants (recommandé), - à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 2 217 508 en retour. Le Président du collège: La greffière: Bernard Vaudan Claudine Schenk Date d'expédition :

C-360/2006 — Bundesverwaltungsgericht 23.07.2007 C-360/2006 — Swissrulings