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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2008 C-358/2006

20 marzo 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,221 parole·~26 min·2

Riassunto

Cas individuels d'une extrême gravité | exception aux mesures de limitation (art. 13 let. ...

Testo integrale

Cour III C-358/2006/cuf {T 0/2} Arrêt d u 2 0 mars 2008 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges, Fabien Cugni, greffier. 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, représentés par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f aOLE). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-358/2006 Faits : A. Arrivé en Suisse en juillet 1992, A._______, né le 27 mars 1963, ressortissant algérien, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour aux fins d'entreprendre des études à la Faculté des lettres de l'Université de Genève. Le 5 février 1993, il a été condamné à la peine de sept jours d'emprisonnement, avec sursis, pour s'être rendu coupable de vol à l'étalage. A la rentrée universitaire 1993/1994, l'intéressé s'est inscrit à la Faculté des sciences économiques de ladite Université, en expliquant qu'il s'était initialement trompé dans le choix de ses études et qu'il souhaitait en fait se spécialiser dans un domaine qu'il avait déjà étudié dans son pays d'origine. Après avoir échoué deux fois aux examens, l'intéressé a une nouvelle fois changé d'orientation en entamant, en octobre 1995, des études à la Faculté de droit de l'Université de Genève. Ne s'étant jamais présenté aux examens, il a été exclu de cette Faculté le 22 octobre 1996. Par décision du 20 mars 1997, l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: l'OCP/GE) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de A._______. Le 3 février 1998, la Commission genevoise de recours de police des étrangers a confirmé sur recours la décision précitée. Après avoir annoncé son arrivée à la police des habitants de Neuchâtel le 20 octobre 1997 en provenance de Genève dans le but d'effectuer des études de droit à l'Université de Neuchâtel, A._______ s'est vu refuser, le 5 novembre 1997, la délivrance d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. Par décision du 30 janvier 1998, le Département de l'économie publique de ce canton a rejeté le recours formé contre le prononcé du 5 novembre 1997. Par arrêt du 27 août 1998, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a confirmé sur recours la décision du 30 janvier 1998 et a invité l'Office cantonal des étrangers à impartir à l'intéressé un nouveau délai de départ du canton. B. Selon un rapport de l'OCP/GE du 19 mai 2005, A._______ a déclaré n'avoir jamais quitté la Suisse depuis 1997, travailler comme caissier Page 2

C-358/2006 dans une station-service dans le canton de Genève, s'être marié à Paris le 19 avril 2003 avec une compatriote, B._______, née le 14 octobre 1981, et résider sans autorisation à Genève en compagnie de son épouse et de leur fille C._______, née le 18 mars 2004 en cette ville. Le 25 mai 2005, A._______ a requis de la part de l'OCP/GE l'octroi d'une autorisation de séjour. Par pli du 30 mai 2005, il a transmis à l'autorité cantonale précitée, par l'entremise de son conseil, divers documents concernant cette demande et s'est référé explicitement à la circulaire « Metzler » du 21 décembre 2001. Après avoir entendu A._______ et son épouse le 14 juin 2005, l'OCP/ GE a fait savoir, par courrier du 7 février 2006, qu'il était disposé à accepter leur demande d'autorisation de séjour, en spécifiant cependant que sa décision demeurait subordonnée à l'approbation de l'ODM. C. Le 15 mai 2006, l'ODM a informé les intéressés de son intention de ne pas les exempter des mesures de limitation, tout en leur donnant préalablement l'occasion de faire part de leurs éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'ils ont déposées le 7 juin 2006, les requérants ont souligné, entres autres, la durée de leur séjour en Suisse, leur parfaite intégration socioprofessionnelle en ce pays et la situation de détresse dans laquelle ils seraient plongés en cas de retour en Algérie. D. Le 15 juin 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ et de sa famille une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, en relevant que le prénommé et son épouse avaient commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers et qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Par ailleurs, il a constaté que les requérants avaient conservé des attaches étroites avec l'Algérie, où ils avaient passé les années déterminantes de leur jeunesse et où résidaient encore divers membres de leurs familles respectives. Enfin, l'ODM a considéré que la présence de l'enfant des intéressés en Suisse n'était pas décisive, étant donné que cet enfant était très jeune et que sa situation était encore intimement liée à celle de ses parents. Page 3

C-358/2006 E. A._______ et son épouse ont recouru contre cette décision le 13 juillet 2006 auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), en concluant à son annulation et à l'octroi en leur faveur d'une exception aux mesures de limitation. Ils ont d'abord soutenu que l'interprétation donnée par l'ODM à la circulaire fédérale du 21 décembre 2001 était restrictive et, de ce fait, contraire aux déclarations du Conseil fédéral. Les recourants ont estimé ensuite qu'ils se trouvaient bel et bien dans une situation d'extrême gravité, en relevant que A._______ n'était plus jamais retourné en Algérie depuis quatorze ans, qu'il travaillait pour le même employeur depuis 2000, qu'il avait reconstruit à Genève un noyau familial d'une grande importance avec son frère et la famille de ce dernier, qu'il n'avait plus de « véritables » contacts avec ses proches restés au pays, qu'il n'avait jamais travaillé dans son pays d'origine puisqu'il l'avait quitté alors qu'il était encore étudiant, qu'il y avait rompu tous les liens et qu'un retour en Algérie le placerait donc dans une situation de détresse profonde, dans laquelle il entraînerait avec lui sa femme et sa fille dont il ne pourrait plus assumer les besoins élémentaires. De plus, les recourants ont exposé qu'ils étaient parfaitement intégrés en Suisse et qu'ils avaient créé autour d'eux tout un réseau social et amical. Enfin, ils ont considéré qu'il était difficile d'arguer, comme l'avait fait l'ODM dans la décision querellée, que les infractions commises empêchaient la régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse, dès lors que la circulaire du 21 décembre 2001 admettait le principe selon lequel le travailleur devait bénéficier d'une « solution appropriée » après un séjour de longue durée sans autorisation de travail. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 14 août 2006. Invités à se déterminer sur cette prise de position, les recourants ont présenté leurs observations le 18 septembre 2006. Ils ont repris pour l'essentiel les arguments invoqués précédemment, en soulignant qu'un retour en Algérie les placerait dans une situation de détresse extrême, n'ayant ni logement, ni travail, ni revenu dans ce pays. Par plis datés des 20 septembre 2006 et 20 mars 2007, le frère de A._______ résidant dans le canton de Genève a fait parvenir à l'autorité d'instruction des lettres de soutien en faveur des recourants. Page 4

C-358/2006 G. Par ordonnance du 8 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a imparti aux recourants un délai pour faire part des derniers développements relatifs à leur situation. Les intéressés ont fait parvenir leur réponse au Tribunal le 28 novembre 2007, en annonçant la naissance de leur seconde fille D._______ le 14 septembre 2007, à Genève, et en produisant divers témoignages portant sur leur intégration en Suisse. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre Page 5

C-358/2006 des étrangers du 6 octobre 1986 [aOLE, RO 1986 1791]. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 A._______ et son épouse B._______, qui agissent également au nom de leurs enfants et qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Il est encore à noter que la deuxième fille des recourants, D._______, n'est pas incluse dans la décision querellée, mais que son sort, au vu de son jeune âge, suit celui de ses parents. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.6 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. I.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Page 6

C-358/2006 2. 2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 aLSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 aOLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 aOLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 aOLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f aOLE). 3. 3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f aOLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas Page 7

C-358/2006 particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2, pp. 195/196, jurisprudence et doctrine citées). 3.3 Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a). Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (cf. ATF 123 II précité consid. 4; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, pp. 297/298). 3.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de Page 8

C-358/2006 rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité consid. 5.4). 4. 4.1 Dans leur pourvoi, les recourants invoquent le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004, relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, en reprochant à l'ODM d'avoir fait fi de ladite circulaire ainsi que de son esprit affiché (cf. mémoire de recours, p. 5ss). 4.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et 6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f aOLE et les recourants ne peuvent tirer aucun avantage de ce texte. 5. 5.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer avec sa famille en Suisse où il affirme vivre désormais sans interruption depuis près de quinze ans et demi, soit depuis le mois de juillet 1992, si l'on excepte le court séjour effectué à Paris en avril 2003 pour rejoindre sa future épouse (cf. mémoire de recours, p. 2). A ce stade, il sied de noter que la présence en Suisse du recourant entre 1992 (année de son arrivée à Genève pour entreprendre des études universitaires) et 1998 (année au cours de laquelle il a tenté en vain d'obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel) s'inscrivait dans le cadre de séjours pour études (cf. let. A ci-dessus) et que l'intéressé aurait dû quitter ce pays à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du canton de Page 9

C-358/2006 Neuchâtel le 27 août 1998. N'ayant toutefois pas donné suite à cette injonction, l'intéressé a poursuivi illégalement son séjour à Genève (cf. rapport mentionné sous let. B). Quant à B._______, après son mariage à Paris en avril 2003, elle n'est entrée en Suisse qu'en juillet 2003 pour y demeurer illégalement. Cela étant, le Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de constater que A._______ aurait dû quitter la Suisse en raison du non renouvellement de son autorisation de séjour pour études, que depuis 1999 il a résidé et travaillé en Suisse en toute illégalité et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 25 mai 2005, il y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, même en tenant compte des séjours effectués par l'intéressé en Suisse sous le couvert d'autorisations de séjour temporaires pour études, le Tribunal observe que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité consid. 7 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Il en va de même, à fortiori, du séjour en Suisse effectué par son épouse depuis le mois de juillet 2003, dont la durée ne s'élève, à ce jour, qu'à moins de cinq ans. Pour rappel, les intéressés se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 5.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des recourants dans leur pays d'origine particulièrement difficile. 5.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son Page 10

C-358/2006 comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 3.2). 5.2.2 En l'espèce, les recourants justifient d'abord leur démarche par leur parfaite intégration sociale et économique en Suisse. A._______ relève, en particulier, qu'il travaille depuis 2000 pour le même employeur, en soulignant sa compétence, sa loyauté et la grande constance professionnelle dont il a fait preuve durant son séjour en ce pays (cf. mémoire de recours, p. 8). Les recourants mettent en avant également leur autonomie financière, puisqu'ils n'ont jamais bénéficié durant leur séjour en Suisse d'aide sociale (ibid. p. 3). De plus, ils soulignent avoir créé autour d'eux tout un réseau social amical avec lequel ils ont des liens très forts (ibid. p. 8). En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de A._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant durant sa présence sur le territoire genevois et la constance dont il a fait preuve sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer qu'il se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Force est en effet de constater qu'au regard de la nature de l'emploi qu'il a exercé en Suisse, le prénommé n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). Ces mêmes considérations valent également pour l'épouse du recourant, qui occupe un emploi Page 11

C-358/2006 dans le secteur de l'économie domestique (cf. mémoire de recours, p. 2). Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement de A._______ n'est pas exempt de tout reproche puisqu'il a fait l'objet en février 1993 d'une condamnation pénale à sept jours d'emprisonnement pour vol à l'étalage, ce qui lui a valu un avertissement de la part des autorités cantonales genevoises. De plus, depuis leur arrivée en Suisse respectivement en 1999 et 2003 et jusqu'au dépôt de leur demande d'autorisation de séjour en mai 2005, les intéressés ont séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale, contrevenant de ce fait gravement aux prescriptions de police des étrangers (cf. art. 23 aLSEE). Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces dernières infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 5.2.3 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant, qui est né le 27 mars 1963 en Algérie, a suivi toute sa scolarité obligatoire dans ce pays, y a occupé un poste de professeur de mathématiques et de français dans un collège de 1984 à 1986 et a ensuite entrepris des études à l'Université d'Alger, qui ont été sanctionnées par l'obtention d'une licence en sciences commerciales en 1991 (cf. curriculum vitae produit le 30 mai 2005). Il a ainsi vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. En outre, il a non seulement passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie de jeune adulte. A cela s'ajoute le fait que le recourant, contrairement à ses affirmations (cf. mémoire de recours, p. 6), avait déjà occupé divers emplois en Algérie, d'abord en qualité d'enseignant dans un collège en 1984/1985, puis comme gestionnaire dans une entreprise familiale en 1991/1992 (cf. curriculum vitae). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence et où vivent encore plusieurs membres de sa famille (cf. notice d'entretien de l'OCP /GE du 14 juin 2005, p. 3), lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y Page 12

C-358/2006 retrouver ses repères. Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne son épouse, qui a encore ses parents et un frère en Algérie (ibid.). Il est dès lors indéniable que les recourants possèdent des attaches socio-culturelles étroites et profondes avec leur patrie. Certes, le recourant souligne qu'il a « reconstruit un noyau familial d'une grande importance » avec son frère et sa famille à Genève (cf. mémoire de recours, p. 8). Cet élément ne saurait cependant modifier l'analyse faite plus haut, quand bien même le retour du recourant dans son pays d'origine impliquerait pour lui une séparation d'avec sa famille résidant dans le canton de Genève. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que les recourants ont perdu une partie de leurs racines en Algérie du fait de leur séjour dans le canton de Genève, force est néanmoins de constater qu'un retour dans leur patrie ne les placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers les exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler ici que les connaissances pratiques que les recourants ont acquises durant leur séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser leur réintégration professionnelle. 5.2.4 Quant aux deux enfants des recourants, C._______ et D._______, respectivement nées à Genève le 18 mars 2004 et le 14 septembre 2007, elles restent très attachées à la culture et aux coutumes algériennes par l'influence de leurs parents, même si elles n'ont jamais vécu dans leur pays d'origine. Il n'est pas contesté que C._______, âgée aujourd'hui de quatre ans, fréquente régulièrement une crèche dans le canton de Genève et qu'elle s'est de ce fait bien adaptée au milieu social (cf. renseignements du 28 novembre 2007). Même si un retour dans son pays d'origine entraînerait assurément certaines difficultés, son intégration n'est cependant pas à ce point poussée qu'elle ne pourrait s'adapter à sa patrie et surmonter un changement de son environnement social; son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne peuvent que l'aider à supporter ce changement (cf. ATF 123 II 125 et jurisprudence citée). 5.2.5 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans leur patrie, les recourants se trouveront probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont ils bénéficient en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant Page 13

C-358/2006 entre ce pays et l'Algérie. Quoi qu'en pensent les recourants (cf. mémoire de recours, p. 8), il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. A ce propos, le recourant relève qu'un retour en Algérie « le laisserait totalement démuni, entraînant (...) sa famille dans une situation de détresse profonde » (ibid. p. 9), voire même «extrême », n'ayant ni logement, ni travail, ni revenu dans ce pays (cf. déterminations du 18 septembre 2006, p. 2). Le Tribunal observe que pareil argument n'est point déterminant, dans la mesure où une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme exposé plus haut. 5.3 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté leur requête. 6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 15 juin 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 14

C-358/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2 août 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 15

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