Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 21.08.2019 C-3464/2019

21 agosto 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·963 parole·~5 min·7

Riassunto

Droit à la rente | Assurance-invalidité; libération du rétroactif de la rente pour enfant; décision du 23 mai 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3464/2019

Décision d e radiation d u 2 1 août 2019 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, représentée par Me Philippe Gorla, Avenue de Champel 24, 1206 Genève, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité; libération du rétroactif de la rente pour enfant; décision du 23 mai 2019.

C-3464/2019 Page 2 Vu la décision du 23 mai 2019 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) répartissant le rétroactif de rentes pour enfant dû à hauteur de CHF XXX.- entre A._______ et le père de l’enfant, le recours du 3 juillet 2019 formé par A._______, par l’intermédiaire de son représentant, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la décision incidente du Tribunal de céans du 18 juillet 2019 impartissant à la recourante un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.- et l’avertissant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, le courrier du 30 juillet 2019 par lequel la recourante déclare retirer le recours introduit le 3 juillet 2019, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que par courrier du 30 juillet 2019, la recourante a déclaré retirer son recours du 3 juillet 2019, interjeté contre la décision de l’OAIE du 23 mai 2019, qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),

C-3464/2019 Page 3 qu’en l’espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu’il convient dès lors d’annuler la décision incidente du Tribunal du 18 juillet 2019 en ce qu’elle impartit à la recourante un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet à la suite du retrait du recours par la recourante, qu’en conséquence, bien que représentée par un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit à des dépens, qu’en outre, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités parties n'ayant pas droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer,

le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 18 juillet 2019 est annulée en ce qu’elle impartit à la recourante un délai pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-.

C-3464/2019 Page 4 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé annexe : courrier de la recourante du 30 juillet 2019) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-3464/2019 — Bundesverwaltungsgericht 21.08.2019 C-3464/2019 — Swissrulings