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Bundesverwaltungsgericht 20.11.2008 C-3418/2008

20 novembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,448 parole·~12 min·1

Riassunto

Assurance facultative | décision sur opposition du 15.04.2008; refus d'aff...

Testo integrale

Cour III C-3418/2008/jod {T 0/2} Arrêt d u 2 0 novembre 2008 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Franziska Schneider, Michael Peterli, juges, David Jodry, greffier. X._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée, décision sur opposition du 15 avril 2008; refus d'affiliation facultative à la caisse de retraite. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3418/2008 Faits : A. X._______, ressortissant suisse, est né en 1985. Dès le 1er juillet 2003, après son examen de maturité suisse, il s'installe à Singapour pour poursuivre des études spécialisées en informatique. Le 20 novembre 2007, il dépose une déclaration d'adhésion à l'assurance AVS/AI facultative (pce 2). Figurent notamment au dossier une notice téléphonique d'une communication du 28 janvier 2008 entre la Caisse suisse de compensation (CSC) et le contrôle des habitants de Bâle- Ville, selon laquelle l'intéressé, domicilié depuis sa naissance en dite ville a annoncé son départ pour Singapour le 26 juin 2003 (pce 3) et une fiche du département fédéral des finances (pce 4) selon laquelle le numéro d'AVS de l'intéressé a été réservé en janvier 2003, pour attribution militaire. Par décision du 28 janvier 2008 (pce 6), la Caisse suisse de compensation (CSC) refuse l'adhésion demandée, considérant que les conditions n'en sont pas remplies et qu'une prolongation du délai d'adhésion n'est pas justifiée. Par courrier du 4 mars 2008 (pce 11), l'intéressé s'oppose à la décision précitée; en substance, il fait valoir que les circonstances de la vie l'ont empêché de cotiser cinq ans à l'assurance obligatoire, qu'il n'a pas de certificat (numéro) AVS, qu'il a été très occupé par son déménagement et l'organisation de sa vie à Singapour, que l'ambassade suisse de ce pays ne l'a pas informé de la possibilité de s'affilier à l'assurance facultative, qu'il a à présent débuté sa vie professionnelle et qu'il souhaite rattraper (racheter) les cinq années d'assurance manquantes pour combler la lacune dans son assurance. Par décision sur opposition du 15 avril 2008 (pce 15), la CSC rejette l'opposition susmentionnée et confirme sa décision. En résumé, elle retient que la demande d'adhésion à l'assurance facultative de l'intéressé fut déposée bien après le délai prévu et que celui-ci ne peut être prolongé ici, faute de circonstance extraordinaire le justifiant. Figurent encore au dossier une demande de renseignements adressé par le père de l'intéressé à la caisse de compensation de Bâle le 12 novembre 2007 (pce 16) et la réponse de la CSC à ce courrier, par courriel du 16 novembre 2007 (pce 18). Page 2

C-3418/2008 B. Contre la décision sur opposition précitée, l'intéressé dépose recours auprès du Tribunal administratif fédéral le 14 mai 2008. Il y reprend son argumentation précédente et produit une lettre d'admission à un établissement d'enseignement du 7 juin 2004, deux diplômes, datés d'avril 2004, respectivement de mars 2007, ainsi qu'un échange de courriels entre son père et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), d'avril 2007. C. Dans sa réponse du 25 juin 2008, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, considérant comme dans la décision entreprise que la demande d'adhésion de l'intéressé à l'assurance facultative fut déposée tardivement et qu'il ne peut faire valoir aucune circonstance extraordinaire justifiant une prolongation de délai. D. Le recourant n'a pas déposé de réplique.

Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.1 En l'espèce, la décision attaquée constitue indubitablement une décision au sens de l'art. 5 PA; rendue par la CSC, le Tribunal administratif est compétent pour en connaître (cf. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]). 2. Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière Page 3

C-3418/2008 d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été interjeté dans le délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme prescrits par l'art. 52 PA. Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b et c PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable. 3. 3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a). 4. La CSC assume notamment l'application de l'assurance-vieillesse et survivants facultative; elle affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l'art. 1a al. 3 let. b LAVS (cf. art. 113 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]; art. 2 de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative [OAF; RS 831.111]; art. 118 al. 3 RAVS). Pour ce qui ne tomberait pas dans ce domaine, c'est alors en principe la caisse de compensation cantonale concernée qui est compétente. Page 4

C-3418/2008 5. 5.1 A teneur de l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance-facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion (art. 2 al. 6 LAVS). 5.2 Selon l'art. 7 al. 1 OAF, peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2 al. 1 LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu. L'adhésion prend effet dès la sortie de l'assurance obligatoire (art. 8 al. 2 OAF). Aux termes de l'art. 8 al. 1 OAF (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), la déclaration d'adhésion à l'assurance facultative doit être déposée en la forme écrite auprès de la représentation compétente dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire; passé ce délai, il n'est plus possible d'adhérer à l'assurance facultative. En vertu de l'art. 11 OAF, en cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la CSC peut toutefois, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours. 6. 6.1 Dans sa décision du 28 janvier 2008, la CSC s'est bornée, pour refuser la demande d'adhésion présentée par l'intéressé le 20 novembre 2007, à indiquer que selon ses informations, celui-ci ne remplissait pas la condition de la période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans avant la sortie de l'assurance obligatoire; elle ajoutait qu'il avait dépassé le délai prévu pour demander son adhésion à l'assurance facultative et que ce délai ne pouvait être prolongé en l'espèce. Dans la décision sur opposition du 15 avril 2008, l'autorité intimée se contente d'exposer que la demande d'adhésion de l'intéressé fut déposée tardivement et qu'aucune circonstance Page 5

C-3418/2008 extraordinaire ne justifie la prolongation du délai pour demander l'adhésion à l'assurance facultative. Dans aucune de ces deux décisions ne figure la date précise à laquelle l'intéressé est censé avoir cessé d'être assuré à l'assurance obligatoire. Ce n'est que dans sa réponse au recours du 25 juin 2008 que la CSC indique expressément que, selon elle, l'intéressé est sorti de l'assurance obligatoire en juin 2003, de sorte que sa demande d'adhésion à l'assurance facultative de novembre 2007 est tardive. La motivation de cette assertion n'est toutefois guère claire, puisque celle-ci intervient après que la CSC a invoqué pêle-mêle des considérations sur un maintien du domicile en Suisse et la nécessité de s'acquitter alors des cotisations de l'assurance obligatoire, d'une part, sur la constitution d'un domicile à l'étranger et la fin de l'assurance obligatoire, respectivement le début de la possibilité de s'assurer de façon facultative, d'autre part, avant d'indiquer que l'intéressé n'a pas versé de cotisation à l'assurance obligatoire en tant qu'étudiant sans activité lucrative, même après avoir reçu des explications à cet égard, et qu'après ses études, il est demeuré à Singapour où il a débuté une activité lucrative, de sorte qu'il y a dès lors lieu de retenir qu'il est sorti de l'assurance obligatoire en juin 2003, sa demande de novembre 2007 d'adhésion à l'assurance facultative étant ainsi tardive. 6.2 L'objet du litige est le refus de la demande d'adhésion à l'assurance facultative déposée par l'intéressé le 20 novembre 2007. Dans ce cadre-là, il est déterminant pour le Tribunal de savoir à quelle date (et pour quel motif) exactement l'intéressé est sorti de l'assurance obligatoire. En effet, pour statuer sur le caractère tardif ou non de cette demande – l'éventualité d'une prolongation de délai étant réservée –, il convient de pouvoir vérifier si c'est dans l'année ayant précédé le 20 novembre 2007 ou au contraire antérieurement que l'intéressé a cessé, après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, d'être soumis à l'assurance obligatoire. Or, en l'espèce, ainsi que dit, les décisions de la CSC ne font pas mention de cette date de cessation de l'affiliation à l'assurance obligatoire. En outre, le dossier et les explications figurant dans la réponse ne permettent pas clairement de déterminer pourquoi la CSC retient le mois de juin 2003 dans cette dernière. On ignore s'il a été considéré que l'intéressé n'a plus été assuré obligatoirement dès cette Page 6

C-3418/2008 période parce que s'étant constitué alors un nouveau domicile (au sens du code civil suisse et de la jurisprudence y relative) à Singapour, sans toutefois demander la continuation de l'assurance obligatoire selon l'art. 1a al. 3 let. b LAVS, ou s'il a été retenu qu'il a continué à conserver son domicile en Suisse durant son séjour d'études à Singapour, mais qu'il est néanmoins sorti de l'assurance obligatoire en juin 2003 du fait d'un non-paiement de ses cotisations d'étudiant sans activité lucrative – cette seconde éventualité suscite au demeurant plusieurs interrogations, ne serait-ce qu'au vu de la teneur de l'art. 3 al. 1 LAVS. Faute de disposer d'une indication précise et vérifiable de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être soumis à l'assurance obligatoire, le Tribunal ne peut donc contrôler le bien-fondé de la décision sur opposition attaquée. Celle-ci doit dès lors être annulée et la cause retournée à l'autorité intimée. Il s'agira alors d'apporter tous les éclaircissements nécessaires sur les aspects déterminants pour statuer sur la demande d'adhésion de l'intéressé; en particulier, il conviendra au besoin de préciser ce qu'il a été du domicile de l'intéressé depuis juin 2003 – on peut raisonnablement retenir qu'en novembre 2007 au plus tard, l'intéressé, qui travaillait alors à Singapour, s'y était constitué là son domicile, étant rappelé qu'une adhésion à l'assurance facultative suppose en tout état de cause un domicile dans un Etat non-membre de la Communauté européenne ou de l'AELE, et donc pas en Suisse, membre de cette dernière. Au besoin, l'autorité compétente devra statuer quant à la date de cette sortie de l'assurance obligatoire. Le recours doit ainsi être partiellement admis et la cause retournée à l'autorité intimée. 7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS); en outre, aucun frais de procédure ne peut-être mis à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 64 al. 2 PA). Il n'y a pas lieu à allouer des dépens au recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause et dont les frais nécessaires causés par le litige ont été relativement peu élevés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 7

C-3418/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis; la décision attaquée est annulée et la cause est retournée à l'autorité intimée, conformément au considérant 6.2. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité intimée (n° de réf. ; Recommandé) - à l'OFAS La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et Page 8

C-3418/2008 les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 9

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