Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours
Cour III C-3318/2015
Arrêt d u 2 8 septembre 2016 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Caroline Bissegger, Christoph Rohrer, juges, Audrey Bieler, greffière.
Parties A.________, Tunisie, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Remboursement de cotisations AVS, décision sur opposition du 29 avril 2015.
C-3318/2015 Page 2 Faits : A. A.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant tunisien né en 1951, a travaillé pour une entreprise suisse de janvier 1979 à juin 1981. Actuellement domicilié en Tunisie, il s’est marié en 1973 et est père de 5 enfants nés en 1974, 1976, 1977, 1979 et 1982 (cf. pce 4 à 8). Il ressort de son compte individuel (CI) qu’il a cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) de juin 1979 à septembre 1979 un montant de 4'389 francs auprès d’une société enregistrée sous le no 209370220 (cf. pce 12). B. B.a Le 30 décembre 2014 (pces 4 à 8), A.________ dépose auprès de la Caisse Suisse de compensation (CSC) une demande de remboursement des cotisations AVS qu’il a versées en Suisse. L’assuré indique avoir travaillé de janvier 1979 à juin 1981 en tant que technicien de construction sur des chantiers en Irak et en Algérie pour la société suisse B.________ avec siège à Dietikon. Il produit notamment les documents suivants : – une copie de sa carte AVS (pce 1 p. 2) et de son passeport (pce 6 p. 4) ; – les première et dernière pages d’un contrat de travail conclu le 23 avril 1979 entre B.________ et l’assuré, engageant ce dernier comme monteur sur un chantier en Irak d’une durée de 6 à 7 mois (pce 5 pp. 2 et 3 ; pour le document complet cf. pce 15 pp. 6 à 8) ; – un certificat de travail du 15 mars 1980 attestant que l’assuré a travaillé durant 6 mois comme ouvrier-monteur pour B.________ sur un deuxième chantier irakien (pce 5 p. 5) ; – un contrat de travail du 24 janvier 1981 conclu entre B.________ et l’assuré engageant ce dernier comme monteur sur un chantier en Algérie pour une durée de 4 mois, soit du 5 février 1981 au 5 juin 1981 (pce 5 pp. 6 et 7).
C-3318/2015 Page 3 B.b Par lettre du 29 janvier 2015 (pce 10), la CSC entreprend des recherches auprès de la Caisse de compensation du canton d’Argovie (Caisse n°19) sur d’éventuelles cotisations de l’assuré durant les années 1979 à 1981 auprès de l’entreprise B.________. B.c Le 9 février 2015 (pce 11), la Caisse de compensation du canton d’Argovie répond que l’assuré n’était pas déclaré comme salarié durant les années 1980 et 1981 et qu’il existe uniquement des cotisations pour les mois de juin à septembre 1979 (cf. l’extrait du CI du 2 juin 2015 [pce 12]). C. C.a Par décision du 18 février 2015 (pces 13 et 14), la CSC rejette la demande de remboursement de cotisations AVS déposée par A.________, considérant que celui-ci n’a cotisé en Suisse que 4 mois en 1979 et, qu’ainsi, il ne remplit pas une des conditions légales au remboursement, à savoir l’obligation d’avoir cotisé durant une année entière au moins. C.b Le 1er mars 2015 (pce 15), A.________ fait opposition à cette décision indiquant qu’il a travaillé durant plus d’une année pour B.________ sur deux chantiers en Irak, en 1979 et 1980, et sur un chantier en Tunisie en 1981. Il produit plusieurs documents déjà versés lors de sa demande de remboursement de cotisations, ainsi qu’une copie de reçus pour de l’argent qu’il a envoyé en Tunisie. L’intéressé mentionne alors une adresse en Argovie chez la famille Y._______ à 5613 Hilfikon sur les mandats qu’il a envoyés en Tunisie depuis les communes d’Hilfikon et de Villmergen entre juillet et décembre 1979. Est également produit un reçu pour un mandat de la part de B.________ à l’assuré le 9 avril 1981. L’assuré indique alors une adresse à Zürich. C.c Par courrier du 7 avril 2015, la CSC demande à la Caisse de compensation du canton d’Argovie quel est le nom de l’employeur correspondant au no 209370220 ressortant du CI de l’assuré (pce 16). La Caisse répond par courrier du 15 avril 2015 qu’il s’agit de la société C.________ sise à 5312 Villmergen (pce 17). D. Par décision sur opposition du 29 avril 2015 (pce 18), la CSC confirme sa décision initiale en précisant que l’assuré n’était pas assujetti à la LAVS et
C-3318/2015 Page 4 qu’il n’a pu être établi la preuve du contraire malgré les recherches entreprises et les documents produits. E. Le 19 mai 2015 (cf. timbre postal ; TAF pce 1), A.________ (ci-après : le recourant) interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l’encontre de cette décision. L’intéressé indique avoir travaillé durant plus d’une année auprès de l’entreprise B.________ dès 1979 et avoir subi plusieurs accidents de travail pendant cette période en raison desquels il a été hospitalisé. Sont versés en cause plusieurs documents déjà au dossier. F. Par réponse du 22 juillet 2015 (TAF pce 3), la CSC reprend les arguments développés dans la décision entreprise et conclut au rejet du recours, ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Il est précisé que les prestations d’assurance, notamment d’assurance accident, ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative et ne sont ainsi pas soumises à cotisations. G. G.a Par courrier du 29 juillet 2015 (TAF pce 4), le Tribunal invite le recourant à indiquer jusqu’au 21 septembre 2015 un domicile de notification en Suisse valable pour la durée de la procédure. G.b Par ordonnance du 21 octobre 2015 (TAF pce 5), notifiée par voie diplomatique le 4 novembre 2015 (TAF pces 6 à 9), le Tribunal invite le recourant à indiquer un domicile de notification en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception, sous peine de publication dans la Feuille fédérale des ordonnances et décisions futures. G.c Le 29 février 2016 (TAF pce 11), le Tribunal transmet pour connaissance la réponse de la CSC au recourant et l’informe par lettre qu’un délai de 30 jours lui sera prochainement imparti par voie de publication dans la Feuille fédérale pour formuler d’éventuelles observations, considérant qu’il n’a pas élu domicile en Suisse. G.d Par fax du 29 février 2016, le recourant demande des nouvelles de son dossier (TAF pce 12). H. Par ordonnance du 15 mars 2016 (TAF pce 13), le Tribunal invite le
C-3318/2015 Page 5 recourant à déposer une réplique dans les 30 jours dès la publication dans la Feuille Fédérale. Le 22 mars 2016, l’ordonnance susmentionnée est publiée dans la Feuille Fédérale (TAF pces 14 et 15). Le recourant ne dépose pas de réplique. I. I.a Sur demande du Tribunal du 9 septembre 2016 (TAF pce 16), le contrôle des habitants de la commune de Villmergen indique que le recourant n’a jamais habité à Villmergen ou à Hilfikon selon leurs registres. Il est précisé que l’intéressé n’était pas non plus inscrit dans les dossiers de l’Office pour la migration et l’intégration du canton d’Argovie. I.b Par Ordonnance du 16 septembre 2016 (TAF pce 17), le Tribunal transmet aux parties les résultats de ces dernières mesures d’instruction pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige, considérant qu’il s’agit d’un recours interjeté par une personne résidant à l'étranger contre une décision au sens de l’art. 5 PA prise par la CSC (cf. l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]) et qu’il ne s’agit pas d’un cas d’exception prévu par l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
C-3318/2015 Page 6 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Devant le Tribunal de céans le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). L'autorité saisie se limite ainsi aux griefs soulevés. Elle n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 3. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits. Les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse ne sont dès lors pas déterminantes (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 130 V 445 consid. 1.2). En cas de demande de remboursement de cotisations versées à l’AVS par un assuré ayant quitté définitivement la Suisse, est déterminant le moment où a été déposée la demande auprès de la caisse de compensation compétente. Ainsi, il sied d’appliquer le droit fédéral en vigueur en 2014 au vu de la demande du 30 décembre 2014 (ATF 136 V 24 consid. 4.4). 4. 4.1 En l’espèce, il s’agit d’examiner le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 29 avril 2015 par la CSC. L’objet du litige porte sur le droit de A.________ à obtenir le remboursement des cotisations qu’il a versées en Suisse.
C-3318/2015 Page 7 4.2 L’intéressé invoque avoir payé des cotisations durant plus d’une année lui donnant droit au remboursement. Il compte à cet égard des cotisations supplémentaires qui ne ressortent pas de son compte individuel, tout en précisant qu’à l’époque il a été hospitalisé pour des accidents du travail (pces 8 et 15 ; TAF pce 1). 4.3 L’autorité inférieure estime quant à elle, qu’à la période déterminante, le recourant n’était pas assujetti à la LAVS, étant donné qu’il n’avait ni activité lucrative ni domicile en Suisse, mais qu’il travaillait pour une entreprise suisse à l’étranger (cf. notamment le mémoire de réponse du 22 juillet 2015 [TAF pce 3]). S’agissant, des cotisations manquantes au CI invoquées par le recourant, la CSC indique que, malgré les recherches effectuées (pces 10 à 12 et 16 à 17), il n’a pas été possible d’établir que des cotisations ont été prélevées par l’employeur sur les salaires versés au recourant pour son travail sur trois chantiers en Irak et en Algérie entre 1979 et 1981. 5. 5.1 Le droit à une rente de vieillesse suisse naît le premier jour du mois suivant celui où un homme a atteint ses 65 ans révolus (cf. art. 21 LAVS) ; à savoir pour le recourant né le 9 avril 1951, le 1er mai 2016. 5.2 Toutefois, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont notamment réservées les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (cf. art. 18 al. 2 LAVS). 5.3 Or, en l’espèce, le recourant, né le […] 1951, est de nationalité tunisienne (cf. pce p. 4) et n’a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse. De plus, il n'existe aucune convention sociale entre la Suisse et la Tunisie. Ainsi, le recourant n’a pas droit à une rente de vieillesse en Suisse. 6. 6.1 Les cotisations payées par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être toutefois, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le
C-3318/2015 Page 8 Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendu du remboursement (cf. art. 18 al. 3 LAVS) dans l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurancevieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). 6.2 Il existe un droit au remboursement des cotisations AVS à condition que des cotisations aient été payées au total pendant une année entière au moins (11 mois et plus) et qu'elles n'ouvrent pas droit à une rente à défaut de domicile en Suisse (cf. l’art. 1 al. 1 OR-AVS et l’art. 18 al. 3 LAVS précité ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n. 879). 6.3 Le remboursement des cotisations peut être demandé et exécuté dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 2 al. 1 OR-AVS). Les conditions précitées sont cumulatives. Aucune dérogation n’est prévue par la loi. 6.4 Seules les cotisations AVS effectivement versées sont remboursées (cf. art. 4 al. 1 OR-AVS). Le remboursement porte sur la part des cotisations des salariés, ainsi que sur la part des cotisations des employeurs (VALTERIO, op.cit., n. 885) qui s'élèvent depuis le 1er janvier 1975 à 4.2% chacun, respectivement à 8.4% au total (art. 5 al. 1 et art. 13 LAVS). Au vu des articles 5 al. 2 LAVS et 6 al. 2 let. b RAVS, ne sont pas remboursées les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité. 7. 7.1 En l’espèce, A.________ n’a pas de domicile en Suisse et a déposé sa demande de remboursement de cotisations le 30 décembre 2014, soit avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, âge à partir duquel le droit au remboursement se prescrit par 5 ans (art. 7 OR-AVS ; « délai de péremption » selon l’arrêt du Tribunal fédéral H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2). Au moment du dépôt de sa demande de remboursement de cotisations AVS/AI, il est vraisemblable que l’intéressé avait cessé définitivement d’être assuré en Suisse, étant donné son parcours professionnel en Suisse qui date de 1979. De plus, le recourant a indiqué être sorti définitivement de Suisse le 5 juin 1981 (pce 8). En outre, la demande a été déposée auprès de la CSC qui est l’autorité compétente selon l’art. 8 al. 1 OR-AVS.
C-3318/2015 Page 9 7.2 La question principale dans le cas d’espèce est ainsi de déterminer si le recourant satisfait à la première condition au remboursement, à savoir s’il présente une durée de cotisation d’une année au moins (cf. supra consid. 6.2). 8. 8.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 8.2 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et réf. cit., ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 9. 9.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les CI. Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d RAVS le
C-3318/2015 Page 10 1er janvier 1969, les CI doivent comprendre en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois. 9.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un CI un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de CI, que l'exactitude d'un extrait de CI n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). 9.3 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). 9.4 Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS); établir l'exercice d'une activité lucrative salariée ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et réf. cit. ; VALTÉRIO, op. cit., n. 919). 10. 10.1 Dans le présent cas, la CSC, en se basant sur le CI du recourant (extrait du 2 juin 2015 ; pce 12), retient 4 mois de cotisations de juin à septembre 1979. Selon les pièces au dossier, des cotisations d’un montant annuel de 4'389 francs ont été versées à la Caisse de compensation du canton d’Argovie (Caisse no 19) par l’employeur C.________ sises à 5312 Villmergen (pces 11, 12 et 17). 10.2 Le recourant, comme mentionné plus haut sous consid. 4.2, invoque avoir cotisé durant plus d’une année et ainsi avoir droit au remboursement de ses cotisations AVS. En sus des cotisations ressortant de son CI, il prétend que des cotisations ont été prélevées sur les salaires obtenus sur trois chantiers en Irak et en Algérie. Il produit notamment des contrats de travail et des attestations d’encaissement de mandats de B.________ en 1981.
C-3318/2015 Page 11 10.3 Effectivement, si l’on se rapporte aux documents produits (pces 5 et 15), le recourant a été engagé à l’époque par la société suisse B.________ sise à Dietikon, avec sur certains document la mention supplémentaire de C.________, comme ouvrier-monteur pour un chantier en Irak durant 6 à 7 mois dès avril 1979, durant 6 mois dès avril 1980 et pour un chantier en Tunisie du 5 février 1981 au 5 juin 1981. La preuve de prélèvement de cotisations sur ces salaires n’a toutefois pas pu être établie par le recourant ou l’autorité inférieure, ce malgré les recherches entreprises. Une convention de salaire net ne ressort pas non plus des pièces au dossier. 10.4 Les conditions de rectification du CI (cf. supra consid. 9) ne sont ainsi clairement pas remplies, le prélèvement de cotisations n’ayant pu être pleinement prouvé. Dès lors que les informations obtenues n'ont pas permis de faire état des cotisations supplémentaires mentionnées par le recourant et considérant que celui-ci n'a pu produire aucunes fiches de salaires permettant de s'écarter des indications ressortant de son CI, on ne saurait attendre de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne d'autres recherches sur la base de ces informations. 10.5 L’art. 1a al. 3 let. a LAVS prévoit que les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, peuvent rester assurés pour autant qu'il y consente. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce si l’on se rapport aux contrats produits par le recourant. 10.6 Dès lors, la durée de cotisation de 4 mois retenue par l’autorité inférieure est correcte. 11. 11.1 Il sied encore de relever qu'à certaines conditions il est possible de retenir l'année entière comme période de cotisations pour un assuré qui n'a pas cotisé durant les 12 mois de l'année (cf. les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valable dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2014, ch. 5011 à 5016 ; cf. sous www.admin.ch> Pratique> AVS> Données de base AVS> Directives rente). En effet, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s'étend sur une période inférieure, il est possible de retenir une année complète de cotisations pour un assuré domicilié en Suisse et assuré obligatoirement durant la période considérée si son CI fait ressortir des inscriptions qui atteignent au moins les montants des revenus figurant http://www.admin.ch/
C-3318/2015 Page 12 dans l'appendice I des DR (VALTERIO, op. cit., n. 921 et la réf. citée). Pour l’année 1979 il fallait cotiser un revenu annuel minimum de 1’834 francs (cf. DR, appendice I, 2.1.1, p. 279). 11.2 Toutefois, il n’a pas pu être établi que le recourant était domicilié en Suisse durant l’année 1979, ce malgré les recherches entreprises par le Tribunal auprès du contrôle des habitants de la commune de Villmergen (TAF pce 16 et 17). Il ressort du dossier que l’assuré résidait vraisemblablement - durant la période de 4 mois où il a travaillé à Villmergen - chez une famille en Argovie (pce 15). 12. 12.1 Ainsi, il n’est pas possible de retenir une année entière de cotisations pour le recourant et le droit au remboursement n’est pas ouvert en l’espèce. Dès lors qu’une de conditions cumulatives prévues par l’OR-AVS n’est pas remplie il n’est pas nécessaire d’examiner les autres points évoqués par la loi (cf. supra consid. 6). 12.2 Force est ainsi au Tribunal de confirmer le bien-fondé de la décision sur opposition du 29 avril 2015 et de rejeter le recours du 15 mai 2015 déposé par A.________. 13. La procédure devant le Tribunal étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé en l'occurrence et l'autorité inférieure n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-3318/2015 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Notification par publication dans la Feuille Fédérale) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :