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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2021 C-3303/2020

10 marzo 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,497 parole·~7 min·1

Riassunto

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 20 mai 2020)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3303/2020

Arrêt d u 1 0 mars 2021 Composition Caroline Gehring, juge unique, Thiviya Asaipillai, greffière.

Parties A.______, (Portugal), recourant,

contre

B.______, (Portugal), agissant par sa mère C.______, (Portugal), intimée,

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 20 mai 2020).

C-3303/2020 Page 2 Vu la décision du 20 mai 2020 par laquelle l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a admis que la rente d’invalidité de B.______ (née le […] 2010) − bien que liée à celle du père de cette dernière A.______ − soit directement versée à la mère, C.______, avec laquelle l’enfant vit (TAF pce 1, annexe), le recours contre cette décision interjeté le 16 juin 2020 (timbre postal) par A.______ (ci-après : recourant) devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal ou TAF TAF pce 1), la décision incidente du 6 juillet 2020 par laquelle le Tribunal a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800. francs dans un délai de 30 jours dès la réception de la décision incidente (TAF pce 5), la demande d’assistance judiciaire partielle formée le 2 septembre 2020 par le recourant (TAF pce 8), la décision incidente prononcée le 18 septembre 2020 et notifiée au recourant le mercredi 30 septembre 2020 par laquelle le Tribunal a révoqué la décision incidente du 6 juillet 2020 et a invité le recourant à lui retourner, dans un délai de 30 jours dès réception de la décision incidente, le formulaire de « Demande d’assistance judiciaire » dûment rempli et signé, en y joignant les moyens de preuves nécessaires, avant de l’aviser que si les renseignements et les moyens de preuve requis faisaient défaut, il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire sur la base des pièces au dossier fédéral (TAF pces 9-10), le silence du recourant, la décision incidente prononcée le 2 décembre 2020 et notifiée au recourant le lundi 14 décembre 2020 par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire du 2 septembre 2020 et a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800. francs dans un délai de 30 jours dès la réception de la décision incidente, précisant qu’à défaut de paiement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 11-12), le silence du recourant, et considérant

C-3303/2020 Page 3 que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), que les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), que, selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse – et devant se situer entre 200. et 1'000. francs (art. 69 al. 1bis et 2 LAI), que selon l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit, pour ce faire, un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement en temps utile, elle n’entrera pas en matière, que le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que, si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA),

C-3303/2020 Page 4 que les délais fixés en jours par la loi ou par une autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. b PA), qu’en l’espèce, le Tribunal a rejeté, par décision incidente du 2 décembre 2020, la demande d’assistance judiciaire déposée le 2 septembre 2020 par le recourant (TAF pce 11), que ce dernier n’a pas recouru contre ce rejet, que, par la même décision incidente du 2 décembre 2020, le Tribunal a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800. francs dans un délai de 30 jours dès la réception de la décision incidente, précisant qu’à défaut de paiement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 11), que cette décision a été notifiée au recourant le lundi 14 décembre 2020 (cf. accusé de réception du pli recommandé […] TAF pce 12), que le délai de 30 jours pour verser l’avance sur les frais de procédure a commencé à courir le lendemain mardi 15 décembre 2020 et, compte tenu des féries de Noël, est arrivé à échéance le vendredi 29 janvier 2021, qu’aucune suite n’a été donnée à la décision incidente du 2 décembre 2020, qu’en particulier, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation du délai pour ce faire, que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance sur les frais de procédure, comme indiqué dans la décision incidente du 2 décembre 2020, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante)

C-3303/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception – à l’intimée (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédérale des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Thiviya Asaipillai

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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