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Bundesverwaltungsgericht 02.08.2018 C-3295/2018

2 agosto 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,808 parole·~9 min·5

Riassunto

Cotisation minimum | Assurance-vieillesse et survivants, cotisation minimale (décision sur opposition du 19 avril 2018)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3295/2018

Arrêt d u 2 août 2018 Composition Caroline Bissegger (juge unique), Marion Capolei, greffière.

Parties A._______, (Espagne), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, cotisation minimale (décision sur opposition du 19 avril 2018).

C-3295/2018 Page 2 Vu la décision sur opposition datée du 19 avril 2018 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : l’autorité inférieure ou la CSC) rejetant l’opposition de A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) et confirmant la décision de la CSC du 22 décembre 2016 aux termes de laquelle elle avait rejeté la demande de rente de vieillesse de l’intéressé pour le motif qu’il n’avait pas cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse (TAF pce 1), la brève communication du 15 mai 2018 (timbre postal) adressée par l’intéressé à l’autorité inférieure à laquelle étaient jointes la copie d’un permis de séjour du canton de B._______ avec mention de la société C._______ à (…) ainsi que la copie d’une autorisation de travail de la police des étrangers du canton de D._______ avec mention de la société E._______ AG à (…), demandant à cette dernière de bien vouloir « [l’]informer s’il y avait des cotisations avec l’autre employeur […] et [de] voir s’il y avait un autre numéro d’assuré » (TAF pce 1), le courrier de l’autorité inférieure daté du 1er juin 2018 transmettant au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) ladite communication comme objet de sa compétence (annexe à TAF pce 1), la décision incidente du 13 juin 2018 du Tribunal invitant l’intéressé (i) à préciser, dans un délai de 5 jours dès réception de ladite décision incidente, si sa communication du 15 mai 2018 devait être interprétée comme un recours contre la décision sur opposition du 19 avril 2018 et l’avertissant que sans réponse de sa part dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur cette communication ; (ii) à régulariser le recours dans le sens des considérants (motifs et conclusions) dans le même délai de 5 jours dès notification de ladite décision incidente, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 2), l’avis de réception indiquant que la décision incidente du 13 juin 2018 du Tribunal de céans avait été notifiée à l’adresse du recourant le 21 juin 2018 (TAF pces 3 ; 5), le courrier de l’intéressé du 21 juillet 2017 (timbre postal) adressé au Tribunal concluant en substance à l’admission du recours et à l’annulation de la décision sur opposition de la CSC du 19 avril 2018, invoquant qu’il avait cotisé à l’AVS suisse non seulement sous le numéro d’assuré (…), mais également sous le numéro d’assuré (…), prétendant ainsi à l’octroi d’une rente de vieillesse suisse (TAF pce 4),

C-3295/2018 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, selon la jurisprudence, lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas de formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, néanmoins l’intéressé qui dépose un recours est tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et références citées), que l'écriture, pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l'art. 52 PA, avec les effets juridiques qui y sont assortis (cf. art. 55 PA), doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation déterminée résultant d'une décision qui le concerne (ibidem), qu'en particulier, il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des recherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est

C-3295/2018 Page 4 l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre l’intéressé (arrêt du TF U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4 ; ATF 123 V 335 consid. 1a), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral admettent qu'un bref délai puisse être imparti à la partie en cause pour régulariser le recours en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'autorité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de nonentrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; SEETHALER/PORT- MANN, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 52 PA n° 85 p. 1096), qu’en l’espèce, intéressé a adressé à l’autorité inférieure une brève communication en date du 15 mai 2018 (timbre postal) à laquelle étaient jointes la copie d’un permis de séjour du canton de B._______ avec mention de la société C._______ à (…) ainsi que la copie d’une autorisation de travail de la police des étrangers du canton de D._______ avec mention de la société E._______ AG à (…), demandant à cette dernière de bien vouloir « [l’]informer s’il y avait des cotisations avec l’autre employeur […] et [de] voir s’il y avait un autre numéro d’assurance » (cf. TAF pce 1), que la volonté de l’intéressé de recourir contre la décision sur opposition de l’autorité inférieure datée du 19 avril 2018 ne ressortait pas de son écrit précité du 15 mai 2018, que, par décision incidente du 13 juin 2018, le recourant a été invité à régulariser son recours, à savoir à (i) préciser au Tribunal si sa communication du 15 mai 2018 devait être interprétée comme un recours contre la décision sur opposition du 19 avril 2018 et à (ii) régulariser le recours, à savoir à déposer des conclusions claires et à motiver son recours, dans un délai de 5 jours dès notification de ladite décision incidente (cf. TAF pce 2), que cette décision incidente précisait expressément qu’à défaut de régularisation du recours dans le délai précité, celui-ci sera déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA ; cf. TAF pce 2), que la décision incidente du 13 juin 2018 du Tribunal a été notifiée valablement à l’adresse de le recourant, le 21 juin 2018 (cf. TAF pces 3 ; 5), que le délai de 5 jours pour régulariser le recours a commencé à courir dès le lendemain de la notification de ladite décision incidente, à savoir le 22 juin 2018 (art. 20 al. 1 PA),

C-3295/2018 Page 5 que, par conséquent, le délai imparti est arrivé à échéance le 26 juin 2018, que le recourant n’a pas donné suite à la décision incidente précitée dans le délai imparti, de sorte que le recours du 15 mai 2018 n’a pas été régularisé, que, selon l'art. 40 al. 3 LPGA, le délai peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration, qu'en outre, conformément à l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, qu’il ressort de ce qui précède que le mémoire de l’assuré du 21 juillet 2018 (timbre postal) a été envoyé au Tribunal 25 jours après l’échéance du délai imparti (cf. TAF pces 3 ; 4 ; 5), que cet écrit est ainsi tardif de sorte que seule une restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA entrerait en ligne de compte, que dans son écrit du 21 juillet 2018, le recourant n’a ni expliqué la raison de son envoi tardif, ni requis la restitution dudit délai, que, par conséquent, faute de régularisation en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 85bis al. 3 LAVS), que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, qu’au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-3295/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Marion Capolei

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-3295/2018 — Bundesverwaltungsgericht 02.08.2018 C-3295/2018 — Swissrulings