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Bundesverwaltungsgericht 19.06.2008 C-3282/2007

19 giugno 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,200 parole·~16 min·1

Riassunto

Entrée | autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Xufe ...

Testo integrale

Cour III C-3282/2007/cuf {T 0/2} Arrêt d u 1 9 juin 2008 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Jean-Daniel Dubey, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représentée par Me Raphaël Tatti, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3282/2007 Vu la décision rendue le 19 mars 2003 par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP/VD) refusant d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de B._______, ressortissante du Kosovo née le 3 janvier 1934, et lui fixant un délai jusqu'au 28 mai 2003 pour quitter le territoire cantonal, au motif que le but du séjour initialement prévu par la prénommée était le tourisme ou la visite (familiale) d'une durée limitée à trois mois et que celle-ci était par conséquent liée par le but de ce séjour, l'annonce de sortie de l'intéressée à l'aéroport de Genève-Cointrin le 31 mai 2003, la correspondance datée du 2 mars 2004 par laquelle A._______, ressortissante kosovare résidant dans le canton de Vaud au bénéfice d'une autorisation d'établissement, a informé le Bureau des étrangers de la commune de Y._______ (VD) que sa mère résidait en qualité de touriste dans le canton de Vaud depuis le 20 décembre 2003 et qu'elle sollicitait pour celle-ci une prolongation de trois mois de son séjour en Suisse, étant donné qu'elle vivait la plupart du temps seule au Kosovo, la décision du SPOP/VD du 22 avril 2004 écartant cette requête et impartissant à l'intéressée un délai de départ immédiat pour quitter le territoire cantonal vaudois, le courrier du 13 mai 2004 aux termes duquel le Bureau des étrangers de la commune de Y._______ a informé le SPOP/VD que B._______ avait regagné son pays en date du 7 mai 2004, la nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______ a déposée le 7 février 2007, auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina, dans le but d'effectuer une visite familiale de trois mois chez sa fille, A._______, la lettre d'invitation datée du 23 janvier 2007 jointe à l'appui de cette requête dans laquelle la prénommée a manifesté le souhait d'inviter sa mère chez elle (« à passer quelque temps en Suisse »), en indiquant qu'elle prenait en charge tous les frais inhérents à cette visite et qu'elle était consciente du fait que sa mère n'avait pas respecté le délai de départ lors de sa dernière visite dans le canton de Vaud, Page 2

C-3282/2007 le refus informel prononcé le 17 janvier 2007 par le Bureau de liaison suisse à Pristina sur cette requête, au motif que la sortie de Suisse de l'intéressée ne paraissait pas suffisamment assurée, la transmission de ladite demande de visa à l'ODM pour décision, les renseignements complémentaires fournis par le Bureau des étrangers de Y._______ le 15 mars 2007, sur réquisition du SPOP/VD, les préavis positifs émis par les autorités communales et cantonales compétentes les 15 et 26 mars 2007, la décision du 30 avril 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à B._______ une autorisation d'entrée en Suisse, au motif que le retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment garanti, d'une part en raison de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant au Kosovo, et, d'autre part, du fait que l'intéressée avait sollicité la prolongation de son visa lors d'un précédent séjour en Suisse, le recours interjeté le 11 mai 2007 contre cette décision par A._______, les arguments invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour l'essentiel: - que B._______ n'avait jamais envisagé de s'établir en Suisse étant donné qu'elle n'avait, à son âge, l'intention d'abandonner ni sa patrie, ni sa culture, ni l'endroit où elle avait vécu toute sa vie avec son mari (décédé il y a cinq ans), cela d'autant moins que trois de ses filles vivaient dans le même village, - que la recourante avait sollicité le 2 mars 2004 une prolongation de son séjour en faveur de sa mère parce qu'il faisait extrêmement froid à Pristina à cette époque et qu'elle craignait que cette dernière ne tombât malade sans bénéficier du soutien nécessaire, - que la venue en Suisse de B._______ était également dictée par le souhait de la recourante de pouvoir réunir une nouvelle fois toute la famille établie en Suisse, ce à la suite de la naissance du troisième arrière-petit-enfant de la prénommée au mois de février 2007, Page 3

C-3282/2007 - que la recourante avait conclu une assurance dans le but de couvrir d'éventuels frais de rapatriement de sa mère, ainsi que les frais de guérison maladie et accident pour un montant total de Fr. 20'000.-, le préavis de l'ODM du 22 juin 2007 proposant le rejet du recours, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 28 juin 2007 impartissant à la recourante un délai pour déposer ses éventuelles observations sur ladite prise de position, les déterminations déposées par la recourante le 13 septembre 2007, par l'entremise de son conseil, aux termes desquelles elle fait valoir, entre autres, - que l'autorité inférieure ne saurait se baser sur le fait que B._______ est veuve pour fonder le refus d'une autorisation d'entrée en sa faveur, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau dans la mesure où une telle autorisation lui avait été délivrée par le passé alors qu'elle était déjà veuve, - que les mêmes arguments s'appliquent mutatis mutandis pour la question de la situation socio-économique du pays dont l'intéressée est originaire, et s'agissant des liens de celle-ci avec le Kosovo, qui n'ont pas changé, - que, sur un autre plan, la législation en matière de police des étrangers ne fait pas dépendre la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse de l'origine de la personne requérante, sous peine d'exclure systématiquement la venue en ce pays des ressortissants issus d'une partie du globe (Amérique du Sud et Afrique notamment), - qu'il en va de même de la situation personnelle de B._______, la loi n'excluant aucunement les personnes âgées par rapport aux jeunes adultes, - que si l'on devait admettre le raisonnement de l'autorité inférieure, cela reviendrait à introduire dans la loi une condition qui n'y figure pas, à savoir l'exclusion de facto de toute personne ayant atteint un certain âge du cercle des personnes autorisées à entrer en Suisse, - que, d'autre part, on ne saurait tirer de la demande de prolongation de visa déposée le 2 mars 2004 que la requérante ne remplit pas les Page 4

C-3282/2007 conditions concernant les garanties nécessaires à fournir en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, étant donné que l'intéressée, en quittant le territoire suisse le 7 mai 2004, s'est conformée à la décision qui avait été prise à l'époque par l'autorité cantonale compétente, - que les autorités cantonales et communales ont préavisé favorablement la requête de B._______, - que la recourante conclut donc à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée en faveur de sa mère, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au Page 5

C-3282/2007 séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 aOEArr), qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr), que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr), qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF Page 6

C-3282/2007 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou l'établissement... (art. 4 aLSEE), qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des prémisses précitées, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, qu'à ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1'150 euros] est l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des Page 7

C-3282/2007 affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Balkans > Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008]), ces conditions pouvant s'avérer décisives lorsqu'une personne envisage de quitter sa patrie, qu'à cet égard, la présence des deux filles de l'intéressée dans le canton de Vaud, ainsi que leurs familles respectives, constitue un élément supplémentaire propre à favoriser son éventuelle installation en Suisse, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération, qu'à ce sujet, la recourante fait valoir à l'appui de son pourvoi que B._______ n'a nullement l'intention, à son âge, d'abandonner sa patrie où elle a vécu toute sa vie, cela d'autant moins que trois de ses filles vivent dans le même village (cf. mémoire de recours), qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels éléments sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et le Kosovo, que dans ces conditions, compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, B._______ pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celle qu'elle connaît actuellement au Kosovo, malgré les assurances contraires qui ont été données par la recourante, que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de la prénommée de quitter la Suisse à l'échéance de son visa sont encore renforcés par le fait que lors de précédents séjours en Suisse, la recourante avait en premier lieu sollicité en faveur de sa mère une autorisation de séjour et en second lieu une prolongation du visa accordé en raison des conditions de vie difficiles prévalant dans le Page 8

C-3282/2007 pays d'origine de l'intéressée, notamment parce qu'elle y vivait la plupart du temps seule, que les divers arguments mis en avant dans les déterminations du 13 septembre 2007 ne sont pas de nature à modifier l'analyse faite cidessus, qu'en effet, quoi qu'en pense la recourante, l'on ne saurait minimiser le risque de voir B._______, une fois entrée en Suisse, utiliser tous les moyens juridiques à sa disposition en vue de tenter de rechercher durablement aide et assistance auprès de l'une de ses deux filles vivant dans le canton de Vaud, fût-ce temporairement, et d'y trouver des conditions d'existence sensiblement meilleures que celles qu'elle connaît dans sa patrie, que pareil risque paraît d'autant plus important compte tenu de l'âge de la requérante (septante-quatre ans) et du fait que, comme il a déjà été exposé plus haut, elle est originaire d'un pays qui est confronté de manière récurrente à une situation économique et sociale pour le moins difficile, que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse (cf. écrit du 23 janvier 2007), y compris les frais éventuels de rapatriement et de guérison maladie et accident (cf. attestation émise le 14 mars 2007 par une compagnie d'assurance) ne sont pas susceptibles d'empêcher l'intéressée, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre une nouvelle fois des démarches administratives en vue de prolonger son séjour en ce pays, que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine, que, par surabondance, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités Page 9

C-3282/2007 helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de ce pays, notamment au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de B._______ de se rendre en Suisse pour y rencontrer « toute sa famille » et, en particulier, son troisième arrière-petit-enfant (cf. mémoire de recours), le Tribunal estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de la prénommée, dans la mesure où sa sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10

C-3282/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 25 mai 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 11

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