Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C3180/2011 Arrêt d u 1 5 n o v emb r e 2011 Composition Elena AvenatiCarpani (présidente du collège), Beat Weber, Madeleine HirsigVouilloz, juges, Delphine Queloz, greffière Parties A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance vieillesse et survivants, décision du 21 avril 2011.
C3180/2011 Page 2 Faits : A. La ressortissante espagnole, A._______, née en 1945, a travaillé en Suisse auprès de l'Hôpital de X._______ et a cotisé à l'AVS/AI suisse en 1970 et 1971 pour un revenu total de Fr. 8'975. (pce 9). B. Par lettre reçue le 4 septembre 2004 (pce 1), l'assurée a demandé à la Caisse suisse de Compensation (CSC) de lui transmettre un extrait de ses cotisations AVS. Par courrier du 5 novembre 2004 (pce 2), la CSC lui a envoyé un extrait de son compte individuel concernant l'assurance AVS/AI suisse. Lors d'un entretien téléphonique le 9 novembre 2004 (pce 3) avec la CSC, l'assurée a affirmé avoir travaillé 7 mois à l'Hôpital de X._______ mais avoir été domiciliée plus de deux ans en Suisse avec son mari. C. Le 9 novembre 2004 (pces 4 et 5), la CSC a demandé à la Police cantonale des étrangers du canton de Vaud d'établir la durée de séjour de l'assurée, sous les noms de B._______ et de A._______, pour la période de 1963 à 1973 auprès de deux employeurs, l'Hôpital de X._______ et C._______. Par retour de courrier du 22 novembre 2004 (pces 6 et 7), le Service de la population du Canton de Vaud a informé la CSC que l'assurée était entrée en Suisse le 15 septembre 1970, avait obtenu un permis A du 15 septembre 1970 au 17 décembre 1971, un permis B du 20 août 1971 au 4 octobre 1972 et était partie de Suisse le 15 juillet 1971. Par correspondance du 2 février 2005 (pce 8), la CSC a transmis à l'assurée le certificat concernant la durée de son séjour et les permis délivrés sur le territoire vaudois et l'a informée que selon la législation suisse, une période de 12 mois minimum de cotisations est obligatoire pour l'obtention d'une rente de vieillesse. D. Le 1er octobre 2009 (pce 11), la CSC a informé l'Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), au moyen du formulaire E 205 relatif à l'attestation de la carrière d'assurance en Suisse, que A._______ avait cotisé auprès de l'AVS/AI suisse pendant 7 mois, soit en décembre 1970 et de juillet à décembre 1971.
C3180/2011 Page 3 E. Le 16 novembre 2010, l'INSS a transmis la demande de rente de vieillesse de l'assurée (pce 12, p. 1 à 9). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'INSS a produit les pièces suivantes, notamment; – le formulaire E 205 duquel il ressort que l'assurée a travaillé et cotisé en Espagne de 1959 à 2005, de manière non continue, pour un total de 14'731 jours (pce 12, p. 10 à 15); – le rapport E 207 d'où il ressort que l'assurée était en Suisse pour travailler auprès de l'Hôpital de._______ de décembre 1970 à décembre 1971 (pce 12, p. 16 et 17); – le formulaire d'informations complémentaires signé par l'assurée qui indique qu'elle a résidé en Suisse du 12 décembre 1970 au 7 décembre 1971 avec un permis B (pce 12, p. 18); – une attestation concernant l'impôt à la source datée du 21 décembre 1970 concernant la période salariale de décembre 1970 (doc. 12, p. 20); – une attestation concernant l'impôt à la source datée du 8 décembre 1971 pour la période salariale du 1er janvier au 31 décembre 1971 (doc. 12, p. 21); – une copie du livret de la Société suisse de secours mutuel Y._______ duquel il ressort que A._______ est sociétaire depuis le 1er janvier 1972 et son mari depuis avril 1972 et les paiements de cotisations mensuelles de janvier à décembre 1971 et de janvier à août 1972 (doc. 12, p. 24 à 27); – une copie du certificat d'assurance suisse de A._______ qui mentionne le numéro complet d'assuré 250 45 822/2 et "22 Vaud" comme unique caisse de compensation (doc. 12, p. 31). F. Par décision du 20 décembre 2010 (pce 16), la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse déposée par A._______ car la condition de la durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée. G. Le 20 janvier 2011 (pce 17, p. 2), l'assurée a formé opposition contre la décision du 20 décembre 2010 concluant implicitement à son annulation
C3180/2011 Page 4 et à l'octroi d'une rente de vieillesse. Elle a produit des documents déjà au dossier. H. Par lettre du 6 avril 2011 (pce 19), la CSC a demandé à l'Hôpital de X._______ de lui indiquer la durée de travail exacte de l'assurée. Le 15 avril 2011 (pce 20), le Z._______, autrefois nommé Hôpital d'X._______, a informé la CSC qu'il ne gardait les dossiers des collaborateurs que pendant une période de dix ans et qu'il n'avait dès lors aucun renseignement concernant les employés pour les années 1970 à 1971. I. Le 21 avril 2011 (pce 21), la CSC a rejeté l'opposition du 20 janvier 2011 au motif que, nonobstant les investigations auprès du Service cantonal vaudois de la population et du Z._______, en l'absence de documents prouvant que des cotisations AVS ont bien été payées durant une année entière, la décision du 20 décembre 2010 ne pouvait qu'être confirmée. J. Le 17 mai 2011, A._______ a interjeté recours, transmis par la CSC, contre la décision du 21 avril 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1) concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une rente de vieillesse ayant cotisé au total pendant une période de 13 mois. Elle a argué qu'elle avait travaillé 13 mois pour l'Hôpital de X._______ et qu'elle a peutêtre été enregistrée sous deux noms de famille différents, A._______ ou B._______. Elle a produit une série de documents déjà au dossier et un collage de décomptes de salaires sans nom de l'employeur et de l'employé sur lesquels la recourante a indiqué à la main les années et qui couvrirait une période de cotisations de décembre 1970 et de février à novembre 1971, les fiches de janvier et décembre 1971 ayant été perdues. K. Par réponse du 10 août 2011 (TAF pce 3), la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée au motif qu'il ressort de l'extrait du compte individuel une période de cotisation de 7 mois pour un revenu de 8'975. francs, que les cotisations ont été enregistrées sous le nom de B._______ et qu'un second numéro AVS a été crée en 2004 pour rectifier le nom en A._______, que les fiches de salaires transmises avec le recours sont incomplètes,
C3180/2011 Page 5 n'indiquant ni l'année à laquelle elles correspondent, ni le nom de l'employeur concerné, que les recherches menées auprès de l'Hôpital de X._______ n'ont pas permis d'établir que les inscriptions étaient inexactes et que la recourante, selon le Service cantonal vaudois de la population, a quitté la Suisse le 15 juillet 1971. L. Invitée par ordonnance du 18 août 2011 (TAF pce 4) du Tribunal administratif fédéral, la recourante n'a pas répliqué dans le délai imparti. M. Par lettres du 7 octobre 2011 (TAF pces 6 et 7), le Tribunal administratif fédéral a demandé des informations sur la recourante et son mari auprès du Service de la population du canton de Vaud et de la commune de X._______. Par réponse du 17 octobre 2011 (TAF pce 10), la Commune de X._______ a transmis les cartes de séjour de la recourante et de son mari, desquelles ressortent qu'elle est arrivée le 15 septembre 1970 et repartie pour l'Espagne vers mijuillet 1971 et qu'elle était au bénéfice d'un permis B jusqu'au 4 octobre 1972. Par réponse du 12 octobre 2011 (TAF pce 11), le Service de la population du canton de Vaud a transmis les relevés de la durée de séjour de la recourante et de son mari, desquels ressortent qu'elle est entrée en Suisse le 15 septembre 1970 et partie le 15 juillet 1971, qu'elle a été au bénéfice d'un permis A du 15 septembre 1970 au 17 décembre 1971 et d'un permis B du 20 août 1971 au 4 octobre 1972, et que son mari est entré en Suisse le 16 mars 1964, l'a quitté le 20 décembre 1973, qu'il a été au bénéfice d'un permis A du 16 mars 1964 au 17 décembre 1971 et d'un permis B du 20 août 1971 au 4 octobre 1974. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la
C3180/2011 Page 6 Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2. Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
C3180/2011 Page 7 présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 3. 3.1. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 3.2. L'art. 50 du Règlement sur l'assurancevieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1 ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total. Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurancevieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111). 3.3. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les
C3180/2011 Page 8 caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987). 3.4. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celleci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 254). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 LPA; ATF 110 V 199; 105 Ib 114; MOOR, op. cit., p. 259). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de luimême les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir ellemême les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
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C3180/2011 Page 10 4. 4.1. Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision de refus de la rente de vieillesse. En l'occurrence, la CSC a retenu une durée de cotisation 7 mois basée sur le compte individuel de la recourante duquel il ressort qu'elle avait travaillé 1 mois en 1970 et 6 mois en 1971, de juillet à décembre. 4.2. La recourante quant à elle affirme avoir travaillé 13 mois auprès de l'Hôpital de X._______ et produit des fiches de salaire de décembre 1970 et de février 1971 à novembre 1971 en précisant qu'elle a perdu celles de janvier et de décembre 1971. Elle met en évidence également le fait que ses cotisations ont peutêtre été enregistrées sous un nom de famille différent. 4.3. La Cours de céans observe que la CSC, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.5), a effectué des investigations auprès des autorités vaudoises de la police des étrangers et de l'ancien employeur. Les informations tirées de ces administrations n'ont toutefois pas permis de trouver trace d'autres périodes de cotisations, notamment suite à la non conservation des archives, ni surtout de préciser les périodes d'activités en Suisse de la recourante. 5. 5.1.1. Selon un principe général du droit, consacré en droit privé à l'art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les conséquences de l'absence de preuve sont supportées par la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ANDRÉ MOSER /MICHAEL BEUSCH /LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 164 n. 3.140; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.4, p. 263). L'appréciation des preuves est libre (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal de céans. Cela signifie qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.4, p. 263; ). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf http://links.weblaw.ch/ATF-117-V-261 http://links.weblaw.ch/ATF-117-V-261 http://links.weblaw.ch/ATF-117-V-261 http://links.weblaw.ch/ATF-117-V-261 http://links.weblaw.ch/ATF-117-V-261
C3180/2011 Page 11 dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'està dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 164 n. 3.142). 5.1.2. La recourante a produit lors de la procédure de recours une pièce où elle a recollé les fiches de salaires de décembre 1970 et de février à novembre 1971. Ces fiches, sans indication de l'employeur, attestent d'un salaire de 500. francs pour décembre 1970, de 750. par mois de février à novembre 1971 (sauf août 525. francs) avec les déductions effectuées, notamment les cotisations AVS/AI. 5.1.3. En l'espèce, la Cour de céans relève que la pièce précitée, bien qu'elle ait été retenue par l'autorité inférieure comme peu convaincante, apparait néanmoins apporter un degré de vraisemblance prépondérante aux conclusions de la recourante. En effet, il ressort de ce document des salaires constants qui correspondent exactement à ce que la recourante percevait comme rémunération à l'Hôpital de X._______ selon les attestations concernant l'impôt à la source pour 1970 et 1971 établies par cet employeur au nom de A._______. Or, l'extrait de compte individuel au dossier fait état de salaires perçus de juillet à décembre 1971. D'une part, cette période ne correspond pas au relevé de la durée de séjours établi par le Service de la population qui indique que la recourante aurait quitté définitivement la Suisse en juillet 1971; elle aurait donc perçu un salaire en Suisse alors qu'elle était déjà en Espagne. D'autre part, selon l'extrait de compte, la recourante aurait obtenu entre juillet et décembre 1971 des revenus pour un montant de 8'475. francs, soit, en moyenne, un salaire mensuel de 1'412.50 francs qui serait nettement supérieur à ce que la recourante a réalisé (salaire mensuel entre 500. et 700. francs d'après les attestations pour l'imposition à la source). Ce montant de 8'475. francs, identique au montant total fixé dans l'attestation concernant l'impôt à la source pour l'année 1971, doit donc être considéré comme un revenu réalisé sur 12 mois. http://links.weblaw.ch/ATF-125-V-193 http://links.weblaw.ch/ATF-125-V-193 http://links.weblaw.ch/ATF-125-V-193 http://links.weblaw.ch/ATF-125-V-193 http://links.weblaw.ch/ATF-125-V-193 http://links.weblaw.ch/ATF-121-V-45 http://links.weblaw.ch/ATF-121-V-45 http://links.weblaw.ch/ATF-121-V-45 http://links.weblaw.ch/ATF-121-V-45 http://links.weblaw.ch/ATF-121-V-45
C3180/2011 Page 12 5.1.4. Par ailleurs, les données fournies par le Contrôle des habitants de la commune de X._______ et par le Service de la population du canton de Vaud sont contradictoires et ne permettent pas d'élucider la période exacte de présence de la recourante en Suisse. En effet, il est pour le moins étonnant qu'une personne ayant quitté définitivement la Suisse en juillet 1971 se voit octroyer un permis B au mois d'août 1971, soit un mois après son départ présumé. Une erreur d'écriture ou dans les notifications d'arrivée et de départ enregistrées par ces autorités ne peut pas être exclue. 5.2. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans se doit de constater, au vu de l'important faisceau d'indices, en particulier les fiches de salaires et les attestations concernant l'impôt à la source et d'autres part des divergences dans les dates de séjours présumées, que la recourante a cotisé pendant 13 mois à l'AVS/AI suisse de décembre 1970 à décembre 1971. Son compte individuel doit, partant, être rectifié dans ce sens. Le recours du 17 mai 2011 doit donc être admis, la décision sur opposition annulée et la cause renvoyée à la CSC afin que celleci rectifie le compte individuel et calcule le montant de la rente vieillesse de la recourante basée sur une durée de cotisation de 13 mois et un revenu total de 8'975. francs (8'475 + 500). 6. 6.1. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). 6.2. Bien que la recourante ait obtenu gain de cause, elle n'a ni eu recours à un mandataire professionnel ni encouru de frais particulièrement élevés et nécessaires à la cause, de sorte qu'il ne lui est allouée aucune indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 et art. 14 FITAF).
C3180/2011 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, la décision sur opposition du 21 avril 2011 annulée et l'affaire renvoyée à la Caisse suisse de compensation pour nouvelle décision dans le sens du considérant 5.2. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé) La présidente du collège : La greffière : Elena AvenatiCarpani Delphine Queloz Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :