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Bundesverwaltungsgericht 24.08.2022 C-3154/2022

24 agosto 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,719 parole·~9 min·1

Riassunto

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 20 juillet 2022)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3154/2022

Arrêt d u 2 4 août 2022 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (France), recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente, plafonnement (décision sur opposition du 25 mai 2022).

C-3154/2022 Page 2 Vu la décision sur opposition du 25 mai 2022 de la Caisse suisse de compensation (CSC), rejetant l’opposition du 30 mars 2022 formée par A._______ et confirmant la décision du 23 février 2022 (CSC pce 90), le recours contre cette décision sur opposition daté du 28 juin 2022, envoyé le 8 juillet 2022 (timbre postal) à la CSC par A._______, dans lequel elle conclut implicitement à son annulation, demandant à être reçue pour défendre sa position et contestant la réduction du montant de sa rente de vieillesse suite au changement d’adresse de B._______, dont elle est séparée depuis 2003 avec attestation d’un avocat et nombre de témoins, tout en souhaitant prouver sa bonne foi (TAF pce 1), le courrier du 20 juillet 2022, par lequel la CSC transmet le recours et une copie de la décision sur opposition au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : TAF ou le Tribunal) pour compétence (TAF pce 2), le courrier du 17 août 2022, par lequel le TAF invite la CSC à produire le dossier de la cause et la preuve de la notification de la décision sur opposition entreprise jusqu’au 22 août 2022 (TAF pce 3), le courrier électronique du 18 août 2022 de la CSC donnant suite à ce courrier (TAF pce 4), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par la CSC, qu'en vertu de l’art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, et que, conformément à l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,

C-3154/2022 Page 3 que, selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que la jurisprudence précise qu’une décision, pour être valablement notifiée, doit non seulement être expédiée, mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur juste adresse, qu’ainsi, une décision est réputée notifiée dès qu’elle est entrée en possession de son destinataire ; en d’autres termes, il suffit que l’acte se trouve dans la sphère d’influence du destinataire, que ce dernier ou un représentant autorisé soit à même d’en prendre connaissance ; peu importe qu’il l’ait personnellement en main, encore moins qu’il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les références ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 376), que le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase et 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que l’art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente cause, s’agissant d’une ressortissante de l’Union européenne et suisse (cf. CSC pces 3, 28, 68), l’Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, et les règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE

C-3154/2022 Page 4 révisée, et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71, que compte tenu des bases légales susmentionnées, la computation du délai de recours relève exclusivement de la législation nationale déterminante en l’espèce, à savoir du droit suisse (ATF 130 V 132 consid. 3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 7/01 du 25 juillet 2001), qu'en l'espèce, la décision sur opposition litigieuse, adressée à la recourante par envoi recommandé du 25 mai 2022, a été distribuée le 3 juin 2022 (TAF pce 4), que le délai de recours de 30 jours a donc commencé à courir le 4 juin 2022 pour arriver à échéance le 3 juillet 2022 (dimanche), reporté au 4 juillet 2022, que l’acte de recours de la recourante est certes daté du 28 juin 2022, mais n’a été envoyé que le 8 juillet 2022 (timbre postal), qu’en conséquence, le présent recours est tardif, que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA) et que si le délai de recours n’est pas utilisé, la décision sur opposition entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA), avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, que toutefois, si, comme le prévoit l’art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, 2.2.6.7) et ne voit d’empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour elle, comme la survenance d’un accident nécessitant l’hospitalisation d’urgence ou d’une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1),

C-3154/2022 Page 5 que la recourante n’a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant qu’elle aurait été empêchée de recourir dans le délai légal, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 85bis al. 3 LAVS), que la procédure est gratuite pour les parties si le litige porte sur des prestations (art. 85bis al. 2, 1ère phrase LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

C-3154/2022 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-3154/2022 — Bundesverwaltungsgericht 24.08.2022 C-3154/2022 — Swissrulings