Cour III C-3121/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 novembre 2007 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Johannes Frölicher, Stefan Mesmer, juges, Pascal Montavon, greffier. G._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-3121/2006 Faits : A. Par décision du 27 septembre 2006 l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) rejeta la demande de prestations d'invalidité formulée par G._______, ressortissant espagnol né le 12 juillet 1944, au motif qu'il ne comptait pas au moins une année entière de cotisations conformément à l'art. 36 LAI. Contre cette décision, l'intéressé recourut en temps utile par acte du 1er décembre suivant auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Il fit valoir avoir résidé et travaillé en Suisse comme l'attestaient divers documents joints et indiqua n'avoir pas de preuves expresses du fait que celles-ci avaient été détruites lors d'importantes inondations provoquées par la rupture du barrage de Tous en 1982. Il joignit à son recours une copie d'immatriculation au Consulat d'Espagne à Zurich datée du 5 septembre 1963 valable jusqu'au 31 décembre 1963 mentionnant un lieu de résidence à Olten, un relevé de ses cotisations sociales en Espagne indiquant un vide s'agissant de la période fin 1961 à début 1976. B. Invité par la Commission de recours à se déterminer, l'OAIE répondit le 22 janvier 2007 au Tribunal administratif fédéral, à qui le dossier fut transmis au 1er janvier 2007, qu'en procédure d'instruction l'intéressé avait fait valoir une période de travail en Suisse se situant entre 1960 et 1969, période pendant laquelle il n'avait effectivement pas cotisé en Espagne, et qu'au terme d'une enquête effectuée par ses services auprès du Contrôle des habitants de Brienz et d'Olten, il était apparu que l'intéressé avait séjourné à Brienz du 22 février au 16 novembre 1962 et du 28 février 1963 au 24 mars 1964 à Olten sans que d'autres informations aient pu être trouvées et/ou aient été complétées par le recourant, justifiant ainsi le rejet de la demande. Invité le 2 février 2007 à répliquer, l'intéressé n'a pas répondu. Il appert du dossier que l'intéressé avait indiqué une activité de boulanger exercée à Olten et Brienz, respectivement chez H._______ et S._______, et que des recherches auprès de la Caisse de compensation des boulangers PANVICA pour les années 1963 et 1964 se sont révélées infructueuses. Page 2
C-3121/2006 C. Par ordonnance du 12 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral communiqua au recourant la composition du collège appelé à connaître de la cause. Celle-ci ne fut pas contestée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l� art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l� art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l� art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d� arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s� applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. Page 3
C-3121/2006 2. 2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. 3. 3.1 Selon l'art. 36 al. 1 LAI, les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations ont droit aux rentes ordinaires. L'al. 2 précise que les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes et que le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. Page 4
C-3121/2006 3.2 L'art. 50 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu� une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 lettres b et c LAVS (périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte). 3.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande de rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987). 3.4 En l'espèce l'intéressé n'a pu prouver le paiement de cotisations ni apporter d'éléments et d'indications permettant à l'intimé de rechercher avec succès des cotisations versées à son nom, malgré les démarches accomplies auprès de la Caisse de compensation des Boulangers. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'OAIE a rejeté la demande de prestations de l'intéressé faute par lui de pouvoir justifier d'au moins une année de cotisations aux assurances sociales suisses. Page 5
C-3121/2006 4. La décision sur opposition a été rendue après le 1er juillet 2006, entrée en vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure. Ceux-ci, conformément à l'art 69 al. 1bis LAI, doivent se situer entre Fr. 200.- et et Fr. 1'000.- en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse. Il est perçu in casu Fr. 200.de frais de procédure à charge du recourant débouté. Il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est perçu Fr. 200.- de frais de procédure payables dans les 30 jours suivant l'entrée en force du présent jugement. Il n'est pas alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR + bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Page 6
C-3121/2006 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7