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Bundesverwaltungsgericht 20.11.2008 C-3094/2008

20 novembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,887 parole·~14 min·1

Riassunto

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse

Testo integrale

Cour III C-3094/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 2 0 novembre 2008 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. X._______, , représenté par Maître Charles Guerry, route de Beaumont 20, case postale 711, 1701 Fribourg, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Y._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3094/2008 Faits : A. Le 3 octobre 2007, l'Ambassade de Suisse à Nairobi a rejeté de manière informelle la demande de visa présentée le 4 septembre 2007 par Y._______, ressortissant burundais né le 16 juillet 1991, désireux de rendre visite durant un mois à son parrain, X._______, ressortissant allemand titulaire d'une autorisation d'établissement et domicilié à Marly (canton de Fribourg). Le 11 janvier 2008, Y._______ a déposé formellement, par l'entremise du Consulat général de Suisse au Burundi, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de rendre visite durant deux mois à son parrain en Suisse. A l'appui de sa requête, il a indiqué être élève au Lycée de Kigali et a produit une lettre d'invitation écrite le 25 novembre 2007 par son hôte, lequel s'engageait à prendre en charge tous les frais du séjour en Suisse et à l'héberger durant son séjour en Suisse. Par ailleurs, Y._______ a joint une copie de son passeport, ainsi que celui de son hôte, une copie de l'autorisation d'établissement de X._______ et des fiches de salaire de ce dernier, une lettre de son père l'autorisant à passer des vacances durant un mois en Suisse auprès de son parrain et les dates du vol aller-retour pour la Suisse. Le 28 janvier 2008, la demande de l'intéressé a été transmise pour décision formelle à l'ODM. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a émis, le 19 février 2008, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à Y._______. B. Par décision du 9 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par Y._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé et des conditions socio-économiques prévalant dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que le requérant ne soit tenté de prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaissait dans sa patrie. Pour le surplus, l'ODM a estimé que l'intéressé n'avait pas Page 2

C-3094/2008 démontré posséder des attaches si étroites avec son pays qu'il dût impérativement retourner au Burundi au terme du séjour envisagé en Suisse. C. Par courrier posté le 5 mai 2008, X._______ a recouru contre la décision précitée en garantissant le retour de son invité dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité et en s'engageant à nouveau à subvenir aux besoins de son filleul pendant la durée du séjour envisagé en Suisse. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 16 juin 2008. Invité à se prononcer sur ce préavis, X._______, par l'entremise de son avocat, a indiqué, le 18 août 2008, que son invité était en deuxième année de gymnase (collège de la Comibu de Kabondo), que ce dernier n'avait nullement l'intention d'interrompe son cursus scolaire tendant à l'obtention de son baccalauréat et que son seul but était de rendre visite à son parrain. Le recourant a par ailleurs réitéré les garanties et motifs avancés à l'appui de son pourvoi en précisant qu'il avait réservé pour son filleul un billet d'avion aller-retour pour la prochaine période de vacances (soit du 14 janvier 2009 au 14 avril 2009) et qu'il avait aussi contracté une assurance « frais de guérison » en faveur de son invité. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. Page 3

C-3094/2008 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à l'art. 1 OPEV. Selon l'art. 1 OPEV, les conditions d'entrée pour un séjour non soumis à autorisation sont régies par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 3. En principe, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 LEtr). Au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Page 4

C-3094/2008 Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). En outre, il y a lieu de souligner que, comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire; sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531). A cet égard, il est à relever que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un visa, comme le souligne la formulation potestative de l'art. 11 al. 1 OPEV, lequel correspond en tous points à l'art. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 5. 5.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 5.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 5 LEtr. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou Page 5

C-3094/2008 économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 5.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population au Burundi (celui-ci est le quatrième pays le plus pauvre du monde et est fortement dépendant de l'aide internationale [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France- Diplomatie > Pays-zones géo > Burundi > Présentation du Burundi; mise à jour: 2 janvier 2008; visité le 3 octobre 2008]) ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 5.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 6. En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que Y._______ est âgé de dix-sept ans et trois mois, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Burundi, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial. Même si l'invité possède de la famille et des proches (parents, amis) dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve le Burundi, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat. Sur un autre plan, le fait que l'intéressé soit inscrit au collège de la Comibu de Kabondo et qu'il lui reste deux ans de scolarité avant d'obtenir son baccalauréat ne représente pas d'avantage un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. En effet, le requérant pourrait également être tenté de poursuivre ses études en Suisse, où il peut compter sur un Page 6

C-3094/2008 réseau social préexistant (parrain et, selon formulaire de questions supplémentaires pour la demande de visa rempli le 4 septembre 2007, une soeur domiciliée à Marly). Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Burundi et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. 7. Il est encore à noter qu'il existe des différences significatives entre les deux formulaires« questions supplémentaires pour la demande de visa » remplis à quelques mois d'intervalle, à savoir les 4 septembre 2007 et 11 janvier 2008 par Y._______. Dans le formulaire rempli le 4 septembre 2007, le requérant a indiqué rencontrer régulièrement au Burundi son hôte, la dernière visite remontant à 2005, et posséder en Suisse de la parenté, à savoir sa soeur, domiciliée dans la même ville que le recourant. Or, dans le formulaire rempli le 11 janvier 2008, Y._______ ne fait plus mention ni des visites régulières de son hôte, ni de la présence de sa soeur en Suisse et a indiqué avoir revu le recourant au Burundi qu'au mois d'avril 2003, faisant ainsi accroire qu'il n'avait plus revu son parrain depuis de nombreuses années et qu'il ne possédait aucune parenté en Suisse pouvant l'aider, cas échéant, à y poursuivre son séjour. Cette dernière divergence, à tout le moins, laisse ainsi planer un doute quant aux intentions réelles de l'intéressé concernant le but de son voyage en Suisse. 8. Cela étant, le désir exprimé par Y._______ de venir en Suisse rendre visite à son parrain ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 4). Au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Burundi) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE de 1986, RO 1986 1791]). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à Page 7

C-3094/2008 adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 9. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 10. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ et son parrain séjournant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Burundi, comme ce fut le cas au cours des années passées (cf. formulaire rempli le 4 septembre 2007). 11. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. Page 8

C-3094/2008 12. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 9 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

C-3094/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3 juin 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 7269368.8 en retour - en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition : Page 10

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