Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 20.08.2009 C-3078/2009

20 agosto 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,076 parole·~10 min·1

Riassunto

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité

Testo integrale

Cour III C-3078/2009/pii {T 0/2} Arrêt d u 2 0 août 2009 Michael Peterli, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. A._______, Portugal, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3078/2009 Vu la décision du 11 mars 2009 par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a supprimé la rente d'invalidité dont bénéficiait A._______, au motif qu'elle serait à nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé, lui permettant de réaliser plus de 60% du gain qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas devenue invalide, le recours du 12 mai 2009 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, l'ordonnance du 28 mai 2009 par laquelle le Tribunal administratif fédéral a imparti à l'autorité inférieure un délai au 29 juin 2009 afin qu'elle l'informe de la date à laquelle la décision du 11 mars 2009 a été notifiée à la recourante, le recours paraissant de prime abord tardif, un envoi de la recourante, reçu le 5 juin 2009 par le Tribunal administratif fédéral, comprenant, outre une copie de la décision attaquée, du recours et de l'ordonnance de l'autorité de céans du 28 mai 2009, un document non signé, intitulé « Note pour le dossier A._______ » et daté « Lausanne, le 11 mai 2009 », qui rapporte que la recourante est « venue chez nous avec [...] la décision du 11 mars 2009 », qu'elle aurait appelé « vendredi » l'office AI à propos du délai qui semblait écoulé, office AI qui aurait été contacté à nouveau le 11 mai 2009 et qui aurait indiqué que A._______ « pouvait encore faire recours, puisqu'elle habite au Portugal, l'office AI compte plutôt 45 jours au lieu de 30 pour recourir », la réponse du 10 juillet 2009 par laquelle l'autorité inférieure propose de déclarer le recours irrecevable et informe le Tribunal de céans que conformément au résultat de l'enquête postale, la décision a été notifiée à la recourante en date du 20 mars 2009, de sorte que le recours a été présenté après le délai légal de 30 jours; est versé aux actes le dossier de l'OAIE, en particulier une copie d'un avis de réception postal, Page 2

C-3078/2009 et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable et que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que, selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA), qu'en application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du Règlement (CEE) 1408/71, le recours peut également être déposé dans le délai à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré, que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA) et que si le délai de recours n'est pas utilisé, la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA) avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, Page 3

C-3078/2009 que toutefois, si, comme le prévoit l'art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu'en l'espèce, la décision du 11 mars 2009 a été envoyée par l'autorité inférieure directement à l'assurée, en courrier recommandé, avec un justificatif de distribution, soit un avis de réception postal, que cet avis de réception a été versé au dossier par l'OAIE en même temps que sa réponse du 10 juillet 2009, soit tardivement, le délai qui lui avait été imparti à cet égard par le Tribunal de céans ayant été fixé au 29 juin 2009, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 PA, l'autorité de recours peut toutefois prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs, ce qu'il convient de déterminer en examinant si ces allégués participent à l'établissement d'un état de faits exact et complet et à l'application correcte du droit, auxquels doit procéder le Tribunal administratif fédéral conformément à la maxime inquisitoire (BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, n. 13 à 17 ad art. 32 PA; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich-Bâle-Genève 2008, p. 207, n. 558), que le Tribunal de céans juge que dans la mesure où elle permet d'établir la date de notification de la décision litigieuse et, partant, l'éventuelle tardiveté du recours, la réponse de l'autorité intimée du 10 juillet 2009 doit être traitée conformément à l'art. 32 al. 2 PA, qu'il ne fait pas de doute que l'avis de réception versé au dossier est bien le justificatif de distribution qui accompagnait l'envoi de la décision litigieuse à la recourante, puisqu'il mentionne le nom, l'adresse et le numéro AVS de l'intéressée, ainsi que la date du 12 mars 2009 comme étant la date à laquelle le courrier, avec son avis de réception, a été déposé au bureau de poste d'origine pour envoi, la décision à notifier à l'assurée étant du 11 mars 2009, que le Tribunal de céans, au contraire de l'autorité inférieure, estime que l'avis de réception, par ailleurs dûment signé, ne permet pas de Page 4

C-3078/2009 déterminer clairement la date du jour de la distribution de la décision litigieuse à la recourante, le timbre de la Poste de X._______, Portugal, n'étant qu'en partie lisible, que sur ce même avis de réception figure toutefois le timbre de l'autorité inférieure, servant à dater du jour de leur réception tous les documents reçus par cette autorité, lequel timbre indique distinctement la date du lundi 23 mars 2009, date à laquelle l'avis de réception est parvenu à l'autorité inférieure, que si l'avis de réception est parvenu à l'autorité inférieure le 23 mars 2009, cela signifie que la décision litigieuse a été notifiée avant cette date, soit entre le 12 et le 23 mars 2009, un avis de réception étant renvoyé à son expéditeur une fois distribué le courrier qu'il accompagnait, qu'il faut tenir compte, dans le calcul du délai de recours, de la période des féries, allant du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement, soit du 5 au 19 avril 2009, période pendant laquelle les délais fixés en jours par la loi ne courent pas (art. 38, al. 4, let. a LPGA), que si l'on retient le 23 mars 2009 comme étant la date, ultime, de la notification de la décision, l'échéance du délai de recours de 30 jours survient le 7 mai 2009, de sorte que le recours, déposé le 12 mai 2009 à la Poste, s'avère de toute façon tardif, que la recourante fait implicitement valoir, par son envoi reçu le 5 juin 2009, en particulier dans la note du 11 mai 2009, qu'elle aurait été informée par l'office AI, lors d'entretiens téléphoniques, l'un ayant eu lieu vraisemblablement le vendredi 8 mai 2009, l'autre le lundi 11 mai 2009, qu'elle pouvait encore faire recours à cette date du 11 mai 2009, l'office AI comptant un délai de recours de 45 jours au lieu de 30 jours en raison du domicile de l'assurée au Portugal, qu'il convient de relever à cet égard que la note du 11 mai 2009 remise au Tribunal de céans n'est pas signée et n'indique pas par qui elle a été rédigée, de sorte qu'on ne saurait lui conférer pleine valeur probante, qu'il appert par ailleurs que les moyens de droit figurant dans la décision du 11 mars 2009 sont complets et corrects, et mentionnent Page 5

C-3078/2009 clairement que le délai de recours est de 30 jours à partir de la notification, sans faire référence à d'éventuelles prolongations de délai en fonction du domicile de la personne à qui la décision est notifiée, qu'il s'avère de plus qu'au moment des entretiens téléphoniques des 8 et 11 mai 2009, durant lesquels l'administration aurait donné des informations prétendument erronées quant à la durée du délai de recours, ce délai était déjà échu et la décision litigieuse entrée en force, que dans la mesure où la notification a été faite de manière régulière et que la décision était entrée en force lors des entretiens téléphoniques des 8 et 11 mai 2009, il n'y a pas lieu d'examiner le cas d'espèce sous l'angle de la bonne foi ou à la lumière de l'art. 38 PA, que la recourante n'ayant en outre présenté aucun motif d'empêchement au sens de l'art. 41 LPGA, justifiant l'inobservation du délai de recours, celui-ci ne peut être restitué, qu'en conséquence, le recours du 12 mai 2009 est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais qu'ils peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF), Page 6

C-3078/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec Avis de réception) - à l'autorité inférieure - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : La greffière : Michael Peterli Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7

C-3078/2009 — Bundesverwaltungsgericht 20.08.2009 C-3078/2009 — Swissrulings