Cour III C-3078/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 septembre 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier. D._______, à E._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée concernant A._______ et B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-3078/2008 Vu les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse que A._______ et son épouse B._______, ressortissants indiens nés en 1962 et en 1964, ont conjointement déposées, le 3 mars 2008, auprès de l'Ambassade de Suisse à New Delhi, en vue d'un séjour d'un mois (période du 1er au 30 avril 2008) pour une visite familiale à leur fille, C._______, résidant à E._______ (FR) avec son époux, D._______, les renseignements que les prénommés ont fournis à la représentation suisse précitée, selon lesquels ils étaient agriculteurs, la transmission par la représentation suisse à New Delhi de la demande de visa à l'ODM pour décision, le préavis négatif émis le 20 mars 2008 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg quant à la venue en Suisse des intéressés, la décision du 16 avril 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de A._______ et de B._______, motifs pris que leur sortie de Suisse ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée au vu des importantes disparités économiques existant entre l'Inde et la Suisse, ce d'autant moins que les intéressés n'avaient pas démontré posséder des attaches si étroites avec leur pays d'origine qu'ils devraient impérativement y retourner à l'issue de leur séjour en Suisse, le recours que D._______ a déposé contre cette décision le 9 mai 2008, recours dans lequel il a notamment exposé: - que l'ODM avait fondé sa décision de refus de visa sur des considérations d'ordre général tirées des disparités économiques entre l'Inde et la Suisse, sans tenir compte de la réelle situation personnelle et professionnelle de A._______ et de B._______, - que les prénommés étaient propriétaires en Inde de terrains agricoles de plusieurs hectares qu'ils exploitaient avec plusieurs employés, Page 2
C-3078/2008 - que A._______ était au surplus membre du conseil du village de Koharwala, - que, compte tenu de leur âge et de leur méconnaissance du français et de l'anglais, ses beaux-parents n'avaient aucune intention de prolonger leur séjour en Suisse, - que leur souhait de se rendre dans ce pays pour y rencontrer leur fille et découvrir son cadre de vie apparaissait parfaitement légitime, - qu'il se portait au demeurant garant de leurs frais de séjour en Suisse et s'engageait à contracter les assurances appropriées, les pièces produites à l'appui du recours, attestant notamment que A._______ était propriétaire en Inde de biens immobiliers et de terrains de plusieurs hectares, le préavis de l'ODM du 12 juin 2008, dans lequel celui-ci a réaffirmé que, nonobstant leurs attaches avec l'Inde, les intéressés pourraient être tentés de prolonger, ne serait-ce que temporairement, leur séjour en Suisse, notamment pour s'y occuper de leur petite-fille, les observations du recourant du 12 août 2008, dans lesquelles celuici a souligné une nouvelle fois que ses beaux-parents jouissaient de gros moyens financiers en Inde et n'avaient aucune intention de prolonger leur séjour en Suisse, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 3
C-3078/2008 que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que D._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à l'art. 1 OPEV, que, selon l'art. 1 OPEV, les conditions d'entrée pour un séjour non soumis à autorisation sont régies par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (cf. art. 5 al. 1 LEtr). qu'au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (cf. art. 5 al. 2 LEtr). que la politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493), qu'elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Page 4
C-3078/2008 qu'il est à relever à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un visa, comme le souligne la formulation potestative de l'art. 11 al. 1 OPEV, équivalant à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194 [cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29]). qu'en l'occurrence, il apparaît que la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de A._______ et de B._______ se fonde sur leur désir de rendre visite à leur fille à l'occasion de l'accouchement de son premier enfant, que, dans la motivation de la décision querellée, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse des prénommés au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, que, certes, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour des intéressés en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité, eu égard aux disparités économiques relativement importantes existant entre l'Inde et la Suisse, qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population indienne et que cette différence de niveau de vie peut se révéler décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, qu'au regard des spécificités du cas d'espèce, le TAF est toutefois d'avis, compte tenu notamment de la situation socio-professionnelle de A._______ et de B._______ en Inde, de leur âge et des motifs familiaux motivant leur demande, qu'il serait inapproprié de leur refuser le visa sollicité, qu'il s'impose de constater en particulier que, selon les pièces produites à l'appui du recours, A._______ est propriétaire en Inde de biens immobiliers et de terrains de plusieurs hectares, Page 5
C-3078/2008 que les intéressés disposent ainsi d'une situation financière confortable dans leur pays et n'apparaissent dès lors guère susceptibles de vouloir prolonger leur séjour en Suisse pour des motifs économiques, que A._______ est par ailleurs membre du conseil du village de Koharwala et dispose donc également d'étroites attaches sociales dans son pays, que les craintes de l'ODM de voir les prénommés prolonger leur séjour en Suisse pour s'y occuper de leur petite-fille, née le 9 avril 2008, ne reposent en l'espèce sur aucun élément concret, que la durée (un mois) et les motifs de leur venue en Suisse (d'ordre uniquement familial) paraissent à cet égard en adéquation avec leur situation personnelle et professionelle, que, dans ce contexte, le TAF est amené à considérer que les liens que les requérants entretiennent avec leur pays sont suffisamment étroits pour en déduire que leur retour en Inde à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr, que le TAF ne saurait donc partager les craintes émises par l'autorité intimée selon laquelle les intéressés risquaient de prolonger leur séjour en Suisse pour y trouver des conditions de vie meilleures que celles qu'ils connaissent en Inde, que, dans ces circonstances, le TAF estime qu'il serait inopportun de refuser aux requérants l'autorisation d'entrée en Suisse, qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal est donc amené à considérer que A._______ et B._______ remplissent les conditions d'entrée en Suisse posées par l'art. 5 LEtr, qu'en conséquence, il se justifie d'admettre le recours, que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse des prénommés pour un séjour d'un mois, comme requis dans leur demande du 3 mars 2008, Page 6
C-3078/2008 qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi des visas sollicités à la présentation de billets d'avion aller et retour et à la condition qu'une assurance couvrant les frais de maladie, d'accident et d'hospitalisation soit au préalable conclue par les intéressés pour la durée de leur séjour en Suisse, que, bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), qu'obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA), qu'en l'espèce, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dès lors que le recourant a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dispositif page 8 Page 7
C-3078/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 600.--, versée le 27 mai 2008, sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé), - à l'autorité inférieure, dossiers 7495246.0 et 7495244.6 en retour, - au Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie (annexe: dossier cantonal). Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition : Page 8