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Bundesverwaltungsgericht 17.03.2008 C-3075/2006

17 marzo 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,323 parole·~12 min·1

Riassunto

Assurance-vieillesse et survivants (divers) | restitution rente de veuf

Testo integrale

Cour III C-3075/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 mars 2008 Francesco Parrino (président du collège), Franziska Schneider, Stefan Mesmer, juges, Yann Hofmann, greffier. A._______, _______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse et survivants (décision du 16 octobre 2006). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3075/2006 Faits : A. A._______, ressortissant suisse né le _______, et B._______ née _______ se sont mariés le _______, puis divorcé le _______ (pce 38). De leur union est né Vincent, le _______. B._______ est décédée le 25 octobre 1997 (pce 42). A._______ s'est remarié avec C._______, le _______. Le 13 janvier 1998, A._______ dépose une demande de rente de survivant. A la question "Avez-vous été marié plusieurs fois", il répond par la négative et ne complète pas les espaces relatifs à un éventuel deuxième mariage. Sous "Annexes", il écrit "Certificat AVS, livret de famille [et] copie du jugement de divorce" (pce 43 à 51). Il joint à sa requête à tout le moins le livret de famille daté du 17 juillet 1987 (pce 45 s.). Par décision du 4 février 1998, la Caisse de compensation Gastrosuisse accorde à A._______ – en tant que conjoint divorcé assimilé à un veuf – une rente de veuf mensuel de Fr. 1'299.-, ainsi qu'une rente d'orphelin pour son fils Vincent de Fr. 650.- (pce 55 s.). En 2003, A._______ quitte la Suisse pour la France (pce 69 et s.). B. Par décision du 6 mai 2005, la Caisse suisse de compensation (ciaprès: CSC), estimant la rente de veuf indue à cause du remariage de l'intéressé, requiert le remboursement de Fr. 81'994.-. Elle précise toutefois à A._______ qu'il peut demander une remise partielle ou totale de la somme à rembourser (pce 76). Suite à l'opposition de l'intéressé (pce77), par décision sur opposition du 16 novembre 2005, la CSC réduit le montant à restituer à Fr. 67'562.-, considérant que la différence entre ce montant et les Fr. 81'994.- était périmée (pce 81 s.). Sur recours, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a confirmé cette décision sur opposition (pce 109 à 116). C. Par acte du 23 mai 2005, A._______ requiert la remise complète, en arguant de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière. Il Page 2

C-3075/2006 expose au demeurant que les autorités fiscales savaient qu'il s'était remarié (pce 77). Par décision du 16 novembre 2005, la CSC rejette la demande de remise déposée par A._______. Elle estime que les conditions de la bonne foi ne sont pas remplies et rappelle à l'intéressé que les autorités fiscales ne sont pas compétentes en matière d'AVS (pce 83 s.). Le 14 février 2006, A._______ forme opposition à l'encontre de la décision du 16 novembre 2005. Il expose que la Caisse de compensation Gastrosuisse savait qu'il était marié et qu'elle a seule et délibérément pris l'initiative de lui accorder une rente de veuf (pce 104 s.). D. Par décision sur opposition du 16 octobre 2006, la CSC rejette l'opposition formée par A._______ et confirme sa décision du 16 novembre 2005. Elle estime que l'intéressé pouvait, avec un minimum d'attention, se rendre compte que la rente de veuf versée ne lui était pas due et qu'il a omis d'informer la Caisse de compensation Gastrosuisse de son remariage (pce 117 et 118). Le 22 novembre 2006, A._______ interjette recours contre ladite décision sur opposition en concluant à son annulation et à la remise de la dette. Il fait essentiellement valoir qu'il n'a jamais demandé à recevoir une rente de veuf et toujours fourni tous les renseignements requis. Il avance avoir transmis les originaux de ses deux livrets de famille à l'autorité intimée, le second faisant explicitement mention de son remariage, et avoir reçu téléphoniquement des garanties de la Caisse de compensation Gastrosuisse quant à son droit à la rente de veuf. E. Invitée à se prononcer sur le recours, la CSC, dans sa réponse du 16 janvier 2007, expose qu'A._______ n'a fourni que le livret de famille relatif à son premier mariage et n'a apporté aucune preuve s'agissant des renseignements qu'il aurait reçus de la Caisse de compensation Gastrosuisse. L'autorité intimée propose dès lors le rejet du recours et la confirmation de la décision entreprise. Page 3

C-3075/2006 Dans sa réplique du 1er mars 2007, A._______ affirme derechef avoir remis les deux livrets de famille à la Caisse de compensation et demande à ce que l'administration fournisse la preuve contraire. Il réitère ses précédentes conclusions. Par ordonnances des 26 mars 2007 et 27 février 2008, le Tribunal administratif fédéral informe les parties de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'est présentée. Droit : 1. 1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC concernant la restitution d'une rente de veuf, en application de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.3 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables Page 4

C-3075/2006 aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. 1.5 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 2. 2.1 La décision administrative du 16 octobre 2006 constitue l'objet de la contestation dont il convient de distinguer l'objet du litige. Ce dernier est défini par le rapport de droit lequel - dans le cadre de l'objet de contestation représenté par la décision - constitue l'objet du litige selon les requêtes formulées effectivement en procédure de recours. Les points relevés dans la décision administrative - faisant ainsi partie de l'objet de contestation, mais n'étant pas litigieux selon les requêtes du recours - ne sont examinés par le juge que s'ils se trouvent dans une corrélation étroite des faits avec l'objet de litige (ATF 130 V 503, 125 V 413 consid. 1a, 122 V 36 consid. 2a). 2.2 L'objet de la présente procédure consiste spécifiquement dans la question de la remise des prestations indûment touchées entre le 1er mai 2000 et le 30 juin 2004, à savoir Fr. 67'562.-. Les questions du principe du remboursement et du montant à rembourser ont en effet été l'objet de la décision du 16 novembre 2005 de la CSC (pce 81 s.), puis du jugement du 1er juin 2006 entré en force de chose jugée de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (pce 109 à 116). L'autorité de céans n'y reviendra donc pas. Suite au jugement de la Commission de recours, la Caisse a rendu la décision sur opposition du 16 octobre 2006 concernant la remise, dont il est fait recours. Dans le cadre du présent litige, le Tribunal administratif fédéral devra donc examiner uniquement si les conditions pour procéder à une remise des prestations indûment touchées sont remplies. Page 5

C-3075/2006 3. 3.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La demande de remise est admise lorsque ces deux conditions sont respectées cumulativement. Ainsi, lorsque la première condition n'est pas pas remplie, il n'est pas nécessaire d'étudier la seconde. En matière d'assurances-sociales précisément, la bonne foi de l'assuré peut être admise lorsque ce dernier n'avait pas conscience de l'irrégularité de la situation et de manière plus générale, lorsqu'il ne commet pas d'omission grave (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 25 ch. 23). Elle est en revanche exclue lorsque l'assuré a violé l'obligation de renseigner par un comportement dolosif ou une négligence grave (Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI] valable à partir du 1er janvier 2008, voir no 5027; ATF 112 V 97). 3.2 En l'espèce, la CSC considère que le recourant n'a pas agi avec bonne foi, puisqu'il aurait omis d'informer la Caisse de compensation qu'il s'était remarié et qu'avec un minimum d'attention il pouvait se rendre compte que la rente de veuf qui lui a été versée ne lui était pas due. Le recourant pour sa part affirme avoir transmis à la Caisse de compensation Gastrosuisse les originaux de ses deux livrets de famille, le second faisant explicitement mention de son remariage. Il estime en outre avoir reçu des garanties de ladite Caisse quant à son droit à la rente de veuf. Dans sa réplique du 1er mars 2007, le recourant demande encore à ce que l'administration fournisse la preuve formelle qu'il a omis de fournir le second livret de famille mentionnant son remariage. 3.3 Les arguments du recourant ne sont pas convaincants. Il ressort clairement du formulaire de demande de rentes de survivants, qu'à la question "Avez-vous été marié plusieurs fois", le recourant a répondu par la négative et qu'il n'a pas complété les espaces relatifs à un éventuel deuxième mariage. Un tel comportement s'apparente à une fausse déclaration. Le Tribunal de céans ne voit aucune raison pouvant justifier une telle omission. Or, avec les informations reçues de l'intéressé et au regard du dossier, la Caisse de compensation ne pouvait se douter qu'A._______ s'était remarié. Le second livret de famille ne figure en effet pas au dossier. La preuve négative exigée du Page 6

C-3075/2006 recourant à cet égard, par définition, ne peut être apportée par la CSC. Il sied de rappeler en outre qu'A._______ a reçu à réitérées reprises un avis lui signifiant son obligation d'informer l'autorité en cas notamment de modification de l'état civil (cf. pce 55). Au surplus, comme l'a relevé la CSC, il devait se rendre compte que depuis son remariage il n'était plus "veuf" et ainsi se renseigner auprès de l'administration de l'incidence de ce fait sur son droit à la rente. Or, le recourant n'a jamais requis ces renseignements, n'a jamais communiqué son remariage à la Caisse de compensation et ses allégations quant aux rapports téléphoniques qu'il aurait échangés avec la Caisse ne sont corroborés par aucune preuve objective. Eu égard à ce qui précède, force est pour l'autorité de céans de retenir que le recourant n'a pas agi avec bonne foi. Les conditions de la bonne foi et de la situation financière difficile à laquelle doit faire face l'assuré devant être cumulativement remplies pour permettre la remise, la seconde n'a pas à être examinée. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a rejeté la demande de remise. A._______ versera donc Fr. 67'562.- à la CSC. 4. Le recours doit, partant, être rejeté et la décision sur opposition du 16 octobre 2006 confirmée. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 7

C-3075/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Page 8

C-3075/2006 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 9

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