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Bundesverwaltungsgericht 16.05.2007 C-3029/2006

16 maggio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,132 parole·~6 min·1

Riassunto

Assurance-invalidité (divers) | AI

Testo integrale

Cour II I C-3029/2006 {T 0/2} Arrêt du 16 mai 2007 Composition : MM. les Juges Achermann, Peterli et Frölicher Greffière: Mme Pittet G._______ S._______, France, Recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, Autorité intimée, concernant le droit à une rente de l'assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, – vu que G._______ S._______ (ci-après: le recourant), ressortissant français né le 9 septembre 1949, victime, le 11 novembre 2002, d'une entorse du genou gauche consécutive à une chute dans des escaliers, a déposé, le 22 octobre 2004, une demande de prestations de l'assuranceinvalidité, – vu que, par décision du 21 juillet 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), se fondant notamment sur les observations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-Campagne (ci-après: OAI BL) et sur les conclusions de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: SUVA; décision du 7 mars 2005 et décision sur opposition du 7 avril 2005), n'a reconnu au recourant qu'un taux d'invalidité de 29%, insuffisant pour se voir octroyer une rente, – vu que, suite à une procédure d'opposition introduite par le recourant le 27 août 2005 auprès de l'OAI BL, l'OAIE a pris, le 9 octobre 2006, une décision sur opposition confirmant sa décision précédente, – vu que le 8 novembre 2006, le recourant a interjeté recours contre la décision sur opposition du 9 octobre 2006, auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée, à la révision de son cas et à l'octroi d'une rente d'invalidité, – vu qu'à l'appui de son recours, le recourant fait valoir que son état de santé se serait aggravé et qu'il souffrirait de la maladie de Parkinson, comme l'attesterait le certificat médical du 3 novembre 2006 établi par le Docteur L._______ C._______, neurologue à M._______, – vu qu'invité à s'exprimer sur le recours, l'OAIE reprend, dans sa réponse du 19 décembre 2006, la position de l'OAI BL du 8 décembre 2006, qui relève que le nouveau diagnostique relatif à la maladie de Parkinson n'a pas encore été examiné et qu'il y a lieu, dès lors, de déterminer dans quelle mesure le recourant est encore capable de travailler, – vu que, par conséquent, l'OAIE, reprenant la position de l'OAI BL, conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin d'en compléter l'instruction, – vu que, convié à donner son avis, le recourant s'est rallié aux conclusions de l'OAIE par courrier du 24 février 2007,

3 constate : – que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]), – qu'en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, demeurant réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, – que le recourant est légitimé à recourir, au sens de l'art. 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1) et de l'art. 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), – que le recours ayant été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA) et dans la forme prescrite (art. 52 al. 1 PA), il y a lieu d'entrer en matière quant au fond, – que le recourant, dans son recours, demande que son cas soit revu et implicitement qu'une rente d'invalidité lui soit octroyée, faisant valoir l'aggravation de son état de santé et le diagnostique selon lequel il souffrirait de la maladie de Parkinson, – qu'au vu des arguments avancés par le recourant, l'OAIE souhaite reprendre l'instruction du dossier et réévaluer la capacité de travailler du recourant, – que l'art. 49 let. b PA prévoit que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours, – qu'en vertu de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours peut renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, avec des instructions impératives, – que selon les dispositions légales valables jusqu'au 30 juin 2006, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 69 LAI, en relation avec l'art. 85bis al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS, RS 831.10] et avec la lettre a des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAI du 16 décembre 2005 [RO 2006 2003]), – qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).

4 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 9 octobre 2006 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée. 2. La cause est renvoyée au dit Office afin qu'il en reprenne l'instruction et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé + AR) - à l'autorité intimée (recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) Le Juge: La Greffière: Eduard Achermann Isabelle Pittet Voies de droit La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, art. 90 ss et art. 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Date d'expédition :

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