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Bundesverwaltungsgericht 11.06.2008 C-3021/2006

11 giugno 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,774 parole·~24 min·2

Riassunto

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité

Testo integrale

Cour III C-3021/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 juin 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Michael Peterli, Francesco Parrino, juges, Pascal Montavon, greffier. C._______, représenté par Bergantiños Convenios Internacionales, Marcelino Freire Nión, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3021/2006 Faits : A. Le ressortissant espagnol C._______, né le 18 avril 1954, a travaillé en Suisse dans la construction en tant que manoeuvre de 1980 à 1994. En juillet 1991 suite à une chute d'une hauteur de 7 mètres il subit une fracture cunéiforme antérieure en L1 (d'environ 40%) qui nécessita notamment 4 semaines de décubitus, 4 mois de corset 3 points et une physiothérapie prolongée. Le décours favorable du traumatisme permit une reprise progressive de travail à 100% comme manoeuvre depuis le 26 septembre 1992 jusqu'en mars 1994 où, après avoir soulevé une charge de 10 kg, il signala des douleurs aiguës centrées sur la charnière dorso-lombaire suivies d'une nette rechute à compter du 13 avril 1994 (pce 64). Il fut cependant reconnu par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) apte à reprendre son travail dès le 11 juillet 1994 à 50% (pce 66 et 69). Le 20 avril 1994 l'intéressé déposa une demande de prestations de l'assurance invalidité auprès de la caisse de compensation du canton du Jura (pce 78). Dans le cadre de l'instruction de la demande il est apparu, outre les affections dorsales de l'assuré, d'importants problèmes d'éthylisme et une déficience des capacités mentales nécessaires pour s'adapter à une nouvelle situation (difficultés de compréhension dépassant la méconnaissance de la langue, rendement se situant au niveau d'une activité occupationnelle) qui ont remis en question la capacité de travail de l'intéressé, laquelle a été considérée comme nulle début 1995 (pce 86, 90, 94). Par décision du 28 avril 1995 de l'Office AI du canton du Jura (OAI-JU), l'intéressé fut mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité pour un taux d'invalidité de 80% à compter du 1er mars 1995 (pce 101), par décision du 17 novembre 1995 le montant de la rente fut modifié par la prise en compte des périodes d'assurance espagnoles (pce 102). Le 16 avril 1996 la SUVA octroya à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 40% à compter du 1er novembre 1995, relevant dans sa décision que les pertes de gain imputables à des facteurs étrangers à l'accident ne pouvaient être prises en considération dans l'estimation de l'invalidité (pce 70). Par communication du 7 avril 1997 l'OAI-JU confirma le droit à une rente entière versée à l'intéressé du fait de son status inchangé (pces 107 s.). Suite au retour de l'assuré en Espagne, la Caisse suisse de Page 2

C-3021/2006 compensation reprit le versement de la rente à compter du 1er avril 1999 (pce 109). Par décision du 17 août 2000 l'Office de l'assuranceinvalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) reconduisit, suite à une révision du droit à la rente, les prestations versées à l'intéressé, son degré d'invalidité ne s'étant pas modifié (pce 126). B. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée en 2005, l'OAIE porta au dossier les pièces suivantes: • le questionnaire à l'assuré pour la révision daté du 7 décembre 2005 n'indiquant aucune activité professionnelle (pce 128), • un rapport médical signé du Dr P._______ daté du 2 septembre 2004 faisant état de douleurs lombaires, status post fracture de la vertèbre L1, lombalgies chroniques, cervicoarthrose et obésité (pce 129), • un rapport médical détaillé E213 de la Sécurité sociale espagnole datée du 2 septembre 2005 faisant état d'obésité, lombalgies chroniques, Lasègue positif bilatéral à 90°, mobilité axiale conservée, marche sur la pointe des talons normale, status permettant à l'intéressé d'exercer toute activité adaptée telle que concierge, surveillant de musée, caissier (pce 130). C. L'OAIE soumit le dossier au Dr R._______ de son service médical pour appréciation, lequel dans son rapport du 6 février 2006 retint le diagnostic de status après ancienne fracture, tassement vertébral de L1, lombalgies chroniques, obésité. Le Dr R._______ releva qu'il était étonnant qu'aucune activité de substitution n'ait été proposée à l'intéressé depuis janvier 1995 et, sur la base du rapport E213, retint une incapacité de travail de 40% dans des activités de substitution dès le 2 septembre 2005 comme concierge, gardien d'immeuble / de chantier, surveillant de parking / musée, caissier, vendeur de billet, enregistrement, classement, saisie de données / scannage (pces 131-135). Le 7 juin 2006 l'OAIE effectua une comparaison de revenus entre les activités sans et avec invalidité. Il prit comme référence le dernier salaire de l'assuré en Suisse en 1994 indéxé en 2004 à Fr. 4'807.47 et le salaire de la branche de la construction (niveau 4) en 2004 pour 41.7 h./sem., soit Fr. 5'034.23, dont ce dernier salaire plus favorable à l'as- Page 3

C-3021/2006 suré fut retenu. S'agissant du salaire avec invalidité, l'OAIE retint comme salaire médian de substitution pour les activités décrites par le Dr R._______ pour 41.7 h./sem. Fr. 4'445.91 sous déduction de 15% pour tenir compte des limitations personnelles de l'assuré, soit Fr. 3'779.03 ramené à Fr. 2'267.42 pour une activité à 60%. Il en résulta une perte de gain de 54,96% (pce 136). Par projet de décision du 14 juin 2006 l'OAIE informa l'assuré que sa rente d'invalidité allait être remplacée par une demi-rente vu l'amélioration de sa capacité de gain constatée au 2 septembre 2005 (pce 138). L'assuré, représenté par Bergantinos Convenios internacionales, s'opposa au projet de décision par acte du 7 juillet 2006 réservant une nouvelle documentation médicale et fit valoir qu'il lui était impossible d'exercer tout type de travail. Il requit que sa capacité de travail soit évaluée de façon neutre (pce 141). Par acte du 26 juillet 2006 (pce 156), l'intéressé fit parvenir à l'OAIE une nouvelle documentation médicale, soit notamment: • un rapport médical établi par le Dr P._______ daté du 4 avril 2000 faisant notamment état de sciatique lombaire droite avec compressions en L5, S1, lombalgies, périarthrite de l'épaule droite, épicondylite du coude droit (pce 143), • un rapport médical signé du Dr P._______ daté du 2 septembre 2004 faisant état d'une ancienne fracture de la vertèbre L1, de lombalgies chroniques post-traumatiques, de cervicoarthrose et d'obésité (pce 148), • un rapport médical établi à l'Hospital Virxeda Xunqueira daté du 21 juillet 2005 faisant état d'un Lasègue douloureux à 55°, de lombalgies chroniques d'origine post-traumatique, d'une ancienne fracture en L1, de lomboarthrose (pce 149), • un rapport médical de la Clinica Vortice daté du 24 août 2005 faisant état d'exacerbations de douleurs au niveau lombo-sacré, de grandes douleurs à la palpation à hauteur des dernières vertèbres lombaires, d'un Lasègue positif, d'une possible lésion de disques intervertébraux provoquant une compression de la racine nerveuse (pce 146), Page 4

C-3021/2006 • un rapport médical établi à l'Hospital Virxeda Xunqueira daté du 11 juillet 2006 faisant notamment état d'un Lasègue douloureux à 55°, de palpations paravertébrales lombaires douloureuses, de rotations douloureuses, sans signe d'affection radiculaire, de lombalgies chroniques en L1, de lomboarthrose sévère, d'arthropatie dégénérative (pce 153), • un rapport médical du Dr P._______ daté du 11 juillet 2006 faisant état notamment de cervicoarthrose, d'arthrose subacromiale bilatérale, de lombalgies chroniques, d'obésité (pce 155). L'OAIE soumit la nouvelle documentation au Dr R._______ lequel dans son rapport du 15 septembre 2006 indiqua que seules des activités sollicitant le rachis et exigeant une station debout prolongée étaient contre-indiquées. Il releva que la nouvelle documentation permettait de confirmer l'E213 du 2 septembre 2005 qui concluait à une capacité de travail pour des activités légères en accord avec la décision de la SUVA ayant octroyé une rente de 40%. Il releva qu'une réadaptation avait échoué en 1995 pour des raisons de langue et d'alcoolisme, problèmes n'existant plus. Le Dr R._______ souligna qu'il n'y avait pas de changement au niveau physique depuis 1995 et que le seul changement était l'absence de problèmes psychiques liés à l'alcool (pce 158). D. Par décision du 6 octobre 2006 l'OAIE réduisit la rente de l'intéressé d'une rente entière à une demi-rente à compter du 1er décembre 2006. Il indiqua que la nouvelle documentation médicale produite confirmait les atteintes à la santé connues mais n'avait pas apporté d'éléments nouveaux, son service médical ayant maintenu ses précédentes conclusions (pce 161). E. Contre cette décision, C._______, représenté par Marcelino Freire Nion de Bergantinos Convenios Internacionales, interjeta recours par acte du 3 novembre 2006 auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Il fit valoir contester la capacité de travail de 40% reconnue par l'OAIE en raison de troubles anxio-dépressifs, pertes de mémoire en relation avec les activités quotidiennes et de travail, infarctus, microangiopatie pour hypertension artérielle, trouble cognitif léger. Il requit d'être examiné en Suisse. Il joignit à son recours un rapport médical signé du Page 5

C-3021/2006 Dr B._______ établi le 27 octobre 2006 faisant état des atteintes précitées. Invité par la Commission de recours à se déterminer, l'OAIE transmit le dossier au Dr L._______ de son service médical. Dans son rapport du 5 décembre 2006, relevant l'inexistence de problème d'alcoolémie, celui-ci confirma une amélioration de l'état de santé de l'intéressé justifiant une capacité de travail de 60% dans des activités légères malgré le rapport médical du Dr B._______ du 27 octobre 2006 qui, outre les atteintes connues, mit en exergue des troubles de la circulation cérébrales aux effets temporaires discrets. Il indiqua même qu'une inactivité serait préjudiciable à l'intéressé (pce 163). Dans sa réponse au recours du 7 décembre 2006, l'OAIE releva donc que l'état de santé de l'intéressé s'était significativement amélioré depuis l'attribution de sa rente entière. Il indiqua que si les atteintes orthopédiques restaient inchangées et ne permettaient donc pas la reprise d'une activité de manoeuvre, une activité adaptée légère à moyennement lourde à 60%, ménageant la colonne lombaire, était exigible et que d'après une comparaison de revenus, tenant compte d'une réduction du salaire de substitution de 15% pour circonstances personnelles, la diminution de la capacité de gain était de 55%, taux donnant droit à une demi-rente. Par réplique du 9 février 2007, qui fut transmisse au Tribunal administratif fédéral à qui le dossier fut transféré au 1er janvier 2007, l'intéressé fit valoir qu'une appréciation physique de sa personne, contrairement aux rapports médicaux, permettrait de constater que son état de santé ne s'était pas amélioré depuis l'attribution de sa rente. Il conclut à un examen en Suisse ou au maintien d'une rente entière. Par duplique du 26 février 2006, l'OAIE maintint ses conclusions, précisant que le dossier était suffisamment documenté (pce TAF 4). F. Par ordonnance du 7 mars 2007 le Tribunal de céans requit de l'assuré une avance de frais de procédure de Fr. 300.- dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 6 et 8). Par ordonnances des 7 mars 2007 et 18 mars 2008 le Tribunal informa les parties de la composition du collège appelé à juger de la cause (pces TAF 6 et 13). Elle ne fut pas contestée. Page 6

C-3021/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Or, selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette Page 7

C-3021/2006 date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). Page 8

C-3021/2006 3. 3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. 3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision sur opposition entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables, les dispositions citées sont celles en vigueur au 31 décembre 2007. 4. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application Page 9

C-3021/2006 de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE. 4.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 5. 5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. 5.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 6. 6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant Page 10

C-3021/2006 au moment de la décision attaquée. Dans un arrêt récent le TF a considéré que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4). 6.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er mars 1995 ensuite de décisions des 28 avril / 17 novembre 1995. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi, depuis lors, une modification doit être jugé in casu en comparaison des faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision rendue en 1995 et ceux qui ont existé à la date de la décision litigieuse du 6 octobre 2006. 7. 7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, Revue à l'attention des caisses de compensation (RCC) 1991 p. 329 consid. 1c). 7.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro- Page 11

C-3021/2006 bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 8. 8.1 Le droit à la rente AI a été reconnu en faveur du recourant à compter du 1er mars 1995 en raison de troubles douloureux dorsaux ensuite de sa chute d'une hauteur de 7 mètres en 1991 et d'exacerbations sur la charnière dorso-lombaire réapparues en 1994 après avoir soulevé une charge de 10kg ainsi qu'en raison d'importants problèmes d'éthylisme et de déficience des capacités mentales nécessaires à s'adapter à une nouvelle situation. Les troubles liés à l'éthylisme et aux déficiences mentales ont été déterminants pour l'octroi d'une rente entière plutôt qu'une rente correspondante à l'appréciation de la SUVA. Par ailleurs, la rente entière a été reconduite en 1997 et en 2000, l'intéressé n'ayant pas eu une modification de sa capacité de travail. 8.2 Dans le cadre de la procédure de révision d'office initiée en 2005 les médecins de la Sécurité sociale espagnole et de l'OAIE ont conclu objectivement à une amélioration de l'état de santé de l'intéressé non sur le plan physique mais sur le plan psychologique en raison du fait que la documentation médicale ne faisait plus apparaître de troubles liés à l'éthylisme de l'assuré qui affectaient de manière considérable en 1995 sa capacité de travail. La documentation médicale produite par l'intéressé dans le cadre de la procédure de recours, bien qu'elle confirme un état de santé physique inchangé en ce qui concerne les suites de l'accident de 1994, met cependant en évidence d'autres affections dont des troubles de la circulation cérébrale relevés par le Dr B._______. Le Dr L._______ de l'OAIE, relève certes la présence de ces affections, mais considère qu'il s'agit de troubles passagers et maintient une incapacité de travail de 40%. Page 12

C-3021/2006 8.3 En l'espèce, le Tribunal de céans, vu ce qui précède, ne peut sans autre se rallier à la position de l'OAIE et considérer une capacité de travail de 60% dans des travaux légers comme exigible sur la base de l'amélioration de l'état de santé psychique de l'assuré qui ne présenterait plus de problème d'éthylisme. En effet, même si le dossier ne laisse plus apparaître de troubles liés à l'éthylisme, il apert que l'investigation de la capacité d'adaptation de l'intéressé (difficultés de compréhension dépassant la méconnaissance de la langue, rendement se situant au niveau d'une activité occupationnelle, pce 94) à une nouvelle activité, qui avait causé d'importants problèmes en 1995, et qui avait alors justifié l'octroi d'une rente entière d'invalidité, n'a pas été réexaminée. De plus les affections mentionnées par le Dr B._______, telles les troubles de la circulation cérébrale, bien que considérés comme passagers par le médecin de l'OAIE, causent aussi une diminution des capacités cognitives. Il s'ensuit qu'en application de l'art. 61 al. 1 PA la décision attaquée doit être annulée et le recours partiellement admis. Le dossier doit être retourné à l'autorité inférieure afin que, après des investigations complémentaires d'ordre psychologique et neurologique, il soit à nouveau soumis à son service médical pour que celui-ci détermine le taux d'incapacité de travail du recourant dans des activités raisonnablement exigibles et procède à la comparaison des salaires. 9. 9.1 L'art. 69 al. 2 LAI soumet la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure. En l'espèce il a été perçu du recourant Fr. 400.- d'avance de frais de procédure. 9.2 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. Selon l'al. 2, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités fédérales recourantes et déboutées. Vu l'issue du recours, l'avance de frais de Fr. 400.- est restituée au recourant. 9.3 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le recourant ayant agi devant Page 13

C-3021/2006 le Tribunal administratif fédéral représenté, il lui est alloué une indemnité de dépens de Fr. 800.-. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 6 octobre 2006 annulée. 2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède conformément au considérant 8.3. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- avancé par le recourant lui est restitué. 4. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 800.- à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : - au représentant du recourant (Recommandé + AR; annexe: feuille d'information concernant la restitution de l'avance de frais) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ES/256.54.218.253) - à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit figure sur la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Page 14

C-3021/2006 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 15

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