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Bundesverwaltungsgericht 04.05.2016 C-3019/2015

4 maggio 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,568 parole·~8 min·1

Riassunto

Remboursement des cotisations | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 16 février 2015)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3019/2015

Arrêt d u 4 m a i 2016 Composition Christoph Rohrer (président du collège), Daniel Stufetti, Michael Peterli, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties A._______, Cameroun recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de cotisations (décision sur opposition du 16 février 2015).

C-3019/2015 Page 2 Vu la décision sur opposition du 16 février 2015 de la Caisse suisse de compensation (CSC) ayant rejeté l'opposition à la décision du 12 novembre 2013 par laquelle ladite Caisse n'était pas entrée en matière sur la demande de remboursement de cotisations AVS du 27 mars 2013 déposée par A._______, ressortissant camerounais né en 1973, au motif qu'il n'avait pas été indubitablement établi que le demandeur était bien l'ayant droit au remboursement des cotisations demandé (pces 48, 66; voir ég. pce 45 discutant l'identité de A._______ avec celle de B._______, né en 1966, nom sous lequel A._______ a/aurait travaillé en Suisse), le recours déposé le 5 mai 2015 par A._______ contre la décision sur opposition auprès du Tribunal de céans tendant, sous suite de dépens, à la reconnaissance de son identité de demandeur et ayant droit au remboursement des cotisations AVS versées, implicitement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande de remboursement de cotisations AVS (pce TAF 1), l'indication en date des 29 mai et 22 juin 2015 par le recourant d'un domicile de notification en Suisse (pces TAF 3, 4), la réponse au recours de la CSC du 23 juillet 2015 proposant son rejet au motif que l'instruction du dossier avec le concours de l'Office des migrations (ODM) avait mis à jour plusieurs incohérences dans le dossier et qu'il n'était pas établi que le demandeur était bien l'ayant droit au remboursement des cotisations AVS, qu'en particulier, dans la mesure où il n'avait pas été possible d'obtenir les empreintes digitales de l'intéressé aux fins de les comparer avec celles au dossier ODM, c'était à bon droit que sa demande avait été rejetée [recte: qu'il n'avait pas été entré en matière sur la demande de remboursement] (pce TAF 7), la réplique du recourant du 7 septembre 2015 tendant à la reconnaissance de son identité et au remboursement de ses cotisations AVS, relevant que la CSC, elle-même, ne lui avait jamais demandé de produire ses empreintes digitales, qu'il avait certes été convoqué pour ce faire à l'Ambassade de Suisse mais s'y était opposé n'en connaissant pas le motif (pce TAF 9), la duplique de la CSC du 15 octobre 2015 maintenant ses conclusions à moins que le sollicitant n'accepte de procéder à une prise d'empreintes digitales (pce TAF 11),

C-3019/2015 Page 3 la détermination du 4 novembre 2015 du recourant indiquant être disposé à ce que ses empreintes digitales soient prises (pce TAF 13), la prise d'empreintes digitales effectuée le 18 février 2016 à l'Ambassade de Suisse en République du Cameroun à Yaoundé (cf. pce TAF 18), la prise de position de la CSC du 10 mars 2016 par laquelle dite Caisse indique que suite à la comparaison des empreintes digitales du demandeur A._______ il y a identité du sollicitant avec l'ayant droit au remboursement des cotisations AVS sous le nom de B._______, qu'en l'occurrence il y avait lieu d'admettre le recours, d'annuler les décisions des 12 novembre 2013 et 16 février 2015 et de lui retourner le dossier afin que soit réexaminée la demande de remboursement de cotisations AVS de A._______ (pce TAF 20), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'assurance précitée rendues par la CSC, que selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que selon l'art. 2 LPGA les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient et qu'en l'occurrence, selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,

C-3019/2015 Page 4 que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que ces conditions sont remplies en l'espèce, que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est en principe recevable, que selon l'art. 18 al. 3, 1ère phrase LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants, que l'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 16 février 2015 ayant confirmé la décision du 12 novembre 2013 de non entrée en matière sur la demande de remboursement des cotisations AVS présentée par André Um, ressortissant camerounais né le 20 août 1973, au motif qu'il n'avait pu être établi qu'il était l'ayant droit des cotisations AVS dont le remboursement était demandé, que la cognition du Tribunal de céans en matière de décision de non entrée en matière est limitée à l'examen du bien-fondé de la non-entrée en matière, les conclusions sur le fond, dans le sens implicite de la demande de remboursement des cotisations, ne pouvant être examinées (ATF 132 V 74 consid. 1.1, ATF 125 V 505 consid. 1 et les références), qu'en l'occurrence le motif de la CSC de ne pas être entrée en matière sur la demande de remboursement, soit le fait que l'identité du demandeur avec celle de l'ayant droit sur les cotisations AVS n'avait pu être établie indubitablement, a été levé, qu'il sied dès lors comme le propose la CSC d'admettre le recours, d'annuler la décision sur opposition du 16 février 2015 et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle instruise la demande de remboursement de cotisations AVS déposée par le sollicitant, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), que vu l'issue du recours il y a lieu de considérer que le recourant a eu gain de cause, mais, que n'ayant pas agi en étant représenté par un mandataire professionnel et n'ayant pas eu des frais indispensables et relativement

C-3019/2015 Page 5 élevés, il ne saurait se voir allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition du 16 février 2015 est annulée. 2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle instruise la demande de remboursement de cotisations AVS. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : copie de la détermination du 10 mars 2016 de la CSC) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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